Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 26 juin 2025, n° 22/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 10 décembre 2021, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHB
[A] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00076.
APPELANTE
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL (14/04/22 : signification de la DA à personne morale – 21/04/22 : Remise à personne morale des ccls), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [I] ( la salariée) a été engagée par la société SASU TERRASSES DU PARC en qualité de Serveuse, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2019, motivé par un surcroît temporaire d’activité.
Le contrat a été renouvelé par avenant jusqu’au 31 décembre 2019.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, étendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, la société SASU TERRASSES DU PARC
IMPERIAL a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [B] & ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant les conditions de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [I], par requête reçue le 31 décembre 2020, a saisi le Conseil de prud’hommes de Nice, qui par jugement en date du 10 décembre 2021 a:
Requalifié le contrat de travail à durée déterminé en contrat à durée indéterminée ;
Débouté Madame [A] [I] de sa demande au titre du harcèlement sexuel ;
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
Débouté Madame [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
irrégulière ;
Débouté Madame [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
distinct ;
Fixé la créance de Madame [A] [I] entre les mains de la SELARL [B] &
ASSOCIES agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES DU
PARC IMPERIAL aux sommes suivantes :
-1600,89 € au titre de la requalification du contrat de travail,-
-1600,89 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-426,90 € au titre de dommages et intérêts sur préavis,
-42,69 € au titre des congés payés y afférents,
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et ce sans astreinte,
Dit et jugé que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS-CGEA ;
Dit et jugé que la décision ne peut tendre qu’à la fixation d’une créance en deniers ou quittance à charge de la liquidation ;
Dit et jugé que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est fixé
le montant total des créances ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire
judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour
procéder à leur paiement,
Déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS-CGEA de
[Localité 1] ;
Dit que l’AGS-CGEA doit sa garantie pour les créances salariales visées aux articles L.3253-6
et L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
Dit que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance des sommes allouées à Madame [A]
[I] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de
fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hormis ce que de droit,
Dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société LES
TERRASSES DU PARC IMPERIAL.
Par déclaration en date du 21 janvier 2022, [A] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
La SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, n’a pas constitué avocat.
Mme [I] a signifié sa déclaration d’appel à l’EURL [B] n’ayant pas constitué avocat par acte en date du 15 avril 2022 .
Elle a conclu pour la première fois le 19 avril 2022.
Elle a signifié ses premières conclusions à l’EURL [B] défaillante, par acte du 21 avril 2022 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte.
L’AGS CGEA de [Localité 1] a signifié ses conclusions à l’EURL [B] par acte en date du 25 juillet 2022 délivré à une personne habilitée à recevoir l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Mme [I] demande de:
SUR LE HARCELEMENT SEXUEL:
Vu les articles L 1152-1 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Déclarer que la société SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL est responsable de faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre de Madame [I].
En conséquence, Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SCP PELLIER, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à titre de créance de Madame [I], la somme de 5000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT:
Vu les articles 1153-1 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Déclarer nul et de nul effet, le licenciement prononcé la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIALà l’égard de Madame [I].
Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de-La SCP PELLIER, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à titre de créance de Madame [I], la somme de 9605,34 Euros, correspondant à six mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU
LICENCIEMENT
Vu les articles L1235-3 et suivants du Code du travail
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Déclarer que le licenciement prononcé par la SASU LES TERRASSES DU PARC
IMPERIAL à l’encontre de Madame [I] n’est pas motivé et, partant, dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SCP PELLIER, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à titre de créance de Madame [I], la somme de 1600,89Euros,à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE NON RESPECT DE LA PROCEDURE
LEGALE DE LICENCIEMENT
Vu les articles L1232-2 et suivants du Code du travail Code du travail,
Vu la jurisprudence
Constater que :
— la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL s’est abstenue de respecter la procédure légale de licenciement et notamment de convoquer Madame [I] à un entretien préalable à son licenciement
— il n’existe pas d’institution représentative du personnel dans l’entreprise au sein de la SASU LES TERRASSES DU PARCIMPERIAL
En conséquence, Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SCP PELLIER, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à titre de créance de Madame[I],la sommede1600,89Euros,à titre d’indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE DISTINCT DE CELUI
RESULTANT DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ETSERIEUSE
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces du dossier,
Déclarer que la précipitation et la légèreté blâmable, avec laquelle le licenciement a été prononcé, par la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à l’encontre de Madame [I], lui confèrent un caractère abusif et causent, de ce chef, un préjudice distinct de la perte de l’emploi.
