Infirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 décembre 2024, N° 20/01465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHAR
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01465.
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [O] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 17 octobre 2019, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants s’agissant de l’établissement situé [Adresse 3] :
1 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail;
2 : CSG/CRDS : rupture du contrat de travail- limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier;
3 : CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal ' justificatifs non probants;
4: CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal : erreur de paramétrage;
5: réduction générale des cotisations : heures éligibles;
La société n’a formulé aucune observation.
Le 10 janvier 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 80.734 euros.
Le 3 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 15 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 25 novembre 2020, par décision notifiée le 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a :
ramené le chef de redressement numéro 1 'rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail’ à 913 euros ;
annulé le chef de redressement numéro 2 'CSG/CRDS : rupture du contrat de travail-limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier ;'
maintenu le chef de redressement numéro 3 'CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal ' justificatifs non probants ;'
maintenu le chef de redressement numéro 4 'assujettissement lié au domicile fiscal : erreur de paramétrage ;'
annulé le chef de redressement numéro 5 'réduction générale des cotisations: heures éligibles;'
ramené le montant global du redressement à 41.640 euros, hors majorations de retard et pénalités ;
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable le recours ;
déclaré irrégulières la procédure de contrôle et la mise en demeure du 10 janvier 2020;
annulé la mise en demeure et l’ensemble des redressements ;
débouté les parties de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné l’URSSAF aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que :
l’avis de contrôle envoyé à la société ne respectait pas le délai minimum de 30 jours mentionné dans la charte du cotisant ;
l’URSSAF ne répondait pas à ce moyen ;
L’URSSAF a émargé l’accusé de réception de notification du jugement le 24 décembre 2024.
Le 13 janvier 2025, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
déclarer régulière la procédure de contrôle ;
valider la mise en demeure à concurrence de 44.158 euros ;
condamner la société à lui payer la somme de 44.158 euros ;
condamner la société aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toutes les autres demandes de la société ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
sur l’avis de contrôle :
— les premiers juges ont appliqué la mauvaise version de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale puisque la version applicable au contrôle prévoyait que le délai entre l’envoi de l’avis de contrôle et la première visite était de 15 jours;
— la charte du cotisant contrôlé était accessible et la société n’a jamais usé de son droit d’en demander une copie ;
sur la prescription :
— la période contradictoire prend fin à la date d’envoi de la mise en demeure ;
— le recouvrement des cotisations de l’année 2016 pouvant intervenir jusqu’au 30 janvier 2020;
il n’a pas été recouru à la procédure de traitement automatisé des données dématérialisées ;
la lettre d’observations ne doit pas nécessairement être exhaustive quant aux pièces consultées dès lors que le cotisant peut avoir une connaissance précise des causes du redressement ;
la mention du régime général dans la mise en demeure est suffisante, aucun redressement n’ayant été effectué sur le versement transport ou le FNAL ;
sur le chef de redressement numéro 1, la commission de recours amiable a pris en compte les bases dégagées par l’arrêt de la cour d’appel dans le contentieux prud’hommal ayant opposé la société à M.[R] ;
le chef de redressement numéro 2 a été annulé par la commission de recours amiable ;
sur les chefs de redressement numéro 3 et 4 :
— la preuve d’un accord tacite n’est pas rapportée ;
— les justificatifs communiqués par la société n’établissent pas que les salariés de nationalité portugaise sont fiscalement domiciliés au Portugal ;
le chef de redressement numéro 5 a été annulé par la commission de recours amiable ;
la juridiction n’a pas compétence pour annuler les majorations de retard ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande la confirmation du jugement et, à défaut:
l’annulation de la procédure de contrôle ;
que les cotisations de l’année 2016 soient déclarées prescrites ;
l’annulation de la mise en demeure ;
l’annulation de l’ensemble des chefs de redressement ;
la remise des majorations de retard ;
la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
sur l’avis de contrôle :
— il appartient à l’URSSAF de le communiquer ;
— la seule mention du site Internet de l’URSSAF ne lui permet pas d’accéder à la charte du cotisant contrôlé ;
— le délai de 30 jours a été violé ;
sur la prescription des sommes afférentes à l’année 2016 :
— le quatrième alinéa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée décret du 25 septembre 2017, a été déclaré illégal par le Conseil d’Etat;
— la mise en demeure devait lui être notifiée avant le 1er janvier 2020 ;
elle n’a jamais donné son accord quant au traitement automatisé des données;
la lettre d’observations ne fait pas état des extractions informatiques des réductions Fillon pour chacun des exercices ;
la mise en demeure mentionne des sommes qui ne sont pas des cotisations sociales de telle façon qu’elle ne l’informait pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées ;
sur le chef de redressement numéro un, le montant de 913 euros tel qu’arbitré par la commission de recours amiable est obscur ;
le chef de redressement numéro deux a été annulé par la commission de recours amiable ;
sur le chef de redressement numéro trois :
— elle peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF ;
— les salariés concernés par le redressement sont domiciliés fiscalement au Portugal de telle façon qu’ils n’avaient pas à être assujettis à la CSG ' CRDS ;
sur le chef de redressement numéro quatre :
— elle peut également se prévaloir d’un accord tacite ;
— elle conteste l’erreur de paramétrage concernant M.[S] [M] [K] [T] ;
sur le chef de redressement numéro cinq :
— elle peut prendre en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales les jours fériés et chômés ;
— elle peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF ;
il convient de prononcer la remise des majorations de retard ;
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle
1.1. Sur l’avis de contrôle
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle, en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020, 'tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.'
