Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°67.
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITAK
AFFAIRE :
Mme [R] [Q],
M. [I] [W]
C/
M. [Y] [L]
SG/LM
Demande relative à d’autres servitudes
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [Q]
née le 14 Novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [I] [W]
né le 26 Juin 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 05 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [Y] [L],
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon acte de Maître [B], notaire à [Localité 1], en date du 7 janvier 2022, Mme [R] [Q] et M. [I] [W] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, auprès de M. [X] [D], vendeur, deux parcelles cadastrées section EB n°[Cadastre 1] (anciennement parcelles AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3]) et EB n°[Cadastre 4] (anciennement parcelles AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 6]), situées [Adresse 3] à [Localité 4] (19).
La maison des consorts [Q] [W] est érigée sur la parcelle EB [Cadastre 1] et dispose d’un accès sur la voie de circulation à partir de la [Adresse 3]. Il existe également un portail séparatif entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] permettant d’accéder à la cour de leur maison, et la parcelle n°[Cadastre 4] est grevée d’une servitude conventionnelle de stationnement au profit des parcelles AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 8], détenues par M. [Y] [L].
Les consorts [Q] [W] se sont plaints auprès de M. [L] de ne pouvoir accéder à leur propriété par le portail séparant leurs deux parcelles EB n°[Cadastre 1] et EB n° [Cadastre 4], leur voisin faisant, selon eux, garer les véhicules de ses locataires devant ledit portail d’entrée, le rendant de ce fait, inutilisable.
Les consorts [Q] [W] ont fait dresser un procès-verbal en date du 9 mars 2022 par Maître [Z], commissaire de justice, qui a constaté la présence d’un camion stationné devant leur portail, appartenant à M. [J], locataire de M. [L] et dont le positionnement rapproché du portail empêchait tout autre véhicule de pénétrer sur la parcelle des consorts [Q] [W].
Par acte en date du 11 janvier 2023, M. [L] a fait dresser un procès-verbal par Maître [S], commissaire de justice, qui a constaté l’existence de deux portails d’accès à la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [Q] [W] , à savoir un premier portail situé en pointe face à la parcelle n°[Cadastre 4], et un second portail situé à proximité immédiate sur le côté, donnant dans la [Adresse 3] et présentant une largeur de passage entre les piliers de 4,90 mètres. Il est également constaté que la parcelle n°[Cadastre 1] dispose de deux accès directs sur la [Adresse 3], accessibles pour des véhicules, et notamment d’une entrée par un portail d’une largeur de passage de 4,90 mètres.
Suivant procès-verbal de constat dressé par le conciliateur de justice près la cour d’appel de Limoges en date du 11 avril 2022, les consorts [Q] [W] et M. [L] ne sont parvenus à aucun accord.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2022, Mme [R] [Q] et M. [I] [W] ont assigné M. [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir, à titre principal, prononcer l’annulation de la servitude conventionnelle constituée par acte de Maître [A] en date du 21 mars 2001 en ce qu’elle vide de sa substance leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée EB [Cadastre 4], dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière et que par suite, les parcelles AR n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], propriétés de M. [L] ne bénéficieront plus d’aucun droit de stationnement sur l’assiette de la parcelle n°[Cadastre 4].
