Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 24/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS [ Localité 1 ] c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4G
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS [Localité 1]
C/
[G], Organisme URSSAF DE LORRAINE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 2], décision attaquée en date du 25 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00276
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS [Localité 1]
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Alexandre ALQUIER avocat plaidant du barreau de SAINT-DENIS et de Me Pauline RODRIGUES avocat au barreau de MARSEILLE lors de l’audience
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
URSSAF DE LORRAINE
prise en la personne de son Directeur Régional
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1], numéro Siret 481230787, exploite un centre de contrôle technique pour véhicules poids lourds et tous types de véhicules techniques et engins de chantier.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2025, l’URSSAF de Lorraine a fait assigner la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.
Bien que citée suivant l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1] et en a fixé la date au 25 août 2023,
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1],
— dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au présent jugement,
— nommé M. [N] [D] en qualité de juge commissaire et la présidente de la chambre commerciale en cas d’empêchement,
— désigné M. [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1],
— désigné la SCP [M] & [T], commissaire de justice, pour dresser l’inventaire des biens mobiliers corporels de la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1], conformément aux dispositions de l’article L622-6 du code de commerce,
— invité le dirigeant de la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1] à remettre tous les documents comptables de l’entreprise ou du commerce au mandataire judiciaire désigné, ce dans le délai de 3 semaines à compter du jour du jugement,
— invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L621-4 et L622-6 du code de commerce, et communiquer au greffe les nom et adresse de ce représentant,
— fixé à huit mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire procédera à la vérification des créances,
— dit que le greffe de la chambre commerciale requerra auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant la société ou le débiteur en cause, laquelle sera transmise au mandataire,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
— fixé audience au mardi 20 janvier 2026 à 9h00 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure,
— dit que le présent jugement vaut convocation à ladite audience,
— dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 mars 2025, la SARL Contrôle Technique Poids Lourds [Localité 1] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions, chaque chef étant successivement listé dans la déclaration d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] demande à la cour de:
Principalement,
— juger son appel recevable,
— infirmer le jugement du 25 février 2025 ayant constaté son état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit avec toutes les conséquences de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater son absence d’état de cessation des paiements,
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective,
— rappeler le caractère rétroactif de l’infirmation du jugement,
Subsidiairement,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] affirme au visa de l’article L641-9 du code de commerce que son appel est recevable car elle exerce une prérogative qui ne relève pas de la mission du liquidateur.
De plus, mentionnant une cessation d’activité à compter du 28 novembre 2024 sans liquidation, la société énonce qu’elle n’a pas pu avoir connaissance des dettes existantes auprès de l’URSSAF car son gérant réside à [Localité 6], qu’il n’a pas procédé au transfert de courrier à son domicile personnel et qu’il n’a jamais reçu les actes et assignation qui ont été signifiés à la société à l’adresse de son siège social. Elle estime ainsi avoir de bonne foi ignoré la persistance des appels à cotisation.
Considérant qu’elle a régularisé le paiement de ses dettes et qu’elle fait ainsi face à ses obligations à cette date, elle conteste se trouver en état de cessation des paiements, lequel, selon elle, doit s’apprécier au moment où la juridiction statue.
Par ailleurs elle s’oppose à l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire, estimant que les conditions n’en sont pas réunies.
Subsidiairement, elle demande d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application de l’article R640-2 du code de commerce.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF de [Localité 7] demande à la cour de:
— rejeter l’appel formé par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1], le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
— dire que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Renvoyant à la formalité de mise en sommeil de la société en date du 2 octobre 2024, suivie de la radiation du compte employeur avec effet au 30 septembre 2024, elle se prévaut de l’adresse alors mentionnée à laquelle elle a adressé son courrier du 19 novembre 2024. Elle rappelle que la cessation temporaire de l’activité liée à la mise en sommeil n’implique pas de radiation, mais le maintien des obligations de la personne morale.