Il résulte de l’avis de contrôle, communiqué aux débats par l’URSSAF, que ce dernier a été envoyé le 28 janvier 2019 et réceptionné par la société le 29 janvier 2019, pour une date de première visite le 19 février 2019.
Si les premiers juges ont annulé le contrôle en retenant que le délai de 30 jours prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale avait été violé, ils ont appliqué la mauvaise version de ce texte puisque, dans ses dispositions applicables au contrôle, il ne prévoyait qu’un délai de 15 jours entre l’envoi de l’avis de passage et la date de première visite.
Or, un délai de 15 jours séparait bien la date de réception de l’avis de contrôle reçu le 29 janvier 2019 de la première visite le 19 février 2019.
Par ailleurs, l’avis de contrôle comportait clairement l’indication du site Internet sur laquelle la charte du cotisant contrôlé pouvait être consultée. La société n’établit pas avoir été empêchée pour des raisons techniques de consulter cette charte et elle ne justifie pas plus avoir sollicité de l’URSSAF la remise d’une copie papier de ce document comme le prévoyait pourtant cet avis.
La décision sera donc infirmée.
1.2. Sur la procédure de traitement automatisé
Il ressort de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle, que 'lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.'
Si la société reproche à l’URSSAF d’avoir recouru à cette procédure sans avoir recueilli préalablement son accord, aucun élément de la procédure de contrôle et plus particulièrement de la lettre d’observations ne fait état du recours au mécanisme prévu par l’article rappelé ci-dessus.
Le moyen est inopérant.
1.3. Sur la liste des documents consultés et la régularité de la lettre d’observations
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Comme le relève l’intimée, la lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont examiné le livre et les fiches de paie, la convention collective de l’entreprise, les statuts, les états justificatifs de la réduction générale, les bilans, le grand livre, les pièces justificatives des frais de déplacement, les pièces comptables, les extraits d’inscription au registre du commerce, les contrats de mission et les dossiers de rupture.
La société justifie qu’elle a communiqué des données comptables afférentes à la réduction Fillon aux inspecteurs du recouvrement ainsi qu’il s’évince des courriers électroniques qu’elle verse aux débats. La lettre d’observations fait néanmoins explicitement état dans le cartouche des documents consultés que les états justificatifs de la réduction générale des cotisations ont été examinés.
La lettre d’observations fait donc suffisamment référence à ces dernières pièces sur la base desquelles le redressement a été effectué.
C’est pourquoi le moyen sera rejeté.
***
Par infirmation du jugement, la cour juge régulière la procédure de contrôle.
2. Sur la régularité de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La mise en demeure du 10 janvier 2020 mentionne :
les numéros de dossier et de compte ;
qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 8 janvier 2020 ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17 octobre 2019 ;
la nature des sommes dues, à savoir le régime général outre les cotisations d’assurance chômage et les cotisations [2] ;
le montant et la période des sommes dues, soit, pour l’année 2016, 15.463 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 1.886 euros de majorations, pour l’année 2017, 25.873 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 2.431 euros de majorations, pour l’année 2018, 32.786 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 2.295 euros de majorations ;
l’absence de versement de la débitrice ;
le délai imparti d’un mois pour régulariser le compte ;
les voies, délais et modalités de recours ;
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d’observations qui précise, pour chaque chef de redressement, le montant des sommes dues au titre des cotisations sociales et impositions.
C’est donc à tort que la société soutient que la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure du 10 janvier 2020 est donc régulière.
3. Sur la prescription des cotisations de l’année 2016
Vu les articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :
Aux termes du premier de ces textes, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Selon le deuxième, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.