Fixer au passif de la Liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC
IMPERIAL, entre les mains de la SCP PELLIER, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à titre de créance de Madame [I], la somme de 4.000 Euros, à titre à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce chef.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX RECTIFIES:
Vu, notamment les articles L1234-19, L3243-2 et R1234-9, D1234-6 du Code du
travail,
Ordonner à la SELARL [B]&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL de remettre, sous astreinte, limitée à 90 jours, à partir du 31ème jour à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir, d’un montant de 100 Euros par jour de retard, la Cour de céans se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte, à Madame [I] :
— l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte de la décision à intervenir.
Débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ce Faisant, Confirmer le jugement rendu, le 10 décembre 2021, par le Conseil de prud’hommes de Nice, en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminé en contrat à durée indéterminée,
— fixé les créances suivantes de Madame [A] [I] entre les mains de la SELARL [B] &ASSOCIES agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière :
o 1600,89 €, au titre de la requalification du contrat de travail,
o 426,90 €, au titre de dommages et intérêts sur préavis,
o 42,69 €, au titre des congés payés y afférents.
RECONVENTIONNELLEMENT,
Condamner l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] à verser à Madame [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
Débouter L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] et la SELARL [B]&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B],ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Fixer les créances susvisées de Madame [I], au passif de la Liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la de la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARCIMPERIAL.
Fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire.
Dire la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. et à l’A.G.S. DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, l’UNEDIC AGS/CGEA de [Localité 1], intimée et faisant appel incident, demande de:
A titre principal,
Infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Grasse en date du 10 décembre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— dit et jugé que la rupture du contrat de Madame [I] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de Madame [I] entre les mains de la SELARL [B] & ASSOCIES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL aux sommes suivantes :
' 1600,89 € au titre de la requalification du contrat de travail,
' 1600,89 e au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 426,90 € au titre de sommages et intérêts sur préavis,
' 42,69 € au titre de congés payés y afférents,
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau
Juger légitime le licenciement pour faute grave de la salariée ;
Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de la salariée;
En conséquence,
Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
Juger qu’aucun harcèlement sexuel n’est imputable à la société ;
Juger que la relation de travail entre les parties s’est terminée à l’échéance du second CDD au 31 décembre 2019 ;
En conséquence
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires en l’absence de la démonstration d’un quelconque préjudice ;
En tout état de cause
Juger que les sommes suivantes liées à la procédure judiciaire n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA:
-100 euros au titre de l’astreinte journalière ;
— Les dépens ;
Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Il convient d’observer que l’appelante n’a pas signifié ses dernières conclusions à l’EURL [B].
Cependant, ses dernières conclusions sont identiques aux premières signifiées à l’intimée défaillante.
Elles sont donc recevables, le principe du contradictoire ayant été respecté.
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de juger et constater qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code énonce que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Au terme de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1245-1 du code du travail prévoit par ailleurs : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier.'
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ledit contrat.
Lorsque le contrat est motivé par un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que l’accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches (Soc.21 janvier 2004, n 03-42.754).
En l’espèce, le contrat litigieux est motivé comme suit:« aider la société à réaliser les tâches de service en salle résultant d’une augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise».
Madame [I] produit aux débats, en cause d’appel, le registre unique du personnel de la société et soutient que l’emploi de serveuse qu’elle occupait correspond, en réalité, à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société LES TERRASSES DU PARC
IMPERIAL.
Elle en veut pour preuve qu’après l’avoir employé du 1er septembre au 31 décembre 2019, en qualité de serveuse, la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL a notamment embauché Monsieur [S] [Z], en qualité de « serveur», à compter du 2 janvier 2020 et ce, au surplus, manifestement (la date de sortie n’étant pas renseignée), par contrat à durée indéterminée.
Elle en conclut que ce dernier l’a donc 'numériquement’ remplacée sur le même poste de travail, ce qui confirme que l’emploi de serveuse pour lequel la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL a recruté Madame [I] par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019, correspond à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et nullement aux « tâches de services en salle résultant d’une augmentation temporaire du volume d’activités de l’entreprise » mentionnée dans le CDD d’embauche de Madame [I] .
