Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 20 février 2025, N° 24-000068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4RJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2025 – RG N°24-000068 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
M. Xavier DEVAUX, Directeur de service des greffes judiciaires , lors des débats et Madame Leïla ZAIT, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de M. Xavier DEVAUX, directeur de service des greffes judiciaires .
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ACESS BTP, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 800 683 906
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3]
Défaillants à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 avril 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [D] [R] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] qu’il a vendue à M. [X] [L] et Mme [C] [S].
Actionné par les acquéreurs suite à l’apparition de fissures en façade, M. [R] a passé commande de travaux auprès de la SAS Acces BTP pour qu’il soit remédié aux désordres.
M. [R] a réglé la somme de 4 562,25 euros à la commande, et à la fin des travaux, il a reproché à la société prestataire l’absence de résultats escomptés.
Après la réalisation d’une expertise amiable diligentée par M. [R], la SAS Acces BTP a fait assigner ce dernier devant le tribunal de proximité de Dole en paiement du solde de sa facture, selon acte du 6 mars 2024.
M. [R] s’est opposé à la demande et à sollicité reconventionnellement la réduction du prix, outre la résolution du contrat et l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [R] d’appeler le propriétaire du bien dans la cause.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, M. [X] [L] et Mme [H] [S] sont intervenus dans la procédure, et par jugement rendu le 20 février 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [X] [L] et Mme [H] [S],
— débouté la société Acces BTP de sa demande de paiement au titre de la facture d’un montant de 7 097,75 euros émise le 23 mai 2023,
— débouté M. [B] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [D] [R] de sa demande reconventionnelle en exécution forcée des travaux,
— débouté M. [D] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement du surplus du prix facturé par la sociéte Soltechnic,
— condamné la société Acces BTP à payer à M. [X] [L] et Mme [H] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et interêts,
— condamné la société Acces BTP aux dépens,
— débouté la sociéte Acces BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur la demande de paiement de la facture
— qu’il ne pouvait être affirmé que la réception des travaux faite par M. [R] avait purgé les désordres,
— que celui-ci avait exprimé des reproches dans plusieurs courriers,
— que l’expert avait fait le constat de travaux qualifiés de non efficaces,
— que les travaux n’avaient donc pas permis de stopper l’affaissement du bâtiment,
— que la faute de la société Acces BTP étant démontrée, sa demande en paiement devait être rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle d’exécution forcée
— que la société Acces BTP étant sanctionnée au titre de l’exception d’inexécution, M. [R] ne pouvait obtenir, en plus de l’exonération du paiement de la facture, la condamnation de la société à l’exécution forcée des travaux ;
Sur la demande reconventionnelle de paiement du surplus de prix facturé par la société Soltechnic
— que M. [R] ne versait aucun devis ou facture justifiant du prix à débourser pour l’intervention d’un autre professionnel ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] et de Mme [S]
— que si M. [L] et Mme [S] ne produisaient aucun élément concernant des travaux ou projets en cours ou à venir, il n’était cependant pas contestable qu’ils subissaient un préjudice causé par l’inexécution contractuelle de la société Acces BTP.
