Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 25/06690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06690 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK66
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D] [B]
né le 22 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [P] [C] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marneprésent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [D] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 décembre 2025 , à 11h49 , par M. [V] [D] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [D] [B], né le 22 avril 1998 à Alger (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire d’une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 juillet 2025.
Cette mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 29 novembre 2025.
Monsieur [V] [D] [B] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision au regard de son état de santé et de l’impossibilité pour lui de recevoir des soins appropriés pour son doigt gauche (majeur).
Sur ce,
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [V] [D] [B] présente une déformation d’un doigt de la main gauche, séquelle d’une intervention survenue plusieurs années auparavant. A ce titre, il a reçu une prescription de séances de kinésithérapie à raison de 3 par semaine (certificat médical du 12 novembre 2025). Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme il ne démontre pas l’existence d’un risque de perte de mobilité définitive du doigt en l’absence de mise en place immédiate desdites séances, pas plus qu’il n’établit avoir besoin du port d’une attelle qui lui serait refusé en rétention.
En définitive, Monsieur [V] [D] [B] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au droit à la santé étant le sien, pas plus que celle d’une incompatibilité de la rétention avec sa santé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Suppression ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Exploitation commerciale ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caution ·
- Bénéficiaire ·
- Permis de construire ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Côte d'ivoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Homme ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance
- Contrats ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Respect ·
- Prétention ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résolution du contrat ·
- Exécution forcée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.