L’URSSAF ajoute que la société ne peut prétendre avoir ignoré ses dettes, relevant que l’acte d’assignation délivré le 23 janvier 2025 indique la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et d’une enseigne commerciale sur l’immeuble.
Relativement à la cessation des paiements, elle fait état de cotisations impayées pour la période de juillet 2020 à mai 2024, rappelle l’échec d’une phase amiable, la délivrance de plusieurs contraintes constituant des titres exécutoires en l’absence d’opposition. Elle ajoute des tentatives de saisie-attribution restées vaines, ayant révélé que les soldes de comptes bancaires étaient insuffisants, mentionne la clôture du compte, l’absence de bien saisissable, et de nombreuses autres poursuites.
Elle conteste tout paiement, expliquant que le versement réalisé à hauteur de 24.600 euros le 6 février 2025, a été réalisé pour le compte d’une autre société, dénommée SARL Contrôle Technique Plus Automobile, immatriculée 909918815 et non 481230787, et en liquidation judiciaire depuis le jugement du 03 octobre 2024. Elle ajoute qu’en tout état de cause cette somme ne représentait qu’une partie de l’impayé objet de l’assignation du 23 janvier 2025.
Elle invoque un décompte actualisé au 5 novembre 2025, expurgé de majorations, pénalités, et frais légalement remis, qui fait apparaître un solde débiteur à hauteur de 85.132,65 euros. Elle estime que la débitrice ne prouve pas son état de cessation des paiements.
Enfin l’URSSAF s’oppose à l’ouverture d’un redressement judiciaire, alléguant sa mise en sommeil suite à la décision de l’assemblée générale du 30 septembre 2024 avec effet immédiat, l’absence d’activité, l’inertie du dirigeant et l’absence de preuve d’une perspective de redressement.
Par conclusions récapitulatives du 26 juin 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1], demande à la cour de:
— déclarer l’appel de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] relève que l’appelante admet sa mise en sommeil, et qu’elle n’a plus d’activité.
Selon lui, le règlement de 24.600 euros réalisé reste insuffisant, la créance de cotisations sociales et patronales restant bien supérieure, à hauteur de la somme de 92.527,70 euros.
Renvoyant au rapport déposé le 3 avril 2025, il soutient enfin que le passif déclaré s’élève à 117.827,37 euros et mentionne l’existence d’une procédure prud’homale au titre d’un solde de tout compte impayé. Il ajoute que le gérant n’a répondu à aucune des convocations.
Il estime ainsi l’état de cessation des paiements avéré et conclut que le redressement est illusoire.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il convient de relever, au préalable, que si l’URSSAF de [Localité 7] demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées en général par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] irrecevables, elle n’invoque cependant aucun moyen à ce titre.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] irrecevables.
Sur l’état de cessation des paiements
L’article L631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue, sans que l’on puisse tenir compte d’une situation passée.
Le passif exigible est constitué du passif échu, même s’il n’est pas exigé, mais il ne doit pas être tenu compte du passif qui n’a été rendu exigible que par le seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Il incombe au créancier de prouver la cessation des paiements qu’il invoque.
En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 7] produit un état des débits actualisé au 5 novembre 2025, qui liste des cotisations restées impayées depuis juillet 2020 à septembre 2024 inclus, pour un montant cumulé de 85.132,65 euros, hors majorations pénalités et frais.
En outre le mandataire judiciaire désigné liquidateur de la société a produit son rapport de situation dressé le 3 avril 2025 dans lequel il indique que le passif échu s’élève à la somme de 117.827 euros.
Les déclarations de créances auxquelles les créanciers respectifs ont procédé établissent leur volonté d’en obtenir le paiement. Ces montants relèvent donc du passif exigible.
Il appartient en conséquence à la société débitrice d’établir qu’elle dispose d’un actif disponible suffisant pour faire face à ce passif exigible.