L’AGS CGEA réplique que le surcroît d’activité serait : «lié à l’exploitation d’un club de tennis et le mois de septembre est le mois des réinscriptions qui induit une augmentation de la fréquentation du club et donc de son restaurant. »
Il en résulte que pour les AGS, cette augmentation d’activité lors des inscriptions au club avait un caractère cyclique et récurrent.
Cependant, l’AGS-CGEA n’apporte aucune pièce au soutien de son affirmation.
De surcroît, à supposer même que les réinscriptions au club de tennis au mois de septembre 2019, telles qu’alléguées, aient induites pour ce mois une augmentation de l’activité, cela n’explique pas que le contrat de Mme [I] s’est poursuivi jusque fin décembre 2019, alors même que l’activité supplémentaire de la société, résultant des réinscriptions prétendues au club de tennis, aurait cessé.
En outre, l’activité de tennis étant une activité de plein air, il n’est pas justifié que cette activité a pu se poursuivre durant les mois de novembre et décembre 2019, peu propices à de telles activités en extérieur, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs l’AGS CGEA fait valoir qu’au regard de son activité, le restaurant a du faire appel à plusieurs salariés en CDD pour renforcer son équipe.
Elle fait ainsi état de ce que:
Monsieur [R] a été embauché en qualité de serveur en CDD sur 1er octobre au 11 décembre 2019,
Monsieur [E] a été embauché du 1er au 11 décembre 2019.
Cependant, le fait que deux autres salariés ont été engagés comme serveurs sur la même période que Madame [I], alors même qu’on ignore les motifs du recours au contrat à durée déterminée pour ces 2 salariés, ne permet pas de justifier du surcroît d’activité allégué.
En outre, pour l’année 2018, il ressort du registre du personnel que, pour la période de septembre à décembre 2018, qui correspondrait à un surcroît d’activité de la société qui serait cyclique selon les AGS, aucun salarié n’a été engagé par contrat à durée déterminée comme serveur ou pour un autre emploi.
Par conséquent, il n’est pas justifié pour la période en cause de l’augmentation temporaire de l’activité de la société, qui motive le recours au contrat à durée déterminée pour engager Mme [I].
Il y a lieu en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L1245-2 concernant la requalification ordonnée d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée «Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée».
Il n’est pas contesté que le salaire moyen de Madame [I], avantages nourriture inclus, s’est élevé à 1600,89 € et la salariée est donc en droit de prétendre au paiement de cette somme.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Madame [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL à la somme de 1600,89 €, à titre d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée.
sur la demande au titre du harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L. 1153-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] soutient avoir subi, de la part du mari de la gérante de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, des agissements de harcèlement sexuel qui l’ont
conduit à devoir cesser son activité pour cause de maladie.
Elle produit en premier lieu aux débats des sms, envoyés les 15 octobre 2019, 16 octobre 2019, 9 décembre 2019, 10 décembre 2019, 11 décembre 2019, 12 décembre 2019, 13 décembre 2019
18 décembre 2019, qu’elle dit avoir reçus de la part de Monsieur [M] [N], qu’elle décrit comme co-gérant de fait ou employé officieux de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, parfaitement explicites quant aux agissements dont ce dernier s’est rendu coupable vis à vis de Madame [I] .
La tenu des messages est la suivante: 'Elle lèche bien, Elle a une bonne langue, je sais, Elle te fait des câlins, Langue de velours, hi hi, Acheté photo, Tu serais ok pour jouer, un sein 25€, c’est bon, 30, 35, Quelle couleur ton string, Tu m’es un protège, Passe moi ton String 60€ après je te le rend, Comment pour [T], je reçois aujourd’hui, prépare toi l00 € ton string, se Soir attention à tes fesses', 120, 130 dans les 10mn, 120€ 10 mn’ .
Elle indique que deux jours plus tard, le 20 décembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie pour un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel’ et produit à ce titre un certificat d’arrêt de travail du 20 décembre 2019.
Elle allègue que les avances de Monsieur [N] se sont révélées toujours plus pressantes et les gestes toujours plus déplacés (mains aux fesses, à la poitrine, allusions et réflexions douteuses, etc…), comme elle l’a écrit à l’employeur, sans être démentie.
