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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2020, N° 19/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[L] [V]
C/
[9]
[12] ([7])
CCC délivrée
le : 02/10/2025
à :
— M. [V]
— CPAM 52
— [7]
— Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/10/2025
à : Me OLIVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMYB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00198
APPELANT :
[L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 11 mars 2025
[12] ([7])
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025, 07 Août 2025, 04 Septembre 2025, 25 Septembre 2025 et 02 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], engagé en qualité d’opérateur carreau de fond à compter du 1er janvier 2011 par l'[6] (l’ANDRA) a déclaré, le 15 septembre 2014, être atteint d’une maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical initial du 19 août 2014 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, laquelle a été prise en charge par la [10] (la caisse), aux termes d’une décision du 11 mai 2015.
Par décision du 10 novembre 2015, la caisse a attribué à M. [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, rejetée aux termes d’un jugement du 31 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont auquel la procédure a été transférée.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° RG 20/00435, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 février 2023, la présente cour, infirmant le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, a :
— dit que la maladie professionnelle de M. [V] est due à la faute inexcusable de l’ANDRA,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [V] par la caisse et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— ordonné avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de M. [V], une expertise médicale confiée au docteur [G], aux frais avancés de la caisse, à charge pour celle-ci de les récupérer auprès de l’ANDRA,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à verser à M. [V] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à caractère personnel,
— dit que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [V] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer auprès de l’ANDRA, les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
— dit que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’ANDRA ne pourra s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % fixé, par décision définitive, dans les rapports entre la caisse et l’ANDRA ;
— radié l’affaire du rôle,
— condamné l’ANDRA à verser la somme de 2 000 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour, et aux dépens de première instance et d’appel.
L’expert a clôturé son rapport en date du 24 juillet 2023, parvenu le lendemain à la cour.
L’affaire, rappelée à l’audience du 3 octobre 2023 a été radiée aux termes d’un arrêt du 9 novembre 2023, puis réinscrite à la demande de M. [V], sous le n° RG 24/00266.
Aux termes de ses conclusions « récapitulatives en réplique » du 16 janvier 2025, M. [V] demande à la cour, de :
— fixer ses préjudices aux sommes de :
* 5 030,04 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
*4 353,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*5 184 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
*15 000 euros au titre des souffrances endurées,
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*57 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, décomposée de la manière suivante :
°au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique : 46 750 euros,
°au titre des souffrances permanentes : 6 000 euros,
°au titre de l’atteinte à la qualité de la vie et les trouble dans les conditions d’existence : 5 000 euros,
*3 600 euros au titre des frais divers,
— lui donner acte de ce qu’il a perçu une provision de 3 000 euros,
— dire que le versement des sommes qui lui ont été allouées au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la caisse, conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner l’ANDRA à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions « en ouverture de rapport » du 6 septembre 2024, l’ANDRA demande de :
— la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
— fixer ou limiter l’indemnisation des préjudices de M. [V] comme suit :
*5.030,04 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
*4 318 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*5 184 euros au titre de l’assistance de tierce personne,
*2 500 euros au titre des souffrances endurées,
*800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*37 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3 600 euros au titre des frais divers,
— donner acte à M. [V] de ce qu’il a perçu une provision de 3.000 euros,
— enjoindre à la caisse d’avancer les sommes dues à M. [V],
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2025, la caisse demande de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant le montant des préjudices,
— dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par l’ANDRA,
— condamner l'[7] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’évaluation des préjudices subis par le salarié à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Cass., Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Cass., Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est rappelé que M. [V], né le 12 août 1955, a déclaré, alors qu’il exerçait la profession d’opérateur en travaux souterrains, une maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical du 19 août 2014 faisant état d’une « Tendinopathie coiffe rotateurs. Epaule droite opérée le 22/05/2014 », laquelle a été prise en charge par la caisse qui a déclaré son état de santé consolidé à la date du 11 juin 2015, lui ouvrant droit à une rente à compter du lendemain de la consolidation.
Compte tenu de ses prétentions, des offres de l’ANDRA, des justificatifs produits le cas échéant, et du rapport d’expertise médicale judiciaire susdit, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer comme suit les préjudices subis par M. [V], âgé de 59 ans lors de sa consolidation.
