Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 26 juin 2025, n° 22/00955
CPH Nice 10 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et que le mari de la gérante n'exerçait pas d'autorité sur la salariée.

  • Accepté
    Motif de recours à un CDD

    La cour a confirmé que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de justification d'un surcroît d'activité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, confirmant le droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'irrégularité du licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'était établi en raison de l'irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne justifiaient pas un préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [A] [I] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice, qui avait requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant ses demandes de dommages pour harcèlement sexuel. La cour de première instance avait également fixé certaines créances à la liquidation judiciaire. La Cour d'appel confirme la requalification du contrat et le licenciement sans cause réelle, mais infirme le montant des dommages pour licenciement, le réduisant à 800 euros. Elle déboute Madame [I] de sa demande de harcèlement sexuel, considérant que les faits ne sont pas établis. La décision de première instance est donc confirmée en grande partie, sauf sur le quantum de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 26 juin 2025, n° 22/00955
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00955
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 10 décembre 2021, N° 21/00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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