Elle produit la lettre adressée à la société après la rupture du contrat le 13 janvier 2021, libellée comme suit:
'Votre Mari, dit « doumé » qui est le véritable dirigeant de votre société (vous n’êtes jamais
présente) a exercé sur moi un harcèlement sexuel permanent. Je vous ai fait part de cette situation par téléphone, mais vous n’avez jamais, selon vos dires, pu vous libérer pour venir en discuter avec moi et trouver une solution.
Les avances de votre mari se sont révélées toujours plus pressantes et les gestes toujours plus
déplacés (main aux fesses, à la poitrine, allusions et réflexions douteuses, etc…), malgré mes refus.
A tel point que j’ai du demander à mon médecin traitant de me mettre en maladie à compter du 20 décembre 2019 jusqu’au 10 janvier 2020.
[-]
Je considère que ce licenciement est abusif et a en réalité pour motif mon refus de céder au
harcèlement sexuel de votre mari. Je demande réparation pour la perte de mon emploi et du
harcèlement que j’ai subi'.
Elle produit également aux débats un certificat médical de son médecin- traitant, en date du 20 décembre 2019, rédigé comme suit: 'Je soussigné. [Q] [F] Médecin remplaçant du Dr [U] , Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour Madame [A] [I] qui dit « être régulièrement harcelée physiquement et verbalement par une tierce personne ».'
Elle fait valoir que le numéro de téléphone de l’expéditeur apparait sur les messages
([XXXXXXXX01]) et qu’il s’agit bien du numéro de téléphone de Monsieur [M] [N], mari de la gérante.
Les AGS CGEA objectent, d’une part, que le mari de la gérante est un tiers à l’entreprise qui ne dispose d’aucune autorité sur la salariée et avec lequel celle-ci n’a aucune relation de travail, que le harcèlement sexuel n’est pas constitué, des captures d’écran de sms, dont l’origine n’est pas certifiée par huissier de justice étant produites et étant manifeste que Madame [I] a supprimé ses réponses et n’a versé aux débats que ce qui l’arrangeait, ce qui ne permet aucunement de savoir de quoi il est question et quelle est la position de Madame [I].
Elles ajoutent que la salariée n’a jamais écrit à son employeur aux fins de signaler les faits avant la rupture de son contrat de travail et que, choqué, le mari de la gérante de l’entreprise a déposé une main courante pour dénoncer les accusations portées par la salariée.
L’appelante rétorque que Monsieur [M] [N] s’est comporté en qualité de co-gérant de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL.
Elle en veut pour preuve que:
— Dans le cadre de sa déclaration de main courante, Monsieur [M] [N] indique lui-même « Je me trouvais très souvent au club en assistance de ma femme et de ses employés ».
— Il indique également avoir eu dûment connaissance de la lettre recommandée de Madame [I], reçue un an plus tôt,
— elle a adressé un certain nombre de messages à M. [N] pour l’aviser de ses absences ou retards pour divers motifs,
Elle produit également aux débats un procès-verbal de constat d’Huissier en date 12 février 2018 établi aux fins de dresser un état des lieux de sortie, avec remise des clefs et inventaire, du précédent exploitant du restaurant LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL (Monsieur [L] [K]) dans lequel l’Huissier instrumentaire, relate la présence 'sur place du futur exploitant en la personne de Monsieur et Madame [N]'.
Elle indique que, dans le cadre d’une correspondance datée du 20 février 2018, Monsieur
[Y] [O], employé de Monsieur [L] [K], précédent exploitant du restaurant, mentionne avoir, « le mardi 13 février 2018, …, croisé le nouveau gérant» .
Elle se prévaut, encore, de ce qu’au moment de la réouverture du restaurant, désormais exploité par la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, les nouveaux exploitants ont communiqué sur les « nouveaux patrons » désignant selon elle, à l’évidence, Monsieur et Madame [N] .
Il est constant que, pour engager la responsabilité de l’employeur, les faits de harcèlement établis par le salarié doivent avoir été commis soit par une personne faisant partie de la société et dont l’employeur doit répondre, soit, s’ils sont le fait de tiers, dès lors que ces tiers exercent de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressé.
Or, aucun des éléments dont la salariée se prévaut ne révèlent, de la part de M. [N], d’actes positifs ou négatifs, révélant que ce dernier soit faisait partie de la société, soit exerçait sur elle, pour le compte de la société, une autorité de fait ou de droit, le seul fait que Mme [I] ait adressé à celui-ci des SMS l’avisant de son retard ou absence à 3 reprises et que l’employeur n’a pas répondu à son courrier précité postérieur à la rupture du contrat étant insuffisant à cet égard.
