Confirmation 12 novembre 2025
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Infirmation 12 novembre 2025
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Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 nov. 2025, n° 25/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux,
en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET du Val-de-Marne,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris / présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [U] [X]
né le 30 Novembre 1980 au Mali, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence,
et de Mme [M] [G] (Interprète en soninké), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, à 15h17 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête en 4ème prolongation du préfet ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 16h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 novembre 2025, à 19h54, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— par visioconférence, de M. [U] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2025. La mesure afait l’objet d’une troisième prolongation jusqu’au 22 novembre 2025 au motif que les conditions prévues à l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies.
Le 9 novembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de quatrème prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le premier juge a rejeté la requête en quatrième prolongation.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également présenté un appel.
Le premier président n’a pas accordé un effet suspensif au premier appel.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en substance que, si la loi du 11 août 2025 n’a pas prévu de dispositions transitoires, il n’en demeure pas moins que les autorités administratives sont susceptibles de solliciter une 4ème prolongation en amont de l’expiration de la 3ème prolongation, le juge saisi pouvant dans ces conditions être amené à statuer sur cette nouvelle demande avant le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, actuellement en vigueur, si le juge ordonne une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, la déclaration d’appel du procureur de la République soutient que le juge saisi en quatrième prolongation peut être amené à statuer sur cette nouvelle demande avant le 12 novembre 2025.
Or, s’il est exact que le juge peut statuer sur une quatrième prolongation jusqu’au 11 novembre 2025, donc avant le 12 novembre, cette assertion ne remet pas en cause l’analyse du premier juge selon laquelle :
— la rétention actuelle est maintenue jusqu’au 22 novembre 2025 ;
— au 9 novembre, date de la saisine, et au 10 novembre, date de l’audience, la rétention n’est pas arrivée à échéance ;
— à la date d’expiration de la rétention actuellement ordonnée, le 22 novembre 2025, l’article 4 de la loi du 11 aout 2025 abrogeant l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondement de la demande de prolongation sera entré en vigueur, que cette loi du 11 août 2025 ne contient aucune mesure transitoire ;
— ainsi, la saisine du préfet de l’Essonne le 9 novembre 2025 sollicitant la prolongation pour 15 jours supplémentaires à compter du 22 novembre 2025, soit 13 jours avant le terme de la rétention, n’a pour seul objectif que celui de palier l’absence de dispositions transitoires ;
— au surplus, appliquant les dispositions en vigueur au jour où il statue, le juge est privé de la possibilité d’exercer le contrôle effectif qui lui incombe au titre de l’article L. 742-5.
A hauteur d’appel, le moyen selon lequel une quatrième prolongation pouvait être ordonnée le 10 novembre 2025 au regard des normes alors en vigueur est sans incidence sur le constat que la situation de M. [X] ne permettait pas d’ordonner une telle prolongation le 10 novembre 2025 pour les motifs retenus par le premier juge : d’une part, la saisine anticipée a pour objet de palier l’absence de mesures transitoires pour appliquer, à la date d’effet, une mesure de quatrième prolongation qui sera alors abrogée, d’autre part, l’examen des conditions d’une prolongation exceptionnelle ne peut être anticipé de treize jours sans faire obstacle au contrôle effectif du juge.
En l’absence de dispositions transitoires, le moyen d’appel est donc inopérant et l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 12 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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