Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 22/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 septembre 2020, N° 19/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SIFLOVI RENOVATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEGZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/02092
APPELANTE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -M. A.F. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SIFLOVI RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 juin 2025 et prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [N] et Mme [S] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de la maison, ils ont conclu avec la société SKP Architecture assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d''uvre en date du 21 septembre 2012, portant sur une mission complète.
Ils ont conclu avec la société Siflovi Rénovation, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un marché de travaux en date du 20 septembre 2013, d’un montant de 142 523,48 euros TTC.
Les travaux devaient être réalisés de septembre 2013 à janvier 2014 pour la rénovation, et de septembre 2013 à avril 2014 pour l’extension.
Faisant valoir que le chantier n’était pas terminé et présentait des malfaçons, M. et Mme [N] ont fait dresser un constat d’huissier du 12 novembre 2014 puis ont assigné la société SKP Architecture, la société Siflovi Rénovation et la société Axa devant le juge des référés pour voir désigner un expert. Une ordonnance de référé du 3 avril 2015 a rejeté la demande.
Sur appel de M. et Mme [N], un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 février 2017 a infirmé l’ordonnance et désigné Mme [S] [T] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 avril 2019.
Par actes en dates des 6 et 7 février 2019, M. et Mme [N] ont assigné au fond la société SKP Architecture, la MAF, la société Siflovi rénovation et la société Axa.
Par acte en date du 25 avril 2019, la société Axa a assigné la société Millenium Insurance Company Limited (la société MIC).
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 juillet 2019.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Rejette la demande de révocation de la clôture de la procédure
Donne acte à la société Axa France IARD de son désistement d’instance à l’égard de la société MIC
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [N] à l’encontre de la société SKP Architecture
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise
Condamne in solidum la société Siflovi Rénovation et la MAF à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
Deux cent trente mille six cent trente-neuf euros deux centimes TTC (230 639,02 euros TTC) au titre des travaux de reprise,
Cinquante et un mille euros (51 000 euros) en réparation du trouble de jouissance,
Dit que la MAF est fondée à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle,
Dit que la responsabilité des dommages incombe à :
La société Siflovi Rénovation dans la proportion de 50%
La société SKP Architecture dans la proportion de 50%
Fait droit à l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la société Siflovi Rénovation pour toutes les condamnations prononcées, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum la société Siflovi Rénovation et la MAF à payer à M. et Mme [N] la somme de six mille euros (6 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société MIC la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Siflovi Rénovation et la MAF aux dépens lesquels incluront le coût de l’expertise
Accorde à Maître Laurence Joseph-Theobald, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Axa France IARD.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées le 4 mars 2025 par la voie électronique, la MAF demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre de ses garanties d’assurance, en considérant que cette dernière n’était pas tenue de garantir la société ;
Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Axa France IARD à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Dire que les clauses d’exclusion de garantie de la police d’assurance BTPLUS souscrites par la société Siflovi auprès de la société Axa France IARD sont inopposables à la MAF ;
Condamner la société AXA France IARD à garantir intégralement la MAF des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 septembre 2020.
En conséquence :
Condamner la société Axa France IARD à rembourser à la MAF 50% des sommes qu’elle a réglées au titre des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 septembre 2020 ;
Condamner la société Axa France IARD à régler à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance;
Condamner la société Axa France IARD à régler à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamner la société Axa France IARD aux dépens.
Par ses conclusions notifiées le 12 mars 2025 par la voie électronique, la société Axa demande à la cour de :
Dire et juger par motifs propres et adoptés que le tribunal judiciaire de Créteil a valablement décidé que la garantie de la société Axa n’était pas mobilisable ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Axa ;
En tout état de cause
Dire et juger opposables les franchises matérielle et immatérielle d’un montant revalorisé de 1 092,13 euros,
Réduire de ces deux montants, toute condamnation qui pourrait être prononcée envers la société Axa ;
Condamner la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Axa,
Condamner la MAF à verser à la société Axa la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne Gauvin.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à l’issue de laquelle elle sera mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la garantie de la société Axa
La MAF fait valoir que c’est à tort que le tribunal a considéré que la société Axa n’a pas à garantir son assurée la société Siflovi Rénovation.
Elle estime que la société Siflovi n’ayant plus de personnalité juridique, elle n’a pas à régler l’intégralité des condamnations prononcées en premier instance alors que sa propre assurée la société SKP Architecture n’a été jugée responsable qu’à 50 % des préjudices des époux [N].