La SAS Acces BTP a relevé appel de cette décision le 14 avril 2025 en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre de sa facture, condamnée à payer à M. [L] et à Mme [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 août 2025, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal de proximité de Dole (RG n°53/25) en ce qu’il :
« DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [L] et Madame [H] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande reconventionnelle en exécution forcée des travaux ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement du surplus du prix facturé par la société SOLTECHNIC » ;
— d’infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal de proximité de Dole (RG n°53/25) en ce qu’il :
« DEBOUTE la société ACCES BTP de sa demande de paiement au titre de la facture d’un montant de 7 097,75 euros émise le 23 mai 2023 ;
CONDAMNE la société ACCES BTP à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [H] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ACCES BTP aux dépens ;
DÉBOUTE la société ACCES BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile »;
Puis statuant à nouveau,
— de condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 097,75 euros au titre de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la première mise en demeure,
— de débouter M. [D] [R], M. [X] [L] et Mme [H] [S] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— de condamner in solidum M. [R] et les consorts [G] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code,
— de condamner in solidum M. [R] et les consorts [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2025, M. [D] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de proximité de Dole du 20 février 2025 (RG 11-24-000068) en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande reconventionnelle en exécution forcée des travaux,
l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du surplus du prix facturé par la société Soltechnic,
l’a débouté de ses autres demandes,
— de juger que le contrat a été mal exécuté,
En conséquence,
— d’ordonner la résolution du contrat,
— de condamner la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 4 562,25 euros correspondant à l’acompte,
— de condamner la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 1 291,80 euros correspondant aux frais d’expertise technique,
Subsidiairement,
— d’ordonner l’exécution forcée du contrat,
— de condamner la SAS Acces BTP à exécuter le contrat 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 1 291,80 euros correspondant aux frais d’expertise technique,
A titre très subsidiaire,
— d’ordonner la réduction du prix à hauteur de la totalité du prix du contrat,
— de condamner la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 4 562,25 euros correspondant à l’acompte,
— de condamner la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 1 291,80 euros correspondant aux frais d’expertise technique,
En tout état de cause,
— de débouter la SAS Acces BTP de l’ensemble de ses prétentions, moyens, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Dole du 20 février 2025 (RG 11-24-000068) pour le surplus,
— de condamner la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Acces BTP aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile à M. [X] [L] et à Mme [H] [S] par actes du 22 avril 2025, et ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la résolution du contrat
M. [R] fait valoir que la prestation confiée à la SAS Acces BTP n’a pas été correctement réalisée, et qu’il a toujours refusé le paiement de la facture présentée à cet effet. Il soutient que la société s’était engagée à un résultat qui était de stabiliser l’immeuble et de combler les fissures, ce qu’elle n’a pas fait. Il sollicite le prononcé de la résolution du contrat.
La société Acces BTP rejette toute responsabilité en faisant valoir que son intervention a été adaptée à la situation présentée par M. [R] qui avait limité son choix à une reprise partielle des désordres.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Sur les manquements de la société Acces BTP
Il ressort du dossier que le 23 novembre 2022, M. [R] a conclu avec la société Acces BTP un devis portant sur des travaux d’injection de résine dans le cadre d’un traitement sous fondations de trois poteaux d’un bâtiment jusqu’à une profondeur maximum de 2,5 mètres.
Un procès-verbal de réception a été signé le 24 mars 2023 avec la mention suivante apposée par M. [R] : « aucun résultat ».
Il est observé que le 5 mai 2023, M. [R] a demandé à la société Acces BTP de lui fixer un rendez-vous pour une reprise des travaux, se plaignant de l’absence de déclenchement de récepteurs de laser ainsi que de l’arrêt des injections suite à un stock insuffisant de résine, outre une pression sous les radiers qualifiée de nulle ou d’insuffisante.
Le 24 août 2023, M. [W], expert en bâtiment sollicité par M. [R], a relevé, en présence notamment de l’ingénieur d’affaires de la SAS Acces BTP :
— que les désordres allégués par M. [R] étaient constatés et réels,
— que le type de résine utilisée par la société Acces BTP n’était pas précisé sur le devis,
— qu’aucune fissure n’était refermée, ce qui confirmait les dires de M. [R] selon lesquels la résine utilisée était de référence AK6, dont la poussée était de 60 kg/cm², et qu’il n’aurait été injecté que 400 litres de résine alors qu’il en aurait fallu 2 150 litres,
— que la société Acces BTP était dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’une quantité d’injections suffisantes de résine permettant la stabilisation et le rehaussement des radiers,
— que les radiers avaient été traités comme une fondation, ce qui expliquait l’absence de résultat,
— que la solution pouvait être d’injecter de la résine AK45, dont la poussée était de 450 kg/cm²,
— qu’une nouvelle intervention était nécessaire et que, dans ce contexte, le préposé de la société Acces BTP proposait de voir avec la direction la possibilité d’une nouvelle série d’injections jusqu’au déclenchement des monitoring et le début de la fermeture des fissures.
