Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBXN
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement de [Localité 3] en date du 05 décembre 2024 à 11H28.
APPELANT
Monsieur [T] [O] [E]
né le 10 Février 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et Monsieur [K] [Z], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 à 15h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant oblmigation de quitter le territoire national pris le 26 novembre 2023 parla PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1ER décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 05 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement décidant le maintien de Monsieur [T] [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2024 à 18H20 par Monsieur [T] [O] [E] ;
Monsieur [T] [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;
Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Hier, on m’a envoyé l’attestation d’hébergement. Je n’ai pas de passeport. Concernant son hébergement chez son copain [U], à la base j’habitais à [Localité 1]. J’ai trouvé un travail [Adresse 2], je me suis ainsi rapproché d’ici. La denrière fois, j’ai eu un interprète marocain, je n’ai pas tout compris.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance;
La requête en prolongation formée par la préfecture est irrecevable. Il n’y a pas les pièces justificatives qui ont été produites devant le premier juge. Dans l’acte d’appel, on vise le registre. Cette pièce existe. Mais je n’ai aucune preuve que cette pièce était avec la requête initiale. La difficulté, c’est que je ne peux pas vérifier quelles pièces ont été jointes à la requête de la préfecture. J’estime que la requête est fondée.
Le représentant de la préfecture a été avisé et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement de [Localité 3] n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes admnistratifs spécial n°13-2024-268 publié le 22 octobre 2024 que Madame [Y] [B], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire admnistrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-9 du CESEDA que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le registre susvisé est bien versé aux débats et qu’il comporte les mentions exigées par les dispositions légales susvisées.
Il est précisé, en réponse au moyen soulevé par le conseil de Monsieur [E], que le dossier soumis à la cour lui a été adressé par le greffe du service des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Marseille et qu’il est donc celui qui a été soumis à l’examen du premier juge.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [E] et sa demande d’assignation à résidence :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, il résulte de l’audition de Monsieur [E] du 1er décembre 2024 que celui-ci a indiqué résider depuis dix jours chez un ami '[U]' dont il ne connaissait ni le nom ni l’adresse précise ; qu’il n’avait fait aucune demande d’asile, confirmant ainsi qu’il ne s’était pas rendu à la convocation pour l’enregistrement de sa demande d’asile remise le 31 mai 202,, et qu’il refusait de quitter la France précisant 'je n’ai qu’à demander l’asile si on veut me faire partir'.
En l’état de ces déclarations et du fait que l’intéressé n’avait toujours pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [E], qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Monsieur [E] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence en produisant une attestation d’hébergement établie par Madame [W] [L].
Outre la justification de garanties de représentation effectives qui sont en l’espèce sujettes à caution eu égard aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, monsieur [E] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police.
L’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [T] [O] [E] ainsi que sa demande d’être assigné à résidence seront rejetés et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement de [Localité 3] en date du 05 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [O] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [O] [E]
né le 10 Février 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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