Sur les frais d’aménagement de véhicule, l’assistance de tierce personne et les frais divers :
Compte tenu de l’accord des parties sur ces chefs de préjudice il sera alloué à M. [V] les sommes de 5.030,04 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule, 5 184 euros au titre de l’assistance de tierce personne et 3 600 euros au titre des frais divers (correspondant aux frais d’assistance à expertise).
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [V] sollicite la somme de 4 353,75 euros et l’ANDRA offre la somme de 4.318 euros.
Les parties s’entendent tant sur les durées et les niveaux retenus par l’expert, que sur la base mensuelle forfaitaire d’indemnisation de 750 euros, le seul écart de 35,75 euros qui les sépare, s’expliquant par des divergences dans leur calcul respectif du nombre de jours par période, M. [V] retenant :
— 518 jours à 30 % du 20 novembre 2013 au 21 mai 2014 et du 11 juillet 2014 au 10 juin 2015, alors que l’ANDRA n’en compte que 516,
— 12 jours à 40 % du 23 mai au 3 juin 2014 alors que l’ANDRA n’en compte que 11,
— 37 jours à 35 % du 4 juin au 10 juillet 2015 alors que l’ANDRA n’en compte que 36.
La vérification opérée par la cour permet de valider les calculs de l’ANDRA de sorte qu’il y a lieu d’allouer la somme de 4 318 euros à M. [V].
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7 liées à la capsulite rétractile qui a évolué du 20 novembre 2013 au 11 juin 2015, à l’intervention chirurgicale du 22 mai 2014 et à la rééducation qui a suivi.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées par la victime à hauteur de 4 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 lié au port de l’orthèse d’immobilisation pendant six semaines et à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent lié aux cicatrices chirurgicales, et à la chute du moignon de l’épaule.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique provisoire au montant de 800 euros et le préjudice esthétique permanent au montant de 1 000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel qu’il évalue à 0,5/7 sur la fonction de plaisir lié à la gêne positionnelle.
Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
L’expert retient que M. [V] est gêné pour courir du fait de la perte du ballant du bras, qu’il ne peut plus nager, ne peut plus bricoler ni faire du bois.
Compte tenu de ces éléments, dont il résulte une impossibilité de continuer à pratiquer les activités antérieurement pratiquées à l’exception de la course avec néanmoins de la gêne, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 4 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
S’appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation qui distingue dorénavant la rente et l’indemnisation du DFP, dont il précise qu’il recouvre trois aspects, l’incapacité physique ou psychique objective, les souffrances permanentes, ainsi que l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, M. [V] demande à ce titre, la somme de 57 750 euros.
Relevant que sa mission ne prévoit pas de fixer le DFP, l’expert a néanmoins indiqué sur ce point : « A titre d’information – Le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le concours médical ainsi que le barème d’évaluation médico-légal de l’association des médecins experts en dommages corporels édité par l’ESKA prévoient : un taux jusqu’à 25 % pour une ankylose de l’épaule avec mobilité de l’omoplate du membre dominant. »
M. [V] demande de tenir compte de ce taux de 25 % et sollicite la somme de 46 750 euros selon la méthode du point d’une valeur de 1 870 euros sur la base du référentiel indicatif d’indemnisation des cours d’appel qu’il verse aux débats (pièce n° 8) pour une victime âgée de 59 ans lors de sa consolidation.
Mais, soutenant que ce taux ne vise en réalité que la première composante du DFP, à savoir l’incapacité physique ou psychique et qu’il est en réalité fixé de la même manière que pour l’incapacité permanente partielle (IPP), M. [V] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des douleurs permanentes qu’il évoque dans le rapport d’expertise et que retient l’expert en page 7 du rapport, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, en raison de la limitation de la mobilité de son épaule dominante qui impacte sa vie au quotidien pour tous les gestes qui requièrent l’utilisation du membre supérieur.
La société répond que l’expert a donné une valeur maximum, et qu’il semble plus pertinent de retenir le taux de 20 % fixé pour l’IPP de M. [V], en demandant par conséquent de retenir la somme de 30 800 euros, sur la base de la valeur du point du référentiel Mornet en septembre 2023 (20 x 1 540 euros) et, faisant observer que les sommes réclamées au titre des souffrances endurées et de l’atteinte à la qualité de vie sont dépourvues de motivation sur leur chiffrage, se réfère au poste des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, pour conclure à une réparation du DFP qui ne saurait excéder la somme de 37 300 euros.
