Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 22/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2022, N° 2020050652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légale Monsieur [ O ] [ C ], S.A.S. [ C ] GLN c/ S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 26 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04520 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020050652
APPELANTE
S.A.S. [C] GLN prise en la personne de son représentant légale Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 819 885 526
Représentée par Me Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS
Assitée par M. Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, juridictionnelles et par Sylvie MOLLE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [C].GLN (la société [C]) exploite un bar à l’enseigne « [5] » situé à [Localité 1].
La société Locam ' Location automobiles matériels (la société Locam) est un établissement financier spécialisé dans la location financière à destination des professionnels.
Par une lettre du 14 février 2020, se prévalant d’un contrat de location d’une « centrale sécurité écran dynamique » conclu le 19 juillet 2019 pour une durée de 63 mois entre la société [C] et la société Viatelease, que cette dernière lui aurait cédé, et faisant valoir que la société [C] avait cessé de payer les loyers à compter de l’échéance du 30 octobre 2019, la société Locam a mis cette société en demeure de payer les loyers demeurés impayés, sous peine de résiliation du contrat.
Le 28 octobre 2020, soutenant que la société [C] n’avait pas donné suite à cette mise en demeure et que le contrat avait donc été résilié, la société l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir à compter de la résiliation, outre une indemnité égale 10 % des loyers à échoir.
Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« – Dit la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS avoir qualité à agir et sa demande recevable ;
— Condamne la SASU GUlLLON.GLN à régler à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8 058,73 ', assortie d’intéréts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;
— Condamne la SASU [C].GLN à restituer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la « centrale sécurité écran dynamique », avec astreinte de 10 ' par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 90 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
— Condamne la SASU [C].GLN à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 ' au titre de l’article 700 CPC ;
— Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit;
— Condamne la SASU [C].GLN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 ' dont 12,20 ' de TVA.
— Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires. »
Par deux déclarations du 25 février 2022, la société [C] a fait appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes le 8 janvier 2024.
Par un arrêt du 29 avril 2024, la cour a réouvert les débats et invité les parties à conclure sur le lien susceptible d’exister entre les moyens soulevés par la société [C] tirés du défaut de pouvoir du signataire du contrat de location afin de la représenter à l’égard des tiers et un défaut de qualité à agir de la société Locam à l’encontre de la société [C].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, la société [C] demande à la cour :
« Vu l’article 32 du Code de procédure civile
Vu l’article 1216 du Code civil
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article L.227-6 du Code de commerce
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile […]
INFIRMER le Jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 3 février 2022 RG n°2020050652 en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM, au titre du défaut de qualité à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société LOCAM, au titre de l’absence de preuve d’une commande passée par la société [C].GLN pour un écran dynamique
DÉBOUTER, en toute hypothèse, la société LOCAM de ses demandes au regard de l’absence de signature du contrat litigieux par le Président de la SASU [C].GLN.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RÉDUIRE à néant, ou à tout le moins à la somme d’un euro, la clause pénale et d’indemnité forfaitaire en l’état de son caractère manifestement excessif,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société LOCAM à régler à la Société [C].GLN la somme de 5.000,00 ' au titre des frais de première instance et d’instance d’appel ;
CONDAMNER la Société LOCAM aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2023, la société Locam, qui n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt du 29 avril 2024, demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1182 et 1343-2 du Code civil ;
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— JUGER la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Au contraire, DEBOUTER la société [C].GLN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
— CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— CONDAMNER la SASU [C].GLN au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SASU [C].GLN aux entiers dépens de la présente instance. »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 6 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société Locam
Les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile disposent :
— article 31 :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
— article 32 :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
— article 122 :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte du premier de ces textes que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, la société [C] soutient que la société Locam, qui se présente comme bailleur cessionnaire d’un contrat initialement conclu entre la société [C] et la société Viatelase, n’aurait pas qualité à agir, dans la mesure où elle n’établirait pas, d’une part, que ce contrat a été signé par le dirigeant de la société [C], seul susceptible de l’engager et, d’autre part, que ce contrat lui aurait été valablement cédé.
Cependant, ces moyens présentés par la société [C] ne tendent qu’à contester l’existence du droit de créance invoqué par la société Locam et, par conséquent, le bien-fondé de l’action de celle-ci, de sorte qu’ils sont inopérants pour établir que cette société, sans préjudice du bien-fondé de son action, serait dépourvue du droit d’agir en paiement de cette créance.
La fin de non-recevoir opposée par la société [C] aux demandes de la société Locam sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes de la société Locam
Au soutien de ses demandes en paiement et en restitution du matériel loué, la société Locam verse aux débats :
— un contrat de location du 19 juillet 2019 portant sur une « centrale sécurité écran dynamique »,
— un procès-verbal de réception de la même date,
— une facture du fournisseur du matériel du 26 juillet 2019,
— une facture de loyer du 29 juillet 2019.
Le contrat de location a été établi, pour la société [C], au nom de M. [C], présenté comme le gérant de la société, et comporte une signature sous le nom de ce dernier.
