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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 déc. 2025, n° 25/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 juillet 2025, N° F23/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02669 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVV7
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNONAY, section IN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00165
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat [19][Localité 11] [13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Maître [E] [M] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [15] ([17] [N° SIREN/SIRET 8])
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [C] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [15] ([17] [N° SIREN/SIRET 8])
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [9] [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02669 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVV7 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 14 août 2025, Mme [F] [P] et le syndicat [14]Annonay [13] ont fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay le 4 juillet 2025.
En application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, et en l’absence de conclusions d’appelant transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a demandé aux appelants, par message adressé par RPVA du 17 novembre 2025, leurs observations sur le non respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile leur rappelant qu’ils disposaient pour ce faire d’un délai expirant le 1er décembre 2025 et les informant qu’il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel.
Les appelants n’ont fait parvenir à la cour aucune observation.
Les autres parties constituées n’ont également formulé aucune observation.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L’appel étant du 14 août 2025, les appelants disposaient d’un délai expirant le 14 novembre 2025 pour transmettre leurs conclusions.
Il apparaît qu’à cette date les appelants n’avaient pas fait parvenir à la cour leurs écritures.
Les appelants ne formulent aucune observation.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [F] [P] et le syndicat [14][Localité 11] [13].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 14 août 2025 par Mme [F] [P] et le syndicat [14][Localité 11] [13],
Condamne Mme [F] [P] et le syndicat [14][Localité 11] [13] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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