Selon le dernier, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-14.671).
Il ressort de la procédure que la lettre d’observations a été reçue le 18 octobre 2019 par la société ainsi qu’en atteste l’accusé de réception dûment versé aux débats par l’URSSAF. A compter de cette date, la société disposait d’un délai de trente jours pour présenter des observations, ce qu’elle n’a pas fait. La période contradictoire du contrôle a donc pris fin à l’issue de ce délai de trente jours, pendant laquelle la prescription a été suspendue.
Il convient donc d’ajouter 30 jours à la date à laquelle les cotisations de l’année 2016 se prescrivaient, soit au 1er janvier 2020.
C’est à juste titre que l’URSSAF expose que la mise en demeure les concernant pouvait ainsi être envoyée jusqu’au 30 janvier 2020. Or, dès lors que la mise en demeure en litige a été envoyée le 10 janvier 2020, c’est en vain que la société se prévaut de la prescription des cotisations de l’année 2016.
La cour écarte la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de la prescription des cotisations de l’année 2016.
4. Sur le fond du redressement
4.1. Sur les chefs de redressement n°2 et 5 annulés par la commission de recours amiable
Si la société demande l’annulation des chefs de redressement n°2 et 5, la commission de recours amiable les a annulés, ainsi que le relève l’URSSAF. La cour n’a donc pas à répondre aux développements de la société sur ce point et ne peut que constater cette annulation.
4.2. Sur le chef de redressement n°1 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de la lettre d’observations que, par jugement du 3 mars 2016, la société a été condamnée à payer à M.[H] [X] [R] les sommes de 2.756, 28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 275, 28 euros pour les congés payés s’y rapportant. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que ces sommes avaient été versées en franchise de cotisations alors qu’elles constituaient des éléments de salaire. Il en ressort un redressement de 1.674 euros. La commission de recours amiable a ramené ce redressement à 913 euros en prenant en compte que, par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné la société à payer à M.[H] [X] [R] les sommes de 1.378, 14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 137, 81 euros au titre des congés payés.
Les décisions citées dans la lettre d’observations sont communiquées aux débats et permettent à la cour de constater que les sommes retenues par les inspecteurs du recouvrement puis la commission de recours amiable sont exactes.
Par ailleurs, si la société prétend ne pas comprendre le calcul effectué par la commission de recours amiable, il est à relever qu’elle s’est fondée sur la nouvelle base de régularisation dégagée par l’arrêt du 5 septembre 2019 pour y appliquer les taux de cotisations énoncés par la lettre d’observations.
Il s’ensuit que ce chef de redressement sera validé à concurrence de 913 euros.
4.3. Sur le chef de redressement n°3 : CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal – justificatifs non probants
Le 1° de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicable au présent litige, dispose que sont redevables de la CSG 'les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.'
Selon le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, dans sa rédaction applicable au litige, 'il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code.
Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.'
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société exonérait de CSG/CRDS la rémunération d’un certain nombre de salariés portugais au motif qu’ils n’étaient pas fiscalement domiciliés en France. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que les documents produits par la société, à savoir des attestations établies en portugais par la mairie de la résidence des salariés, ne permettaient pas d’établir que les salariés étaient fiscalement domiciliés au Portugal pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Il en ressort un redressement d’un montant de 18.143 euros.
4.3.1. Sur l’existence d’un accord tacite
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d’une part, que l’organisme s’est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu’il se trouve, d’autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui ont fait l’objet d’un précédent contrôle et qui n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ressort effectivement de la lettre d’observations du 12 octobre 2012, que la société [1] emploie des salariés portugais et les indemnise sur la base d’allocations forfaitaires de grand déplacement, s’agissant de salariés résidant habituellement au Portugal qui viennent en France pour y travailler. Toutefois, la page 73/84 de cette lettre d’observations fait état de ce qu’une observation sur l’avenir a été notifiée à la société puisque cette dernière échouait à prouver la réalité du domicile fiscal des salariés. Aucun accord tacite de l’URSSAF n’est donc établi concernant cette lettre d’observations.
S’agissant de celle du 29 septembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a relevé que les salariés intérimaires de la société étaient pour la majeure partie domiciliés au Portugal et bénéficiaient d’indemnités de grand déplacement. Toutefois, contrairement au précédent contrôle, l’URSSAF n’a pas examiné la domiciliation fiscale des intérimaires installés au Portugal. Il n’est donc pas démontré que l’URSSAF a validé cette pratique, faute de l’avoir examinée.
Le moyen tiré de l’accord tacite sera écarté.
