Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [V]
né le 12 Décembre 1985 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne
Ayant pour conseil choisi Me Frédérique Guimelchain, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention administrative de [Localité 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [V] irrégulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 juin 2025, à 17h35, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 12 juin 2025 à 11h17 à Me Frédérique Guimelchain, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 12 juin 2025 à 22h09 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale alors que, nonobstant la décision du 6 juin 2025 qui ne précède pas immédiatement le placement en rétention et sur laquelle il n’appartient pas au juge du contrôle de la rétention administrative de se prononcer, il résulte de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 7 juin, le placement en rétention administrative le même jour,la chronologie est parfaite, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité; la contestation du délai de mise en oeuvre de la décision du tribunal correctionnel de Paris du 06 juin 2025 relève d’une éventuelle action en responsabilité de l’Etat ; le moyen ne pouvait et ne peut être que rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens soutenus en cause d’appel:
La critique du choix du LRA ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La mesure de retenue est régulière, les droits lui ont régulièrement été notifiés par interprétariat téléphonique justifié compte tenu de l’heure nocturne (PV du 7 juin à 4h35), l’interprète s’étant ensuite déplacé, l’intéressé n’a pas souhaité le bénéfice d’un avocat ;
L’arrêté de placement en rétention est régulier, règulièrement motivé, sans erreur de droit ni de fait ni d’appréciation ; aucun élément d’incompatibilité de l’etat de santé avec la rétention n’est rapportée étant observée que l’interessé sort de détention ; il est rappelé que l’UMCRA est à disposition en tant que de besoins ;
Enfin, les diligences sont régulières et promptement réalisées; si l’intéressé entend contester son éloignement, cette contestation ne relève absolument pas de la compétence du juge judiciaire.
La demande financière est rejetée.
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens,
REJETONS la demande d’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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