Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 4 juillet 2025, n° 22/02171
TJ Créteil 17 septembre 2020
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CA Paris
Confirmation 4 juillet 2025
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CA Paris 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité des exclusions de garantie

    La cour a estimé que la société Axa n'a pas prouvé le caractère contractuel des limites et franchises qu'elle invoque, rendant ces exclusions inopposables à la MAF.

  • Rejeté
    Couverture des travaux réalisés par la société Siflovi Rénovation

    La cour a jugé que les travaux effectués par la société Siflovi Rénovation n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Responsabilité partagée entre les assureurs

    La cour a confirmé que la MAF ne pouvait pas obtenir de remboursement de la société Axa, car cette dernière n'était pas tenue de garantir les travaux réalisés par la société Siflovi Rénovation.

  • Rejeté
    Frais de première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la MAF était partie succombante et ne pouvait pas prétendre à ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 22/02171
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02171
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 septembre 2020, N° 19/02092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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