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— débouté Mme [R] [Q] et M. [I] [W] de :
* leur demande visant à voir prononcer l’annulation de la servitude conventionnelle constituée par acte de Maître [A] en date du 21 mars 2001 et de leurs demandes subséquentes visant à dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière et que les parcelles AR n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], propriété de M. [L], ne bénéficieront plus d’aucun droit de stationnement sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 4];
* leur demande visant à voir ordonner le cantonnement de l’exercice de la servitude à une partie seulement de la parcelle cadastrée EB [Cadastre 4] ;
* leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y] [L] pour résistance abusive ;
— débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [R] [Q] et M. [I] [W] pour procédure abusive ;
— condamné in solidum Mme [R] [Q] et M. [I] [W] à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [R] [Q] et M. [I] [W] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 21 février 2025, Mme [R] [Q] et M. [I] [W] demandent à la Cour de :
— réformer le jugement prononcé à leur encontre,
Et statuant à nouveau de voir :
à titre principal
— prononcer l’annulation de la servitude conventionnelle constituée par acte de Maître [A] en date du 21 mars 2001 en ce qu’elle vide de sa substance leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée EB [Cadastre 4] ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
— dire et juger par suite que les parcelles AR n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], propriété de M. [L], ne bénéficieront plus d’aucun droit de stationnement sur l’assiette de la parcelle EB [Cadastre 4] ;
subsidiairement
— ordonner le cantonnement de l’assiette de servitude de stationnement grevant la parcelle EB [Cadastre 4] et de dire et juger qu’elle ne pourra s’exercer qu’en laissant l’accès au portail des requérants à partir de la route et sur une bande qui ne saurait être inférieure à la largeur délimitée par les piles dudit portail, selon délimitation figurant sur les photos p. 13 et 14 du constat d’huissier ;
en tout état de cause
— condamner M. [L] à verser à Mme [Q] et M. [W] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en tout état de cause M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de la demande complémentaire par lui présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] à verser à Mme [R] [Q] et M. [I] [W] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 janvier 2025, M. [Y] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [R] [Q] et Monsieur [I] [W] de l’intégralité de leurs demandes d’annulation ou de modifications de la servitude conventionnelle notariée,
Et de :
— condamner solidairement Madame [R] [Q] et Monsieur [I] [W] à lui payer:
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusive;
* la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en annulation de la servitude conventionnelle de stationnement
Les consorts [Q] [W] soutiennent notamment que lors de l’acte constitutif de la servitude conventionnelle, celle-ci ne représentait qu’une infime partie d’une grande parcelle cadastrée AR [Cadastre 5]. Par suite de divisions successives de l’ancienne parcelle AR [Cadastre 5], la partie sur laquelle s’exerçait la servitude de stationnement est devenue la parcelle EB [Cadastre 4] qu’ils ont acquise, et que la totalité de l’assiette de cette parcelle est grevée de la servitude de stationnement de sorte que cela entraîne pour eux l’impossibilité totale d’en jouir de quelque manière que ce soit. Ils soulignent qu’ils ne contestent pas l’existence de cette servitude, mais soutiennent qu’une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété. Ils affirment qu’ils ne peuvent ni se garer eux-mêmes, ni même simplement passer par cette parcelle, et qu’ils se trouvent donc privés de l’usus et du fructus attachés à leur droit de propriété. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de considérer que le stationnement des véhicules sur la parcelle grevée est intermittent et ferait revivre la servitude au sens de l’article 704 du code civil, en ce que les choses ne sont jamais rétablies de manière à ce que les appelants puissent en user. Ils estiment qu’en l’absence de rétablissement pérenne des droits du propriétaire, la servitude ne peut pas revivre.
M. [L] conteste cette analyse et soutient notamment que conformément aux dispositions des articles 686 et suivants du code civil, l’annulation d’une servitude conventionnelle ne peut résulter que des situation suivantes : réunion des propriétés, renonciation conventionnelle, non-usage, perte de l’objet de la servitude, qui selon lui ne sont pas réunies en l’espèce. Il affirme que s’agissant d’une servitude établie par le fait de l’homme, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l’autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel résultant de l’accord commun de celles-ci en autorisant des modifications à la servitude auxquelles les propriétaires intéressés n’ont pas consenti. Il fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que l’assiette d’une servitude de passage conventionnelle ne pouvait en aucun cas être modifiée judiciairement, soulignant que seule une modification convenue entre les propriétaires des fonds dominants et servant était possible (Civ. 3e, 4 janvier 2011).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la servitude conventionnelle de stationnement objet du présent litige est établie par un titre, suivant acte de Maître [A], notaire, en date du 21 mars 2001, reçu au moment de la vente de la maison cadastrée AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 9] par M. [V] au profit de M. [L]. Il n’est pas non plus contesté sa légalité lors de son établissement, puisque ladite servitude a été publiée au bureau des hypothèques de Brive le 16 mai 2001 volume 2001p n°2152. Par ailleurs, les consorts [Q] [W] ont toujours été parfaitement informés de l’existence de cette servitude et de son emprise sur la parcelle EB [Cadastre 4], puisqu’elle est mentionnée dans leur acte d’acquisition du 7 janvier 2022 de ladite parcelle.