Le 26 avril 2024, ce même expert, présent sur le site, a conclu au vu des relevés effectués à cette date, que les travaux réalisés par la SAS Acces BTP n’étaient pas efficaces et que les propos de M. [R] sur les désordres paraissaient confirmés, remarquant :
— que le pilier central s’était affaissé de 3 millimètres,
— que le pilier côté ouverture de la porte de garage s’était affaissé de 8 millimètres,
— que le pilier côté fermeture de la porte de garage était remonté de 3 millimètres.
C’est en conséquence de manière fondée que M. [R] impute à la société Acces BTP un manquement contractuel tenant à l’exécution des travaux d’injection de résine, et le fait pour cette société de soutenir que si M. [R] avait souhaité consolider intégralement la structure du bâtiment, il aurait été nécessaire pour lui d’entreprendre des travaux de reprises dans les trois mois des injections de résine est sans emport dès lors qu’elle convenait, lors des opérations d’expertise, que de nouvelles injections de résine étaient nécessaires pour parvenir au déclenchement des monitoring et au remplissage des fissures jusqu’à leur fermeture.
Ces éléments, ajoutés au fait que les mesures effectuées par l’expert démontrent que les injections réalisées par l’appelante n’ont été d’aucune efficacité puisque l’immeuble continue de s’affaisser, constituent en conséquence des manquements contractuels dont la gravité justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société Acces BTP, et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les conséquences de la résolution
La résolution du contrat étant prononcée, la société Acces BTP devra rembouser l’acompte versé par M. [R] à hauteur de 4 562,25 euros, sans pouvoir prétendre au paiement de sa facture de 7 097,75 euros, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce dernier point.
Si les frais d’expertise technique mis en compte par M. [R] à hauteur de 1 291,80 euros sont qualifiés par la société Acces BTP de demande nouvelle, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions. Toutefois, la demande de M. [R] n’étant justifiée par aucune pièce, elle sera rejetée.
Par ailleurs, M. [R] ne formulant plus de prétention au titre du surplus du prix qui lui aurait été facturé par une société dénommée Soltechnic, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur ce point.
II. Sur les dommages et intérêts des consorts [G]
La SAS Acces BTP fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans sa prestation et que s’il est soutenu que la maison a continué à s’affaisser, c’est parce que M. [R] et les consorts [G] ont fait le choix de n’entreprendre aucun travaux nécessaires. Elle ajoute que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Réponse de la cour :
Les fissures occasionnées par l’affaissement du bien acquis par les consorts [G], auxquelles la société Acces BTP n’a pas remédié par son intervention, sont constitutives de désagréments tels que listés dans leur courrier du 10 octobre 2024 au tribunal, savoir qu’ils ont été contraints d’assister à toutes les réunions relatives aux réparations des fissures ainsi qu’aux opérations d’expertise, et qu’ils se sont retrouvés bloqués dans les travaux engagés sur l’immeuble.
Leur préjudice est donc réel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Acces BTP, dont le manquement est directement à l’origine du dommage, à leur régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Acces BTP sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal de proximité de Dole ;
Y Ajoutant
PRONONCE la résolution du contrat du 22 novembre 2022 aux torts de la SAS Acces BTP ;
CONDAMNE la SAS Acces BTP à restituer à M. [D] [R] la somme de 4 562,25 euros ;
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande de condamnation de la SAS Acces BTP à lui payer la somme de 1 291,80 euros ;
CONDAMNE la SAS Acces BTP aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Acces BTP à payer à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Acces BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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