Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 23 mai 2023, N° F22/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00852 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FC
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 23 Mai 2023, rg n° F22/00222
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. VINDEMIA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2021, la SAS Vindemia services a proposé à M. [N] [X] un emploi de responsable des ressources humaines, statut cadre, sous contrat à durée indéterminée moyennant un salaire annuel de 53 000 euros brut outre une prime variable. La proposition d’embauche prévoyait une période d’essai de six mois renouvelable pour une durée de deux mois.
M. [X] a accepté cette proposition avec une prise de poste effective au 25 octobre 2021.
Aucun contrat de travail n’a été signé.
Par une lettre remise en main propre le 4 mars 2022, la société Vindemia services a proposé à M. [X] le renouvellement de sa période d’essai pour une durée de deux mois, ce que l’intéressé a refusé.
Par un courrier du 25 mars 2022, l’employeur lui a notifié la rupture de sa période d’essai avec un délai de prévenance d’un mois.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 17 juin 2022 afin de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Vindemia services au paiement de rappels d’heures supplémentaires et de diverses indemnités.
Par décision en date du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que M. [X] a effectué des heures supplémentaires ;
— condamné la société Vindemia services à verser à M. [X], les sommes suivantes :
* 15 057,84 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 1 505,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné à la société Vindemia services SAS la remise du bulletin de paie, de l’attestation pôle emploi et de l’attestation de travail conformes au présent jugement ;
— débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts du fait des manquements de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés ;
— débouté M. [X] de ses demandes au titre du préjudice de carrière du fait de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat ;
— débouté M. [X] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— débouté la société Vindemia services de sa demande reconventionnelle ;
— accordé à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Vindemia services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vindemia services aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, la société Vindemia services a interjeté appel partiel du jugement précité.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, l’appelante demande à la cour de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 23 mai 2023, RG n°22/00022, minute n°23/00043 en ce qu’il :
* a dit et jugé que M. [X] a effectué des heures supplémentaires ;
* l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 15.057,84 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 1.505,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
* lui a ordonné la remise du bulletin de paie, de l’attestation Pôle emploi et de l’attestation de travail conformes au jugement ;
* a accordé à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [X] n’a pas effectué d’heures supplémentaires ;
— le débouter en conséquence de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, des congés payés afférents ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2024, M. [X] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société Vindemia services SAS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié après avoir retenu que celui-ci apporte plusieurs éléments probants démontrant la réalisation d’heures supplémentaires (agenda professionnel, kilométrage du véhicule de fonction et rejet de la prise en compte des informations issues du système d’accès par badge au siège de la société) et que l’employeur ne justifie pas de manière irréfutable des horaires réellement effectués par le salarié.
L’appelante fait valoir en substance que M. [X] ne rapporte pas d’élément permettant de justifier la réalisation d’heures supplémentaires : que le tableau établi par le salarié lui-même n’est pas le reflet de son activité réelle, qu’il était présent au siège de la société trois à quatre jours par semaine, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le système de badgeage aux accès de l’entreprise permet de connaître les heures d’arrivée et de départ du salarié, tout comme une pointeuse ; que l’agenda produit par l’intimé a été reconstitué par ses soins et comporte de très nombreuses anomalies ; que le kilométrage de son véhicule n’est pas un critère pertinent pour établir son activité puisqu’il en avait également un usage personnel ; que le critère tiré de la volumétrie de sa messagerie professionnelle ne permet pas davantage de caractériser sa charge de travail.
En réponse, l’intimé soutient qu’en sa qualité de responsable des ressources humaines il supervisait quinze magasins Carrefour et 800 salariés répartis sur toute l’île et qu’il disposait d’un véhicule de fonction pour se rendre sur les divers sites ; que n’ayant plus accès à sa messagerie et à son agenda électroniques professionnels, il a tenté de reconstituer son emploi du temps, ce qui explique quelques erreurs mineures ; que, quoi qu’il en soit, les éléments qu’il fournit suffisent pour permettre à l’employeur de répondre ; que l’historique du système d’ouverture des portes d’accès à l’entreprise n’est pas une preuve irréfutable des horaires de travail du salarié car plusieurs personnes peuvent entrer en même temps avec un seul badge et qu’un tel système ne fonctionne pas lorsqu’il se rend dans les différents magasins ; qu’il a parcouru en moyenne 2 609 km par mois avec son véhicule de fonction, ce qui confirme qu’il se déplaçait beaucoup pour les besoins de son activité ; qu’une telle amplitude ne peut s’expliquer par un usage privé, d’autant qu’il dispose d’un véhicule personnel ; qu’il recevait quotidiennement de très nombreux mails, ce qui est cohérent avec le volume de sa messagerie électronique ; qu’il conteste les affirmations de l’employeur quant à la réalité de ses fonctions, tout comme les accusations de mauvaise foi.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
Selon l’article L. 3121-33, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L.3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l’espèce, il est constant que M. [X] a été embauché à temps plein, soit pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Pour étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires, le salarié verse aux débats un tableau détaillant son planning de travail pour l’ensemble de la période d’emploi (pièce n°16 de l’intimé) ainsi que des tableaux récapitulatifs hebdomadaires des horaires effectués (pièce n°21 de l’intimé).
