Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNS2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2025, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [T] [C]
né le 01 octobre 1958 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 16 décembre 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 décembre 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le moyen de nullité, rejetant le moyen de nullité soulevé, sur le fond, autorisant le maintien de M. [G] [T] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2025, à 15h04, par M. [G] [T] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14 Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Si l’intéressé indique que les horaires de présentation à l’officier de quart, et de procès-verbal de carence sont erronés (car ils portent le même horaire 14h57), il ne critique pas la motivation selon laquelle les autres pièces du dossier permettent un contrôle de sorte qu’il n’est pas démontré une atteinte aux droits de la personne placée en zone d’attente. Au demeurant, il n’apporte aucun commencement de preuve de ce que la notification en langue tamoul par téléphone aurait porté atteinte à ses droits.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) du maintien en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2025 à 10h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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