Il n’est justifié ainsi d’aucune instruction ou directives émanant de M. [N] relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail de Mme [I].
Il n’est pas davantage établi que M. [N] était gérant de fait ou le véritable gérant de la société.
De surcroît, Mme [I] ne justifie pas qu’elle produit l’intégralité des messages SMS échangés entre elle et M. [N] et particulièrement toutes les réponses qu’elle a faites à ce dernier, étant observé que M. [N] n’a pas été 'bloqué’ par la salariée malgré la teneur de ses SMS qui se sont étalés sur plusieurs mois.
Dès lors, Mme [I] ne peut se prévaloir d’agissements de harcèlement sexuel incombant à la société.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée produit les effets d’un licenciement nul, si le harcèlement sexuel est retenu, ou sans cause réelle et sérieuse dans le cas contraire.
Dès le premier contrat à durée déterminée irrégulier, l’intégralité de la relation de travail, et donc les contrats à durée déterminée qui ont suivi, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
La rupture d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, est régie par les règles applicables en matière de rupture de contrat à durée indéterminée.
Le CGEA s’en remet à Justice quant au fondement de la rupture du contrat de travail de salariée
(terme du CDD renouvelé ou rupture d’un CDI sans lettre de licenciement).
Il suffit de retenir, sans qu’il y ait lieu de suivre la salariée dans son argumentation, alors qu’aucun moyen de défense n’est soulevé à ce titre par les AGS, que le harcèlement sexuel n’étant pas établi, la rupture du CDD, requalifié en contrat à durée indéterminée, sans lettre de licenciement motivée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il est constant que conformément à l’article 30 de la convention collective applicable, la durée du préavis, en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois d’ancienneté, est égale à 8 jours.
Mme [I] est donc fondée à solliciter les sommes de 426,90 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (1600,89 : 30) x 8 ) outre la somme de 42,69 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions précitées, lorsqu’un salarié compte moins d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement plus de onze salariés, le montant de l’indemnité est égal au maximum à un mois de salaire brut.
Au regard de l’ancienneté acquise par la salariée au terme du préavis, inférieure à 6 mois, de l’âge de celle-ci au moment de la rupture du contrat de travail, en l’absence d’éléments sur les conséquences financières pour la salariée de la rupture de son contrat de travail, ni de justificatifs de recherches d’emploi, il convient d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité accordée à hauteur de 1600,89€ et de ramener cette indemnité à 800€, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière.
L’article L1235-2 alinéa dernier du Code du travail dispose que : 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il n’est pas contesté que l’employeur, en rompant le contrat de travail à son terme sans convoquer la concluante à un entretien préalable à son licenciement et par conséquent sans respecter la règle relative à l’assistance du salarié par un conseiller a commis une irrégularité de procédure.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; faute de justifier d’un préjudice à ce titre, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité prévue par cet article (cass.soc. 13 septembre 2017, n° 16-13.578; 30 juin 2016, n° 15-16.066). Cette jurisprudence, qui subordonne l’octroi d’une indemnité à la démonstration d’un préjudice par le salarié, conserve sa valeur dans le cadre des dispositions issues de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, laquelle ne prévoit aucun montant minimal en cas de non-respect de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il n’est caractérisé ni même allégué aucun préjudice subi par Mme [I] du fait que l’employeur ne l’a pas convoquée à l’entretien préalable.
Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il déboute Mme [I] de sa demande à ce titre.
sur la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile.
Pour autant, en l’espèce, la rupture du contrat de travail à son terme ne caractérise ni précipitation ni légèreté blâmable, ce alors que même que la salariée était en arrêt de travail, de nature à causer à l’appelante un préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande à ce titre.
sur la demande de délivrance de documents sociaux
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il ordonne la remise des documents sociaux rectifiés et ce sans astreinte, n’étant pas justifié que cette dernière mesure s’impose pour assurer l’exécution de cette disposition.
Sur la garantie des AGS
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur ce point.
sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de condamner l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] à verser à Madame [I] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SCP PELLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, à titre de créance de Madame [I], la somme de 800€, à titre à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce chef,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Fixe les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire la société LES TERRASSES DU PARC IMPERIAL, entre les mains de la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne
de Maître [C] [B], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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