Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2024, n° 24/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05960 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D] [Z]
né le 10 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 19 décembre 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 décembre 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°RG 24/704 et celle introduite par enregistrée M. [W] [D] [Z] sous le N° RG 24/705, rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt- six jours à compter du 17 décembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744- 11 al 1erdu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2024, à 10h18, par M. [W] [D] [Z] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 19 décembre 2024 à 16h03 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention étant observé que le conseil de l’étranger s’est désisté de l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, en ne soutenant pas oralement les moyens y figurant ; ces moyens sont irrecevables comme tardifs ; par ailleurs, il est rappelé que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH ne peut, au regard de la durée maximum de la rétention, être considéré comme opérant, il s’agit de fait d’un moyen de contestation de l’éloignement contentieux qui échappe au juge judiciaire ; enfin, comme le retient le premier juge, le passeport n’a été remis que postérieurement au placement en rétention, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 743-13 du ceseda , le risque de fuite doit s’analyser en ce que le risque, ici établi ,est celui que l’étranger n’obtempère pas à la mesure d’éloignement.
Sur les observations, il y a lieu de retenir que la jurisprudence citée est inapplicable au cas d’espèce, puisque ce n’est pas le 1° de l’article L 743-23 qui est appliqué mais le 2° du même article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2024 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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