Infirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 décembre 2023, N° F22/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06039 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00297
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 19 Novembre 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées Orientales (plaidant)
INTIMEES :
La S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [9]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
Représentée par Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
La S.E.L.A.R.L. [11] prise en la personne de Maître [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’UNEDIC [6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 24 janvier 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ses conclusions, [D] [G] a été engagé le 8 janvier 2021 par la société [9] et la société [8], actuellement en liquidation judiciaire, en qualité de caviste et d’employé.
Il a cessé de travailler le 12 juin 2021 puis a été licencié le 20 août 2021.
Le 27 juin 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 5 décembre 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 8 décembre 2023, [D] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 mars 2025, il demande d’infirmer le jugement et de fixer sa créance à l’encontre de la société [9] aux sommes de 11 344,54€ à titre de salaires du 8 janvier au 12 juin 2021, de 1 230,19€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 14 378,88€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, il demande de fixer sa créance au passif de la société [8].
Il demande également d’ordonner au mandataire ad’hoc de la société [9] de délivrer les documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 mai 2025, la société [11], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [9], demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2024, la société [11], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [8], demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation [7] [Localité 14], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Attendu qu’il est admis par le mandataire ad’hoc que [D] [G] a été salarié de la société [9], à temps partiel, du 18 mai 2021 au 20 août 2021, date de son licenciement pour abandon de poste ;
Sur la période du 8 janvier au 17 mai 2021 :
Attendu que pour la période du 8 janvier au 17 mai 2021, il appartient à [D] [G], qui invoque l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve ;
Que le lien de subordination qui détermine l’existence d’un contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’une telle preuve n’est pas rapportée par la production de tickets de caisse de la société [9] ou d’attestations de voisins, desquelles il résulte seulement que [D] [G] y 'travaillait en tant que caviste’ ou était de 'très bon conseil’ ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur la durée du travail après le 17 mai 2021 :
Attendu que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que le mandataire ad’hoc, qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, ne produit aucun contrat signé par le salarié ;
Qu’il ne justifie pas par un quelconque élément, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’avait pas à se tenir à la disposition de l’employeur aux heures qu’il indique ;
Attendu, de même, que [D] [G] produit un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir réalisées et dont il réclame le paiement, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre au mandataire de répondre ;
Que, pour sa part, se bornant à produire un contrat de travail à temps partiel non signé, le mandataire ne fournit aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail ;
Attendu qu’il en résulte qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, pour la période de travail salarié du 18 mai au 12 juin 2021, [D] [G] a droit, déduction faite de la somme de 957,39€ perçue, à la somme de 1 199,44€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
4- Attendu qu’au regard des éléments qui précèdent, tenant essentiellement en la requalification du contrat à temps partiel, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur les demandes subsidiaires :
Attendu qu’aucun élément ne démontre que [D] [G] aurait été lié à la société [8] par un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ;
* * *
Attendu que le fait que, dans son ordonnance, le président du tribunal de commerce de Perpignan ait limité la mission du mandataire ad’hoc à la représentation en justice de la société [9], à l’exclusion de quelque obligation comptable ou administrative, ne saurait concerner les condamnations de justice à remettre les documents de fin de contrat prévus par la loi qu’il est le seul à pouvoir délivrer ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [D] [G] au passif de la société [9] à :
— la somme de 1 199,44€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 119,94€ à titre de congés payés afférents ;
Condamne le mandataire ad’hoc à délivrer un bulletin de paie ainsi qu’une attestation destinée à [10] conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe la créance de [D] [G] aux dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [7] [Localité 14] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Biens
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chirographaire ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Commandement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Biens ·
- Référence ·
- Construction ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Propos ·
- Téléphone ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Photo ·
- Email ·
- Cadre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Détroit ·
- Avance ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Vienne ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Exploitation commerciale ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caution ·
- Bénéficiaire ·
- Permis de construire ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Côte d'ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.