Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04683 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3EM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2025, à 10h45, par le magistrat du siège de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Caroline Bianconi, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 22 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris / présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis, avocats au barreau de Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 28 août 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 août 2025, à 11h23, par M. [W] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M.[X] prise le 29 juillet 2025 par le Préfet du Val de Marne ;
Vu l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure ;
Vu l’appel interjeté par M.[X] à l’encontre de cette décision ;
MOTIFS
Sur le procès déloyal en l’absence d’audition consulaire possible, l’absence de diligences suffisantes ou les carences de l’administration, l’absence de perspective d’éloignement à brève échéance et le défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences:
Un moyen de déloyauté de l’administration est soutenu en premier lieu en faisant grief au Préfet de se prévaloir de diligences inopérantes, en l’occurrence un rendez-vous consulaire pour procéder à une audition aux fins d’identification, alors que selon les arguments du conseil du retenu, ''les autorités consulaires algériennes n’ont plus assuré la moindre audition, les relations diplomatiques sont rompues''.
Le conseil estime selon ses écritures que ''l’allégation de cette prétendue audition consulaire fait partie d’un plan imaginé par certaines préfectures pour faire peser sur le retenu, les conséquences de l’absence de toute possibilité de délivrance d’un document de voyage. Ce faisant, la Préfecture cherche délibérément a trompé l’Autorité Judiciaire pour obtenir indûment une décision favorable''.
A l’appui de ses prétentions, il se fonde sur un courriel adressé le 7 mai 2025 par un agent du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-Saint-Denis adressé au CRA donnant des consignes de maintien des auditions consulaires auprès du Consulat d’Algérie, ainsi que sur une décision de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2025 RD25/2880 énonçant dans les motifs qu’il ''est délibérément choisi de maintenir une illusion de poursuite des relations consulaires entre la France et l’Algérie tout en sachant qu’elles n’auront pas lieu et en organisant une réponse adéquate pour justifier des diligences auprès de la justice judiciaire selon que le retenu accepte ou refuse le principe de l’audition.
Sur ce,
Au cas présent, rien ne permet de douter de la régularité des procédures mises en 'uvre aux fins d’éloignement de l’intéressé. En effet, dans le respect de ses prérogatives et de sa neutralité, l’administration a procédé aux diligences utiles auprès du Consulat Algérien.
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Il n’est pas plus demandé d’adresser des relances.
Il est par ailleurs relevé que le courriel sur lequel se fonde ce moyen ne correspond pas aux éléments du dossier dont il est déconnecté, puisque le requérant est la Préfecture du Val de Marne et non la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui prend une position à un instant ''T'' ne valant pas nécessairement pour les périodes antérieures ou postérieures.
Quant à la décision juridictionnelle précitée du 27 mai 2025, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas de pouvoir.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. De plus l’interessé n’est qu’en deuxième prolongation, ce qui laisse un certain temps pour une évolution de la situation diplomatique.
En tout état de cause, en soutenant que la préfecture du Val de Marne ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour que sa rétention administrative n’excède pas le temps strictement nécessaire à son départ sans préciser en quoi la convocation par l’autorité consulaire au 20 août 2025 ne serait pas effective, le moyen de l’intéressé manque en fait ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure contrôlée est régulière en ce que la diligence attendue de la préfecture du Val de Marne a été accomplie avec la saisine du consulat qui n’est pas contestée en l’espèce ; il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée.
Quant au moyen d’irrecevabilité, celui-ci ne saurait prospérer puisque toutes les pièces justificatives utiles nécessaires au contrôle opéré par le juge ont été communiquées à la procédure.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a, déclarant la procédure régulière, ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité ;
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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