Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 mars 2024, n° 23/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 mai 2023, N° 22/02481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02455 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4HY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/02481) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023
APPELANT :
M. [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (Ardennes)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Isabelle Buron, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du conseil d’administration en exercice, domicilié ès qualités audit siège, élisant domicile en sa délégation de [Localité 10], [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Céline Grelet-Grangeon de la SCP SHG avocats, avocate au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Clara Gachet de la SCP SHG avocats, avocate au barreau de Grenoble
CPAM de l’Isère (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
RCT Ardèche – Isère – Rhône
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2021, alors qu’il effectuait une livraison à pied à [Localité 9] (Isère), M. [U] [K] a été percuté par un cycliste qui a pris la fuite.
Par assignations délivrées les 23 et 27 décembre 2022, M. [U] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur son indemnisation et une provision ad litem.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [U] [K] et désigné pour y procéder le docteur [M] [E] ;
— débouté M. [U] [K] de sa demande de provision ad litem ;
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté M. [U] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens à la charge de M. [U] [K].
Par déclaration d’appel en date du 30 juin 2023, M. [U] [K] a interjeté appel de l’ordonnance déférée.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [U] [K] demande à la cour de :
— dire l’appel principal recevable et fondé ;
— dire l’appel incident du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages recevable mais non fondé ;
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision ad litem, a condamné le FGAO à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, l’a débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à sa charge.
— statuant de nouveau, condamner le FGAO à lui payer :
la somme de 20 500 euros titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en référé, et la somme de 1 500 euros en degré d’appel ;
— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance déférée ;
— condamner le FGAO aux entiers dépens de la procédure en référé et de la procédure d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— sa demande à l’encontre du FGAO est parfaitement recevable au stade du référé et que ce dernier n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité de l’appel ;
— le FGAO ne conteste pas son obligation indemnitaire et que la demande de provision n’est pas contestable à hauteur de 3 000 euros, le juge des référés ayant statué infra petita ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir détaillé sa demande d’indemnisation afin de permettre au juge des référés d’apprécier en toute connaissance de cause et le prolus précisément possible le caractère non sérieusement contestable de la hauteur de la provision demandée ;
— le premier juge lui a reproché à tort d’avoir sollicité une expertise médicale judiciaire alors que le FGAO proposait de missionner son médecin-conseil et que l’expertise contradictoire permt de mettre les parties à l’expertise sur un pied d’égalité que ce soit pour évaluer les préjudices ou pour rédiger le rapport ;
— rejeter la demande de provision ad litem aboutit à majorer le préjudice de la victime qui se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité par rapport au FGAO, alors que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation ;
— l’ordonnance déférée en contraire à l’article 696 du code de procédure civile puisqu’il ne succombe pas ;
— l’appel incident du FGAO n’est pas fondé en sa demande d’interprétation du point 6 de la mission d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le FGAO demande à la cour de :
— sur son appel incident, le déclarer recevable et fondé, dire que l’ordonnance déférée est sujet à interprétation en ce qu’elle ne s’est pas expressément prononcée sur la présence des médecins-conseils des parties à l’examen clinique de la victime lors de la réunion d’expertise, interpréter le point n°6 de la mission d’expertise en précisant expressément qu’il est permis aux médecins-conseils des parties d’être présents à l’examen clinique de la victime lors de la réunion d’expertise et compléter le dispositif de la décision en conséquence ;
— sur l’appel principal de M. [K], le déclarer irrecevable et mal fondé, confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus, et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [K].
Le FGAO réplique que :
— il est manifeste que le juge des référés n’a pas voulu écarter les médecins-conseils des parties de l’examen clinique mais n’a pas non plus admis explicitement leur présence, ce qui pourrait générer de vives discussions le jour de la réunion d’expertise ;
— la provision sollicitée apparaît excessive en regard de la réalité des préjudices subis par M. [K] ;
— la majoration des prétentions indemnitaires devant le juge d’appel est recevable à condition de justifier d’un élément nouveau survenu après la décision de première instance, ce qui n’est pas le cas de la majoration demandée par M. [K] au titre d’un préjudice professionnel ;
— M. [K] a fait le choix de saisir le juge des référés en dépit de l’expertise qui lui était proposée et il serait inéquitable de laisser les frais de procédure à la charge de la solidarité nationale.
Les conclusions des appelants n’ont pas été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande relative à la mission d’expertise
Le FGAO demande l’interprétation du point 6 de la mission d’expertise et qu’il soit complété pour préciser qu’il est permis aux médecins-conseils des parties d’être présents à l’examen clinique de la victime lors de la réunion d’expertise.
Dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert désigné est soumis au principe du secret médical énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Mais le secret n’est pas opposable au patient qui est titulaire de ce droit propre et peut délier le médecin de ce secret.
Ainsi, dans la phase de l’examen clinique, le secret médical ne peut absolument pas constituer un obstacle légitime à la présence de l’avocat, puisque le secret médical a vocation à protéger le patient et non à entraver l’exercice de ses droits et rien ne s’oppose à ce que la présence de l’avocat puisse être autorisée dès lors que la personne souhaite que son conseil soit présent à cet examen et qu’elle est libre d’écarter le secret médical, qui a pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édicté dans son intérêt et non dans celui de l’expert.
Cette volonté de la victime est de surcroît garantie par l’article 36 du code de déontologie médicale, repris à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique qui dispose que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Au regard de ce qui précède, aucune disposition légale n’interdit la présence de médecins-conseils et celle de l’avocat aux côtés de la victime, a fortiori dès lors que cette dernière émet expressément cette demande, leur présence étant de nature à garantir à la victime le bon déroulement de l’examen.
Le respect du principe du contradictoire par l’expert ne saurait non plus, dans ce cas, rendre indispensable la présence des avocats des autres parties au stade de l’examen clinique de la victime, dès lors que le principe du contradictoire oblige seulement l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin-conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise (Civ. 2ème, 18 janvier 2001, n° 98-19958 ; Civ. 3ème, 4 janvier 2011, n° 09-17397).
Ainsi, le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront la possibilité d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport.
L’expert, qui n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance, est libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et notamment de l’examen médical proprement dit et l’expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence des médecins-conseils des parties et de l’avocat de la victime, pour assurer notamment la sérénité de son examen.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical ou au contraire à lui interdire la présence d’autres personnes.
Il convient en conséquence de rejeter la demande du FGAO, visant à voir indiquer dans la mission d’expertise que l’examen clinique se déroulerait en présence des médecins-conseils des parties.
L’ordonnance sera cependant infirmée en ce qu’elle a prévu que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats.
2. Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) sur la recevabilité de la demande d’indemnité provisionnelle
Il résulte des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche, recevables, comme n’étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d’indemnisation que celles soumises au premier juge (Civ. 1ère , 1er juin 2022, n° 21-10.940).
Contrairement à ce que soutient le FGAO, la demande de M. [K] tendant à fixer le montant de sa provision à la somme de 20 500 euros, d’un montant supérieur à la somme demandée en première instance à hauteur de 10 500 euros, n’est pas irrecevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation que celle soumises au premier juge.
b) sur le montant de l’indemnité provisionnelle
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation (Civ. 2ème, 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; Civ. 3ème, 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Il n’est pas contesté que le FGAO doit indemniser les préjudices subis par M. [U] [K] ensuite de l’accident du 9 février 2021.
A la lecture de l’ordonnance déférée, le juge des référés a statué infra petita en fixant à la somme de 2 000 euros la provision due par le FGAO à M. [K] à titre indemnitaire alors que le FGAO avait offert de verser la somme de 3 000 euros.
Contrairement à ce qu’indique le juge des référés, il n’est pas interdit à la victime de détailler les postes de préjudice qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
Cependant, M. [K] ne produit aucun commencement de preuve venant étayer son évaluation des différents postes de préjudice qu’il revendique.
Par suite, il convient de limiter à la somme de 3 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle due à M. [K].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
c) sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème, 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Comme indiqué précédemment, il n’est pas contesté que le FGAO doit indemniser les préjudices subis par M. [U] [K] ensuite de l’accident du 9 février 2021.
Il est ainsi certain que les frais du procès devront être supportés par le FGAO de telle sorte qu’il a une obligation non contestable à l’égard de M. [K], sans que puisse être sanctionné le refus de ce dernier d’accepter la proposition d’expertise amiable et de provision du Fonds de garantie.
Il convient donc d’accorder à M. [U] [K] une provision ad litem d’un montant de 1 200 euros, correspondant au montant de la consignation à verser par celui-ci pour la réalisation de l’expertise.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
3. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens doit être spécialement motivée (Civ. 2ème, 6 mai 2004, n° 02-16.466).
En l’espèce, le juge des référés n’a pas pas motivé sa décision de ne pas mettre les dépens à la charge du FGAO qui succombe.
Aucun motif ne justifie qu’il soit mis les dépens à la charge de M. [K].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— dit que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
— débouté M. [U] [K] de sa demande de provision ad litem ;
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— débouté M. [U] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens à la charge de M. [U] [K] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseils lors de l’examen clinique ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [U] [K] la somme de 1 200 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de la procédure de référé en première instance et en appel, qui seront recouvrés directement par Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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