Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 16-21.743 16-21.787, Inédit
CA Fort-de-France
Infirmation 3 mai 2016
>
CASS
Cassation 4 juillet 2018
>
CASS
Rejet 21 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives exercées par la Somafi

    La cour a estimé que les cautions avaient connaissance de la situation financière de la société et qu'elles avaient accepté de cautionner en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la Somafi

    La cour a jugé que la Somafi n'était pas responsable car la société B… AUTO n'a pas respecté ses engagements, ce qui a suspendu les obligations de la Somafi.

  • Rejeté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a estimé que les cautions n'ont pas prouvé que leurs biens et revenus ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois formés contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui avait condamné les consorts B… E… à payer à la Société martiniquaise de financement (Somafi) la somme de 400 491,61 euros en raison de leur qualité de cautions pour la société B… auto. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d'appel d'avoir ignoré plusieurs moyens de défense, notamment le dol, la disproportion manifeste de leur engagement de caution par rapport à leurs biens et revenus, et la violation des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation concernant les mentions manuscrites obligatoires dans les actes de cautionnement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur plusieurs points. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si la Somafi avait obtenu les cautionnements sans intention de conclure une nouvelle convention de collaboration, ce qui aurait pu constituer un dol (article 1116 du code civil). De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas vérifié si la mention manuscrite sur l'acte de cautionnement de Mme Marie-Hélène Z…, veuve B… E…, avait été rédigée de sa main, ce qui était contesté, violant ainsi les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre pour un nouveau jugement. La Somafi a été condamnée aux dépens et à payer aux consorts B… E… la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 juil. 2018, n° 16-21.743
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.743 16-21.787
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 3 mai 2016
Textes appliqués :
Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196865
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00602
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 16-21.743 16-21.787, Inédit