Confirmation 4 février 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025
Minute N° 115/2025
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2P
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 février 2025 à 14h19
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 15 décembre 1996 en Tunisie, de nationalité tunisienne,
déclarant à l’audience être né à [Localité 1] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [S] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2025 à 14h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 2 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 11h18 par M. [U] [W] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, et M. [U] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 3 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [H] X, n° 199667).
Si l’identité de la personne ayant signé l’arrêté de placement en rétention administrative n’apparaît nullement sur les pièces produites par la préfecture, elle est néanmoins lisible sur la copie numérisée versée par le conseil de l’intéressé, faisant apparaitre l’identité de Mme [T] [K], bénéficiant d’une délégation de signature selon arrêté du 23 janvier 2025 aux termes des articles 1 et 6 de celui-ci.
Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [W] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir de la famille qui réside en France de manière régulière et fait valoir qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction française ou européenne.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de Seine-Maritime justifie du placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— L’intéressé et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage
— L’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, déclare être célibataire sans enfant
— L’intéressé ne justifie d’aucun emploi ni d’aucune ressource propre
— L’intéressé fait l’objet d’un signalement de non admission dans l’espace Schengen prononcé par les autorités italiennes le 21 février 2033 et valable jusqu’au 20 février 2028
— L’intéressé ne justifie d’aucune adresse stable effective
— L’intéressé se maintient sur le territoire français et dans l’espace Schengen en violation d’une interdiction prononcée par les autorités autrichiennes
— L’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de viol et de chantage et constitue ainsi une menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [W] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Seine-Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. À cet égard, il convient de relever que si l’intéressé produit une attestation d’hébergement, celle-ci est néanmoins dépourvue de justificatif de domicile et de document d’identité de la personne hébergeante. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que la préfecture de Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer et d’identification le 29 janvier 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [U] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 février 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [U] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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