L’actif disponible se définit comme étant réalisable à bref délai. Il s’agit notamment des liquidités et concours bancaires. En revanche le stock, les immobilisations ainsi que les prestations prévues en fonction de devis signés, mais à réaliser pour en obtenir le paiement, ne sont pas comptabilisés dans l’actif disponible.
En l’espèce la débitrice qui affirme avoir régularisé les impayés produit un relevé de virement en date du 6 février 2025.
Ainsi que le souligne l’URSSAF, le libellé de l’opération contient le numéro SIREN de la SARL Contrôle Tech Plus Automobile, une autre personne morale.
Il en résulte que la débitrice ne prouve pas les paiements qu’elle allègue.
Par ailleurs, elle ne prouve pas détenir un actif disponible suffisant pour faire face à ce passif.
Au contraire, l’URSSAF de Lorraine produit plusieurs contraintes signifiées vainement, ainsi que plusieurs procès-verbaux de saisie attribution qui établissent l’insuffisance des disponibilités comparée au passif exigé.
Ainsi le procès-verbal du 25 août 2023, signifié pour un montant excédant 35.000 euros, relatif à la saisie attribution réalisée auprès du Crédit Agricole Lorrain, a révélé un solde du compte bancaire de la société créditeur d’un montant limité à 522,12 euros. La dénonciation de la saisie correspondante a été régulièrement effectuée à personne, par remise à un salarié le 28 août 2023, lequel s’est déclaré habilité à recevoir l’acte.
De même le procès-verbal du 22 février 2024, signifié pour un montant global avoisinant 70.000 euros, relatif à la saisie attribution réalisée auprès du Crédit Agricole Lorrain, a révélé un solde du compte bancaire de la société débiteur de -262,67 euros. Ce solde était indiqué débiteur à hauteur de -524,48 euros lors de la tentative de saisie attribution auprès de la même banque le 12 avril 2024.
Enfin le procès-verbal du 12 avril 2024 réalisé auprès du CIC Est mentionne deux comptes dont les soldes créditeurs de 41,67 euros et 87,83 euros étaient déclarés non disponibles du fait d’autres mesures de saisie attribution.
En l’absence de preuve de tout actif disponible, il ne peut qu’être constaté que la débitrice ne peut pas faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est ainsi en état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la cessation des paiements de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] et en a fixé la date au 25 août 2023, les parties n’invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date.
Sur la procédure de liquidation judiciaire ouverte
L’article L. 631-1 du code de commerce précise que «la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ['] ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La juridiction apprécie souverainement le caractère manifestement impossible du redressement au regard des éléments apportés par les parties.
En l’espèce, par un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2024, la société a été mise en sommeil. Elle a donc temporairement cessé son activité à compter de cette date, l’URSSAF ayant ainsi procédé à la radiation de son compte à cette date. La cessation d’activité a été publiée au BODACC le 28 novembre 2024.
En l’absence d’activité, la société ne peut dégager des ressources de nature à financer sa poursuite d’exploitation et en sus à rembourser le passif exigible ce qui ne permet pas d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement.
L’importance du passif à rembourser et l’absence d’éléments sur les revenus pouvant être mobilisés à cette fin établit que le redressement est manifestement impossible. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1].
Par ailleurs, si la débitrice demande dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer le jugement d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit avec toutes les conséquences de droit, elle n’invoque cependant aucun moyen et ne critique pas davantage les désignations et mesures ordonnées en conséquence de la procédure de liquidation.
L’appelante ne formulant aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions, le jugement sera confirmé sur ces points, sans qu’il y ait lieu de statuer par suite sur son caractère rétroactif.
Sur les dépens
Au regard de l’issue de la procédure, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
Les dépens de l’appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] et employés en frais privilégiés de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de l’URSSAF de [Localité 7] tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] irrecevables.
Confirme le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe les dépens de la procédure d’appel au passif de la procédure collective de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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