Il résulte cependant des pièces de comparaison versées aux débats par la société [C], soit, d’une part, le contrat de travail d’une salariée, Mme [L] [C], et, d’autre part, une attestation de blocage du capital social établie le 15 mars 2016 sous la signature de M. [O] [C], gérant de la société, et du passeport délivré à ce dernier le 17 mai 2019, que la signature figurant sur le contrat du 19 juillet 2019, de même que la signature figurant sur le procès-verbal de réception du même jour, diffèrent de celle de M. [O] [C] et correspondent, en revanche, à celle de Mme [L] [C].
En effet, les signatures figurant sur le contrat et le procès-verbal de réception, comme celle figurant sur le contrat de travail de Mme [L] [C], sont formées d’une boucle représentant la lettre « G », à l’intérieur de laquelle sont tracées, de manière parfaitement lisible, les lettres complétant le nom « [C] », les lettres « U », « O » et « N » étant formées en écriture scripte majuscule. A l’inverse, dans les pièces de comparaison sur lesquelles figure la signature de M. [O] [C], si une boucle paraît également représenter la lettre « G », cette boucle se termine par un retour vers la gauche, ce qui n’est pas le cas de la signature de Mme [L] [C] et, surtout, les lettres inscrites à l’intérieur de cette boucle sont formées dans une écriture manifestement cursive, sans toutefois être véritablement lisibles.
Il n’est donc pas établi que le contrat de location et le procès-verbal du matériel loué ont été signés par le gérant de la société [C], M. [O] [C], ces documents ayant été manifestement signés par une salariée de la société, Mme [L] [C], dont il n’est pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle aurait été titulaire d’une délégation de pouvoir l’habilitant à signer ce contrat et ce procès-verbal de réception du matériel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Locam et à ce qu’a retenu le tribunal, l’identité de patronyme entre la signataire du contrat et le gérant de la société la société [C], ni même un éventuel lien de parenté, au demeurant non démontré, sont insuffisants à établir que le gérant aurait, en réalité, consenti à la conclusion de ce contrat.
En outre, la société Locam ne démontre pas que la société Viatelease pouvait légitimement croire que Mme [L] [C] avait le pouvoir de représenter la société, dans la mesure où, en premier lieu, rien n’est rapporté du comportement ou des déclarations de l’intéressée qui aurait été de nature à le laisser entendre, où, en deuxième lieu, l’éventuel lien de parenté entre cette salariée et le gérant et le fait qu’elle ait été en possession du cachet commercial de la société ou d’un relevé d’identité bancaire est insuffisant à légitimer une telle croyance, où, en troisième lieu, le fait que trois prélèvements aient été honorés pour le paiement des loyers ne permet pas d’établir que cette salariée disposait d’une procuration sur le compte de la société, ni même qu’au moment de la conclusion du contrat, le représentant de la société Viatelease ait été induit en erreur sur l’étendue des pouvoirs de son interlocutrice, et où, enfin et en tout état de cause, le contrat a été établi, non au nom de cette prétendue mandataire, mais du gérant lui-même, qui n’en était pourtant pas le signataire, de sorte que la société Locam ne peut, a posteriori, se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent au sens de l’article 1156 du code civil.
Enfin, si la société [C] indique, dans ses conclusions (p. 4), que son gérant a découvert au retour d’un déplacement professionnel qu’un « téléviseur », pouvant correspondre au matériel loué, avait été installé dans son établissement et s’il est constant que trois mensualités, d’un montant de 151,33 euros chacune, ont été prélevées entre les mois de juillet et septembre 2019, ces éléments ne permettent pas de démontrer une exécution volontaire du contrat par la société [C], dont il se déduirait sa confirmation en application de l’article 1182 du code civil, dès lors, d’une part, que cette dernière justifie que des prélèvements d’un montant similaire étaient antérieurement débités de son compte, au regard desquels un délai de trois mois pour refuser les prélèvements en cause ne permet pas d’établir que les paiements précédents aient été sciemment autorisés et, d’autre part, qu’il ne se déduit de l’absence de réaction du gérant de la société [C], lorsqu’il a constaté la présence du téléviseur, à une date au demeurant indéterminée, que M. [C] ait eu connaissance du contrat en exécution duquel ce matériel avait été installé à une date antérieure, et donc pendant une période suffisamment longue avant la cessation du paiement des loyers, pour en déduire qu’il avait alors l’intention d’exécuter le contrat litigieux.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société Locam ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société [C] aurait été valablement engagée par les stipulations du contrat de location du 19 juillet 2019.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [C] à payer à la société Locam la somme de 8 058,73 euros et à restituer le matériel objet du contrat de location, et la société Local sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme au titre de ce contrat.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [C] aux dépens de la procédure de première instance et la société Locam sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [C] à payer à la société Locam la somme de 500 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Locam sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée à payer à la société [C] la somme de 4 000 euros, au titre de tels frais exposés par celle-ci dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme je jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que l’action de la société Locam ' Location automobiles matériels est recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Locam ' Location automobiles matériels de toutes ses demandes ;
Condamne la société Locam ' Location automobiles matériels aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute la société Locam ' Location automobiles matériels de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société [C].GLN la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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