Il résulte de cet acte du 21 mars 2001 que la servitude litigieuse a été constituée entre le fonds servant cadastré section AR n°[Cadastre 5] propriété de M. [V], ancien propriétaire, et le fonds dominant cadastré section AR n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] acquis par M. [L], en ces termes ' l’ancien propriétaire constitue, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de stationnement sur l’emprise de la parcelle section AR n°[Cadastre 5] appartenant au vendeur au profit de l’acquéreur, telle que cette servitude est matérialisée sur le plan annexé, l’acquéreur pourra aménager seul cette plate-forme de stationnement à ses frais', conformément aux prescriptions des articles 697 et 698 du code civil.
C’est donc ce titre qui constitue et régle par principe la nature, l’usage et l’étendue de la servitude, qui pourra être complété, le cas échéant, par les dispositions particulières supplétives édictées par les articles 687 et suivants du code civil qui n’évincent pas les règles générales d’interprétation des contrats prévues aux articles 1188 et suivants du code civil.
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent notamment par le titre qui le constitue.
S’agissant d’une servitude établie par le fait de l’homme ou conventionnelle, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Il ne peut, sans méconnaître le principe de l’autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel liant celles-ci, en autorisant des modifications à la servitude auxquelles les propriétaires intéressés n’ont pas consenti.
En l’espèce, le premier juge a débouté les appelants de leur demande d’annulation de la servitude litigieuse au motif qu’ils ne démontraient pas en quoi l’exercice de cette servitude conduirait à vider de sa substance leur droit de propriété au visa de l’article 703 du code civil, outre qu’ils ne précisaient pas le fondement juridique à l’appui de leur demande d’annulation.
Devant la cour, les appelants font valoir l’impossibilité totale de jouir de quelque manière que ce soit de la parcelle litigieuse, et qu’il n’y a pas lieu de considérer que le stationnement des véhicules sur la parcelle grevée est intermittent et ferait revivre la servitude au sens de l’article 704 du code civil.
Les article 703 et 704 du code civil sont relatifs à la manière dont les servitudes s’éteignent ou se rétablissent, mais leurs dispositions ne sauraient s’appliquer en l’espèce puisqu’elles ne concernent que l’extinction de la servitude en raison de l’impossibilité d’usage définitif par le bénéficiaire notamment en raison de modifications résultant de l’état matériel des lieux. Or en l’espèce, les appelants ne sont pas les bénéficiaires de la servitude de stationnement, et ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions des articles 703 et 704 du code civil.
Par ailleurs, les appelants sollicitent l’annulation de la servitude dont bénéficie M. [L], en ce qu’ils estiment qu’elle les prive de la jouissance de leur parcelle, la servitude de stationnement portant sur la totalité de la parcelle désormais cadastrée EB [Cadastre 4].
L’article 544 du code civil dispose que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Lors de la création de la servitude conventionnelle en 2001, les parties avaient entendu créer, de manière expresse et non équivoque, un service à la charge du fonds vendu par M. [V] et au profit du fonds de M. [L]. Par ailleurs, la convention n’interdit pas, compte tenu de la configuration des lieux et de son objet visant au stationnement de véhicules, toute jouissance de la parcelle litigieuse par son propriétaire. Les divisions parcellaires qui ont été réalisées ultérieurement ne portent pas plus atteinte à la jouissance de la parcelle EB [Cadastre 4] par ses nouveaux propriétaires les consorts [Q] [W] qui l’ont acquise en pleine connaissance de l’emprise de la servitude de stationnement.
En outre, un stationnement est par hypothèse non permanent, et ne vide donc pas totalement le droit de propriété des consorts [Q] [W] sur leur parcelle EB [Cadastre 4] ni de la totalité de ses attributs puisqu’ils conservent l’abusus.
Il s’évince de ces observations que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [Q] [W] de leur demande de voir prononcer l’annulation de la servitude conventionnelle litigieuse et de leurs demandes subséquentes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé ce chef.