4.3.2. Sur le fond du redressement
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que les intérimaires embauchés par la société ne résident pas fiscalement au Portugal.
Les attestations en portugais, communiquées par la société, et traduites en langue française émanant de plusieurs conseils de paroisse, dont il n’est pas discuté qu’ils équivalent à une mairie, font état que les intérimaires embauchés par l’intimée résident au Portugal.
Toutefois, ces attestations ne couvrent pas l’intégralité de la période du redressement et, pour la plupart, ne précisent pas depuis combien de temps les intérimaires concernés séjournent au Portugal.
Doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours d’une année donnée. Au regard du caractère lacunaire des attestations communiquées ci-dessus et du fait qu’elles ne couvrent pas l’intégralité de la période concernée par le redressement, la cour estime que cette condition est satisfaite d’autant plus que les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sont considérées comme domiciliées fiscalement en France, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Or, la seule activité professionnelle des intéressés justifiée par la société est bien l’accomplissement de missions d’intérim par le biais de cette dernière. La société ne rapporte pas plus la preuve que ces missions ont un caractère accessoire.
C’est donc à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont estimé que les intérimaires visés dans la lettre d’observations étaient domiciliés fiscalement en France.
Il n’est enfin pas discuté que les intérimaires embauchés par la société relevaient d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
En conséquence, ce chef de redressement sera validé en totalité, soit 18.143 euros.
4.4. Sur le chef de redressement n°4 CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal : erreur de paramétrage
Le 1° de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicable au présent litige, dispose que sont redevables de la CSG 'les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.'
Selon le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, dans sa rédaction applicable au litige, 'il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code.
Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.'
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société n’avait pas précompté la CSG/CRDS et avait réglé la cotisation maladie des salariés non-résidents actifs. Ils ont souligné qu’il s’agissait d’une erreur de paramétrage du logiciel de paye et qu’il convenait de procéder à un redressement de 22.584 euros.
4.4.1. Sur l’existence d’un accord tacite
La cour écarte le moyen tiré de l’accord tacite en réitérant sa motivation du point 4.3.1. du présent arrêt.
4.4.2. Sur le fond du redressement
La société conteste le redressement uniquement en ce qui concerne la situation de M.[K] [T] [S] [M]. Certes, l’attestation du conseil de paroisse de [Localité 1], datée du 3 octobre 2019, indique que l’intéressé y réside et est titulaire d’un numéro fiscal. Toutefois, cette attestation est postérieure à la période concernée par le contrôle et ne précise pas depuis quand M.[K] [T] [S] [M] a un numéro d’immatriculation fiscale au Portugal.
Par ailleurs, cette situation particulière ne saurait faire échec au surplus du redressement.
En conséquence, la cour valide ce chef de redressement dans son intégralité, soit 22.584 euros.
5. Sur la demande de remise des majorations de retard présentée par la société
Vu l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Il est constant que le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. De plus, cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
En conséquence, la demande de la société sera écartée.
6. Sur la demande en paiement de l’URSSAF
Au regard des chefs de redressement qui ont été validés par le présent arrêt, le principe de la créance de l’URSSAF est fondé. Il en est de même du montant des cotisations appelées, soit 41.638 euros. Le montant des majorations de retard, soit 2.520 euros, n’est pas discuté par la société.
En conséquence, cette dernière doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 44.158 euros.
7. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de contrôle,
Juge régulière la mise en demeure du 10 janvier 2020,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’année 2016,
Constate l’annulation par la commission de recours amiable des chefs de redressement:
— numéro 2 : CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier en sa totalité, soit 662 euros ;
— numéro 5 : réduction générale des cotisations: heures éligible en sa totalité, soit 31.061 euros;
Valide le chef de redressement numéro 1 : rappel de salaire suite à décision de justice à concurrence de 913 euros,
Valide le chef de redressement n°3 : CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal – justificatifs non probants en sa totalité, soit 18.143 euros,
Valide le chef de redressement n°4 : le chef de redressement n°4 CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal : erreur de paramétrage, en sa totalité, soit 22.584 euros,
Déboute la société [1] de sa demande de remise des majorations de retard,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 44.158 euros, soit 41.638 euros de cotisations et 2.520 euros de majorations de retard,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Mainlevée ·
- Droit d'utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Pièces ·
- Séquestre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Compétence d'attribution ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Village ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Devis ·
- Montant ·
- Facture ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Taxi ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Gérant ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Écran ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Cadastre ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Propriété indivise ·
- Vente par adjudication ·
- Immobilier ·
- Rapport ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Kazakhstan ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Bois
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.