Elle soutient que le contrat BT PLUS n°3766993304 souscrit par la société Siflovi Rénovation comprend un volet n°1 « responsabilité civile décennale », un volet n°2 « responsabilités connexes » à la responsabilité civile décennale incluant la garantie des dommages immatériels consécutifs après réception des travaux, un volet n°3 « responsabilité civile du chef d’entreprise » avant ou après réception des travaux, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée pour des dommages causés aux tiers et que ce dernier volet de garantie couvre « tous dommages confondus y compris les extensions spécifiques », avant réception, et sans aucune restriction ou exclusion, et dans une limite de 7 500 000 euros.
Elle revendique l’inapplicabilité et l’inopposabilité des exclusions de garantie, et plus précisément de l’article 2.18.15 figurant aux conditions générales et excluant de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Elle soutient que la société Axa n’a jamais rapporté la preuve du fait que les exclusions de garantie figurant dans ces conditions générales ont été portées à la connaissance de son assurée et acceptées par elle.
Elle conteste le moyen tiré de la résiliation du contrat et celui tenant au périmètre déclaré des activités de l’assurée qui n’aurait pas visé les activités suivantes : étanchéité de toiture et terrasse, calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité des façades, maison à ossature bois.
Elle s’oppose aux autres exclusions revendiquées au titre des dommages matériels et immatériels d’autant que les garanties de la société Axa comprennent les dommages sur chantier (dommages matériels aux ouvrages) et les dommages matériels aux installations et ouvrages provisoires.
La société Axa prétend que le volet d’assurance n°3 « responsabilité civile du chef d’entreprise » exclut des garanties les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou en sous-traitance, les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’était engagé à respecter.
Elle soutient que les conditions particulières du contrat renvoient aux conditions générales en termes clairs et précis.
Elle prétend encore que les exclusions de garantie répondent aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Elle fait valoir que les travaux réalisés par son assurée sont exclus du périmètre de couverture du contrat et que la garantie n’est pas mobilisable.
Elle demande en tout état de cause l’opposabilité des franchises contractuelles s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie non obligatoire.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 112-3 alinéa 1 du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce (1ère Civ., 15 octobre 1980, pourvoi n° 79-17.075, Bull. I, n° 258).
En l’espèce,
S’agissant des exclusions de garanties : la société Axa a couvert la société Siflovi Renovation du 14 janvier 2011 jusqu’au 1er janvier 2018 par un contrat d’assurance n° 3766993304 dont les conditions particulières mentionnent le renvoi aux conditions générales n°951939C, lesquelles, de mars 2011, sont produites et portent la référence 951939 C 03 2011.
Les documents produits par la société Axa ne sont pas signés par les parties à l’exception de l’attestation du 27 janvier 2012 signée par l’agent général.
Dès lors que la société Axa ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont elle se prévaut, le contrat produit n’étant pas signé par la société Siflovi Rénovation ; elle ne peut les opposer à la société MAF, et ce même si l’attestation d’assurance, document non contractuel, mentionne l’existence de plafonds de garantie et franchises.
S’agissant de l’objet de la garantie : le contrat produit par la société Axa exclut de sa garantie les activités de la société Siflavi Rénovation relatives à l’étanchéité de toiture et terrasse, le calfeutrement, la protection, l’imperméabilité et l’étanchéité des façades, les maisons à ossature bois.
Les désordres ont été constatés par l’expert dans son rapport du 5 avril 2019, sur les travaux réalisés par la société Siflavi Rénovation concernant une extension en ossature bois et métal avec toiture terrasse reposant sur une dalle béton et des travaux d’étanchéité.
L’expert a ainsi retenu que la société Siflavi Rénovation n’avait pas les compétences requises pour ce type d’ouvrage notamment « maison à ossature bois » et « étanchéité de toiture et terrasse » et qu’elle n’était pas assurée pour ce type d’ouvrage et qu’elle est fautive pour la réalisation de l’étanchéité du toit terrasse de n’avoir informé ni le maître d’oeuvre, ni les maîtres de l’ouvrage du recours à une société sous-traitante dont le gérant est M. [I] qui est également le gérant de la société Siflovi Rénovation. Il précise qu’elle a pris l’initiative de rajouter une couche de gravillons sur l’étanchéité non prévue par le bureau d’étude en modifiant ainsi les hypothèses de charges de la structure.
Il appartient à la société MAF qui se prévaut de la garantie de la société Axa au profit de la société Siflavi Rénovation de prouver que celle-ci couvre les travaux réalisés comme ressortant des activités déclarées par l’assurée.
Or, au visa des documents d’assurance produits par la société Axa, ces activités professionnelles n’étaient pas garanties par le contrat BT Plus.
En conséquence, la garantie de la société Axa ne peut pas être recherchée au titre de ce contrat pour les travaux effectués par la société Siflavi Rénovation sur le chantier de M. et Mme [N].
La décision des premiers juges sera donc confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Axa la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à verser à la société Axa France IARD la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile euros au titre des frais irrépétibles d’appel et Rejette sa demande de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
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