Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01901
N° Portalis DBV3-V-B7J-XITV
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
S.A.S. SOCIETE AM
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG ) sur l’appel d’un jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : 22/00500
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [M]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 12 JUIN 2025 MINUTE N° 229
****************
S.A.S. SOCIETE AM
N° SIRET : 323 026 898
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
INTIMEE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 12 JUIN 2025 MINUTE N° 229
****************
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 juin 2025 ;
Vu la requête transmise par RPVA en date du 19 juin 2025 par M. [E] [M] aux fins de rectification d’omission de statuer ;
Vu l’absence d’observation de l’intimée ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il convient de constater qu’une omission matérielle affecte le dispositif de l’arrêt précité en ce que, à la page 6 de l’arrêt, il est dit « Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions. » alors que la cour a accueilli dans les motifs de l’arrêt, par infirmation du jugement entrepris, deux des prétentions de M. [M], à savoir le paiement de la somme de 3 616,69 euros au titre de la rémunération variable, outre les congés payés afférents, ainsi que le paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à hauteur de 562 euros.
Il convient de corriger cette omission matérielle de la façon suivante ;
Dans le dispositif de l’arrêt précité la phrase :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions » sera supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de la rémunération variable et au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. ».
Il sera ajouté au dispositif les quatre phrases suivantes :
« Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Am à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
3 616,69 euros au titre de la rémunération variable, outre 361,66 euros au titre des congés payés afférents,
562 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate qu’une omission matérielle affecte le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 juin 2025 ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt précité la phrase :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions » sera supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de la rémunération variable outre les congés payés afférents et au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. ».
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt précité les cinq phrases suivantes :
« Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Am à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
3 616,69 euros au titre de la rémunération variable, outre 361,66 euros au titre des congés payés afférents,
562 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 12 juin 2025 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La Présidente
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