Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 5 décembre 2022, N° 21/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00220 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJV
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
S.A. BOULANGERIES BG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hofée SEMOPA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [S]
né le 24 Janvier 1971 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
APPELANT
****************
S.A. BOULANGERIES BG
N° SIRET : 478 455 793
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 substitué par Me Amel FARAHOUI avocate au barreau de NANTERRE.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [S] a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2015 en qualité de boulanger par la société Boulangerie BG.
La société Boulangerie BG relève de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie et employait plus de dix salariés.
Par courrier du 3 février 2021, le salarié a démissionné de son poste en demandant le paiement de 346 heures supplémentaires accumulées.
Par requête du 04 novembre 2021, M. [K] [S] saisissait le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en condamnation en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 05 décembre 2022 notifié le 19 décembre 2022, le conseil statuait de la façon suivante :
Fixe : à 3.096,25 euros (trois mille quatre vingt seize euros et vingt cinq centimes) euros bruts mensuels le salaire de référence
Condamne la société Boulangerie BG à payer à [K] [S] les sommes de :
5.000 euros (cinq mille euros) au titre de rappel d’heures supplémentaires :
500 euros (cinq cent euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile
Ordonne la remise d’une fiche de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés en fonction du présent jugement ;
Prononce l’exécution provisoire pour tout ce qui précède ;
Condamne la société Boulangerie BG aux dépens ;
Condamne la société Boulangerie BG à verser à [K] [S] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute M. [K] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Boulangerie BG du surplus de ses demandes.
Le 18 janvier 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 06 avril 2023, M. [S] demande à la cour de :
Recevoir M. [S] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de voir juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation de sécurité,
En conséquence,
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de voir juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation de loyauté,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation d’exécuter le contrat de travail loyalement,
En conséquence,
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de voir juger que la société Boulangerie BG s’est rendue coupable de travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Juger que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé à l’encontre de M. [S]
En conséquence,
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] la somme de 18.577,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [S] de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Statuant à nouveau,
Requalifier la démission de M. [S] en un prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
Juger que la prise d’acte de M. [S] est justifiée et produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] les sommes suivantes :
4.388,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
15.481,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner à la société de transmettre à M. [S] des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Boulangerie BG aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2023, la société Boulangerie BG demande à la cour de :
Sur les heures supplémentaires :
a) Réformer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la concluante à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros (outre incidence congés payés) au titre des heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande
Débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaires,
b) Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et du manquement à l’obligation de sécurité,
Par voie de conséquence,
Débouter M. [S] de ces chefs de demandes.
Sur la rupture du contrat de travail :
a) Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la démission était claire et non équivoque,
Par voie de conséquence,
Débouter M. [S] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires y afférentes,
b) En tout état de cause,
Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de justificatif quant à son préjudice.
En tout état de cause :
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] à payer à la concluante en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [S] qui sollicite le paiement de la somme de 6 524,49 euros au titre d’heures supplémentaires effectuées du 26 février 2020 au 31 décembre 2020 communique aux débats les éléments suivants :
— Deux tableaux (pièces n° 8 et 17) des heures supplémentaires effectuées de façon hebdomadaire.
— Le témoignage de M. [R], boulanger, (pièce n° 16) qui indique que M. [S] effectuait plusieurs heures supplémentaires suite aux arrêts maladie et en raison d’un manque de personnel en précisant qu’en tant que chef de production , M. [S] ne finissait jamais à l’heure prévue.
— Le témoignage de Mme [P] (pièce n° 8) responsable du magasin jusqu’au 25 janvier 2021, confirme l’accomplissement par M. [S] d’heures supplémentaires.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
La société intimée fait valoir de manière inopérante que M. [S] n’établit avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie mais oppose à juste titre que certaines heures supplémentaires au vu des bulletins de salaire produits ont été rémunérées au salarié.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Le jugement sera confirmé en ce que la société a été condamnée à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 26 février 2020 au 31 décembre 2020, outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est acquis que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, l’intention de la société de dissimuler des heures ou de se soustraire à ses obligations déclaratives n’est pas établie.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Au soutien de sa demande indemnitaire M. [S] fait valoir qu’il a réalisé certaines semaines plus de 50 heures de travail hebdomadaires notamment au cours des semaines 14 à 26 de l’année 2020 ( pièce n° 17) . Le salarié précise avoir subi un accident du travail en avril 2020 alors qu’il effectuait un grand nombre d’heures supplémentaires et soutient que l’employeur a manqué de ce fait à son obligation de sécurité et de loyauté.
Selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qu’il doit démontrer avoir respectée, en l’espèce, il convient de remarquer que le salarié n’a pas attiré son attention sur ses conditions de travail ou sur sa surcharge de travail.
Il suit de ce qui précède que M. [S] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées pour un niveau moins important que celui déclaré.
S’agissant du respect des seuils et plafonds relatifs aux durées maximales de travail, la durée du travail ne peut excéder 48 heures sur la même semaine. La directive 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tels que modifiée par la directive 2000/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Certes, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, mais la cour relève que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il ne ressort pas des pièces produites de lien entre l’accident du travail subi par ce dernier en avril 2020 et l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Ainsi, il n’est pas établi que la charge de travail de M. [S] ait eu une répercussion sur la santé du salarié. Le salarié ne justifiant d’aucun préjudice sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement sur ce point.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée. Le salarié n’établissant pas avoir adressé aucune alerte à l’employeur, l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée n’est pas caractérisée et M. [S] sera également débouté de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission datée du 3 février 2021 est ainsi libellée :
« Je vous informe par la présente de mon intention de démissionner du poste de responsable de production que j’occupe dans l’entreprise Marie Blachère depuis le 15 juin 2015. Comme stipulé dans mon contrat de travail à durée indéterminée, je respecterai un préavis d’un mois. La fin effective de mon contrat est donc à prévoir le 3 mars 2021. Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise de certificat de travail, le paiement de mes heures supplémentaires accumulées depuis mars 2020 à savoir 346 heures, d’une attestation pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte (..) ».
M.[S] soutient qu’en raison d’un très grand nombre d’heures de travail dont il n’était pas rémunéré et du fait de la mise en péril de sa santé, il n’a eu d’autre choix que de mettre fin au contrat qui le liait à la société.
La société oppose à bon droit que le salarié n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires avant sa démission. Il n’est pas non plus établi que le salarié ait alerté l’employeur sur l’existence d’une quelconque difficulté dans l’exercice de ses fonctions.
Étant observé que sans réclamation préalable du salarié de ce chef, le seul manquement objectivé -le non paiement des heures supplémentaires- ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il ne résulte pas des éléments produits par le salarié la preuve de l’existence d’un différend avec la société en sorte que la démission donnée est dépourvue d’équivoque et ne peut être analysée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Le salarié sera débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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