II – Sur le cantonnement de l’assiette de la servitude de stationnement
A titre subsidiaire, les consorts [Q] [W] sollicitent le cantonnement de l’exercice de la servitude grevant la parcelle EB [Cadastre 4] sur une partie de la parcelle afin d’éviter que leur droit de propriété ne soit vidé de tout sens et pour que le libre accès au passage vers leur maison d’habitation leur soit assuré. De plus, s’ils ne soutiennent pas se trouver dans un état d’enclavement, ils affirment que l’accès par la [Adresse 3] est selon eux malaisé du fait que cet accès se trouve installé perpendiculairement à la petite voie de circulation et est donc difficilement utilisable. Ils sollicitent que la servitude ne s’exerce qu’en laissant l’accès au portail des requérants à partir de la route et sur une bande qui ne saurait être inférieure à la largeur délimitée par les piles dudit portail, selon délimitation figurant sur les photos p. 13 et 14 du constat d’huissier.
M. [L] s’oppose à cette demande, rappelant qu’il bénéficie de cette servitude conventionnelle depuis plus de vingt ans sans difficulté, sauf depuis l’arrivée des appelants, soutenant qu’il n’a apporté aucun changement à la servitude qui lui a été accordée, et qu’il ne l’exerce pas en dehors des limites de son droit comme l’a retenu le premier juge.
Il est de jusrisprudence constante qu’un propriétaire peut renoncer à son droit de jouir d’une partie du fonds lui appartenant au profit d’un tiers à qui il reconnaît un droit de jouissance exclusif, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [V] a renoncé suivant acte du 21 mars 2001 à la jouissance d’une partie de la parcelle AR [Cadastre 5] au profit de M. [L] en lui accordant un droit de stationnement, cette servitude ayant pour effet de priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance sur la partie délimitée de son bien.
En l’espèce, les appelants, propriétaires du fonds servant, ne rapportent en effet pas la preuve que le propriétaire du fonds dominant aurait aggravé, ou modifié la servitude, ni même qu’il userait de la servitude en dehors de la limite des besoins qui ont justifié son existence (article 702 du code civil).
Par ailleurs, les procès verbaux de constat du 9 mars 2022 et du 7 août 2024 versés aux débats par les appelants ne caractérisent aucunement un stationnement permanent de véhicules, les places créées étant utilisées par l’un ou l’autre des locataires de M. [L] bénéficiaire de cette servitude.
Il s’évince de ces observations que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [Q] [W] de leur demande de cantonnement de l’exercice de la servitude, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’un abus de M. [L] dans l’exercice de son droit, ni une aggravation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les appelants étant déboutés de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l’encontre de M. [L].
III – Sur la demande en paiement pour procédure abusive formulée par M. [L] à l’encontre des appelants
M. [L] fait valoir que l’action formée par les consorts [Q] [W] est manifestement abusive, les appelants persistant dans leur erreur. Il soutient que les appelants feraient volontairement obstacle à l’exécution du jugement querellé en empêchant le stationnement des véhicules sur la parcelle EB [Cadastre 4].
Les consorts [Q] [W] répliquent en soutenant que M. [L] ne subit aucun préjudice, et contestent tout empêchement dans l’exercice de la servitude.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour les consorts [Q] [W] d’avoir interjeté un appel ne peut s’analyser comme une faute caractérisée faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus.
Par ailleurs, M. [L] ne démontre pas que le droit d’agir en justice de Mme [Q] et M. [W] a dégénéré en abus, ni qu’il aurait été exercé dans un but dilatoire, ni qu’il n’avait manifestement aucune chance d’aboutir quand bien même ils auraient fait une appréciation inexacte de leurs droits comme l’a justement retenu le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en leurs recours, Mme [R] [Q] et M. [I] [W] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Chabaud, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [Y] [L] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1000 € pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 2500 € octroyée par le premier juge, avec condamnation in solidum de Mme [R] [Q] et M. [I] [W] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde;
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [Q] et Monsieur [I] [W] in solidum à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [R] [Q] et Monsieur [I] [W] in solidum aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Chabaud ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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