La cour relève d’une part, que M. [V], qui prétend que le taux de 25 % donné par l’expert pour information, pourtant au titre du DFP, ne porte en réalité que sur l’évaluation de l’IPP, n’explique cependant pas, dans ces conditions, la différence entre ce taux et celui, ressortant non pas d’une simple information, mais bien d’une évaluation de son IPP par la caisse qui, comme le souligne l’ANDRA, l’a fixé à 20 %.
Et d’autre part, que l’ANDRA s’associe à la technique d’évaluation de M. [V], consistant à évaluer la première composante du DFP sur la base d’un calcul au point, appliqué à un référentiel indicatif en fonction de l’âge de la victime et d’un taux de déficit, toutefois estimé, pour sa part, par analogie au taux d’IPP fixé par la caisse, avant d’ajouter au montant ainsi obtenu, les sommes forfaitaires résultant de l’évaluation distincte des deux autres composantes.
Ainsi liée par les termes du litige définis par les parties, la cour procèdera par conséquent selon cette technique et ce, à partir du taux de 20 % invoqué par l’ANDRA, à défaut pour M. [V] de justifier présenter un taux supérieur au titre de la seule atteinte aux fonctions physiologiques.
Dès lors, au regard de son âge à la date de consolidation, 59 ans, de ce de ce taux de 20 %, du tableau référentiel à l’application duquel M. [V] renvoie la cour (pièce n° 8), dont il ressort que la valeur du point, pour une personne âgée de 51 à 60 ans, en fonction d’un taux de 16 à 20%, est de 1 720, en écartant donc tant la valeur briguée par M. [V] de 1 870 qui correspond au taux injustifié de 21 à 25 %, que celle de 1 540 euros invoquée à tort par l’ANDRA puisqu’il répond, dans le référentiel Mornet de septembre 2023 auquel elle renvoie, aux personnes âgées de 61 à 70 ans, il convient d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [V] par l’allocation d’une somme de 34 400 euros (1 720 x 20).
Par ailleurs, en l’absence du moindre justificatif produit par M. [V] sur les deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent, mais compte tenu de l’évocation par l’expert de l’existence de crises de douleurs qui ne sont pas constantes, survenant tous les deux à trois mois et durant une vingtaine de jours avec traitement par antalgique de palier 1, et du nécessaire impact de la limitation de son épaule dominante sur sa vie au quotidien pour tous les gestes qui requièrent son utilisation, la cour dispose d’éléments suffisants pour les évaluer à la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 4 000 euros au titre de l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ainsi l’indemnité allouée à M. [V] au titre du DFP s’élève à la somme totale de 40 900 euros.
Sur les autres demandes :
La cour s’est déjà prononcée sur l’avance par la caisse des sommes allouées à M. [V] aux termes de son arrêt du 23 février 2023 et leur récupération auprès de l’ANDRA qui sera néanmoins rappelée en tant que de besoin compte tenu de la liquidation du préjudice corporel au dispositif ci-après, sous déduction de la provision allouée d’ors et déjà versée et également soumise à récupération en vertu de l’arrêt susvisé.
L’équité ne commande pas l’allocation à M. [V] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile complémentaire à celle déjà allouée en vertu de l’arrêt du 23 février 2023 précité ; sa demande sera par conséquent rejetée.
L'[7] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 23 février 2023 rendu dans le litige opposant les parties sous le n° RG 20/00435 ;
Vu pour partie utile le rapport d’expertise du docteur [G] du 24 juillet 2023 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [V], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs aux sommes suivantes :
— 5.030,04 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
— 4 318 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 184 euros au titre de l’assistance de tierce personne,
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 40 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 600 euros au titre des frais divers ;
Rappelle que ces sommes seront directement avancées à M. [V], sous déduction de la provision de 3 000 euros déjà versée, par la [10], à charge pour l’organisme d’en récupérer les montants, y compris la provision, auprès de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs selon les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Rejette la demande complémentaire de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[6] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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