Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 22 novembre 2024, N° F24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQLM- MINUTE 25/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° F 24/00017
S.A.R.L. LA CHOCOLATINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
ORDONNANCE
Le vingt et un Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole Gomez greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQLM
Vu le jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de -France , statuant dans l’affaire opposant Monsieur [M] [B] à la SARL Chocolatine, notifié à cette dernière le 21 janvier 2025,
Vu la déclaration électronique d’appel de la SARL Chocolatine en date du 12/02/2025,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 26 février 2025,
Vu l’avis d’avoir à signifier du 7 juillet 2025,
Vu la demande d’observation adressée à l’avocat de l’appelant le 7 juillet 2025, sur l’absence de conclusions de motivation d’appel dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu la réponse de Me Granvorka avocat de l’appelante , indiquant n’avoir pas d’observation à formuler , indiquant n’avoir pas été mis mesure de conclure en appel,
Vu l’avis du greffe indiquant à l’avocat de l’appelant qu’une ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025, de caducité de la déclaration d’appel
SUR CE,
L’article 902 du code de procédure civile dispose que':'«'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'».
L’article 908 du même code dispose que «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel ni avoir remis ses conclusions de motivation d’appel dans les délais impartis par les articles susvisés.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
PAR CES MOTIFS':
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Chocolatine déposée par voie électronique le 12/02/2025 et enregistrée sous le numéro 25/31,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Disons que la SARL Chocolatine conservera la charge de ses dépens éventuels.
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Carole Gomez greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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