Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2025, n° 25/07118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07118 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOJO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard plaidant pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [J] [E]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention [1]
assisté de Me Maria Eugénia Davila, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025, à 15h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n°RG 25/5172 et celle introduite par le recours de M. [J] [E] enregistrée sous le n° RG 25/5171, faisant droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [J] [E] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [E], rejetant la requête du préfet du Val d’Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [E], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [J] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 décembre 2025 à 20h44 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 décembre 2025, à 11h15, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du lundi 22 décembre conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 22 décembre 2025 à 11h43, par M. [J] [E] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [J] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Sur le fond, l’intimé fait valoir qu’il n’a pas été nourri en garde-à-vue le 16 décembre 2025 de 8h45 à 18h30, ce qui n’est pas contesté.
Il sera observé que ces presque 10 heures sans alimentation ont été nécessairement suivies d’un nouveau laps de temps au centre de rétention avant qu’un repas soit proposé.
Cette carence, au demeurant non justifiée par un motif quelconque par l’administration, ne peut qu’invalider la procédure et entraîner la mainlevée de la mesure.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2025 à 12h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Absent lors du prononcé
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