L’employeur critique la validité de ces informations et met en évidence diverses inexactitudes. Néanmoins, le salarié reconnait que des erreurs sont possibles, soulignant qu’il a dû reconstituer lui-même son planning alors qu’il n’avait plus accès à son agenda électronique professionnel.
Le salarié produit également une extraction permettant d’établir la taille du dossier « boite de réception » de sa messagerie professionnelle (pièce n°20 de l’intimé), sans qu’une telle information soit de nature à justifier ses horaires de travail.
M. [X] explique encore qu’il devait effectuer pour les besoins de son activité de nombreux déplacements dans les différents magasins répartis sur l’ensemble de l’île et établit par la production d’une facture de révision de son véhicule de fonction en date du 31 mars 2022 (pièce n°7 de l’appelant) qu’il a parcouru 13 566 km en un peu plus de cinq mois, soit environ 2 600 km mensuels en moyenne. L’employeur, qui conteste la réalité des déplacements professionnels allégués, soutient d’abord que le salarié était présent au siège social trois à quatre jours par semaine. Cependant, outre le fait qu’une telle organisation est compatible avec des déplacements les autres jours, l’employeur ne démontre pas que M. [X] ne pouvait, la même journée, effectuer un déplacement sur site et se rendre au siège social. L’appelante ajoute que le kilométrage réalisé s’expliquerait par des trajets privés, sans en rapporter la preuve, et alors que le salarié établit qu’il est propriétaire d’un véhicule personnel (pièce n°18) et que son épouse dispose elle-même d’une voiture de fonction (pièce n°19). Il en résulte que cet élément corrobore les affirmations du salarié quant aux déplacements professionnels effectués.
Les tableaux produits par l’intimé, corroborés par le relevé kilométrique de son véhicule de fonction, constituent des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l’employeur d’y répondre utilement en versant ses propres éléments pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Pour établir le caractère mensonger, ou a minima erroné, des indications contenues dans les tableaux produits par le salarié, l’employeur lui reproche de ne pas préciser la nature exacte des missions exercées pendant ses heures de travail et conteste la réalité de ses missions. Un tel moyen est toutefois inopérant en ce qu’il reviendrait à ajouter aux conditions posées par l’article L.3171-4 du code du travail qui prévoit seulement que le salarié apporte des éléments sur ses horaires de travail.
Pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société appelante verse aux débats un document intitulé « rapport de journal d’historique » (pièce n°13 de l’appelant) qui retrace sur la période du 25 octobre 2021 au 24 avril 2022 la totalité des activations de portes à l’entrée et au sein du siège social par le badge de M. [X], et dont elle considère qu’il permet d’établir les horaires du salarié au même titre qu’une pointeuse.
La cour observe cependant que plusieurs accès (portail ou portes diverses au sein de la société) peuvent être activés à divers moments au cours d’une même journée, sans d’ailleurs que l’on puisse déterminer le sens de circulation, ce qui ne resigne pas réellement sur les horaires du salarié, qui souligne en outre, s’agissant de simples badges d’accès et non de badges de pointage, qu’il peut arriver que plusieurs salariés franchissent ensemble un accès déclenché par l’un d’eux. Enfin, ce relevé n’apporte aucune information sur les horaires de travail du salarié pendant ses déplacements dans les différents magasins. Ce document produit par l’employeur, qui ne présente pas les caractéristiques de fiabilité et d’inviolabilité requises par l’article L3174-4 du code du travail, ne peut donc valablement constituer la preuve des horaires.
Il résulte de tout ce qui précède que le salarié verse aux débats des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l’employeur ne produit aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés par ce dernier, de sorte que l’intimé est fondé à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires.
La cour relève à cet égard l’existence de diverses erreurs dans les tableaux produits par M. [X], mises en évidence par l’employeur, et d’ailleurs reconnues par l’intéressé. Elle retient ainsi que l’intimé a accompli des heures supplémentaires du 25 octobre 2021 au 24 avril 2022, mais dans une proportion moindre que celle qu’il revendique, et condamne en conséquence la Société Vindemia services à lui verser la somme de 9 987,60 euros de rappel de salaire outre 998,76 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé sur le quantum du rappel de salaire alloué de ces chefs.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Les premiers juges ont fait droit à cette demande.
La société Vindemia services, qui sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement déféré de ce chef, ne formule dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera dès lors rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Vindemia services aux dépens de première instance, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées par les parties à hauteur d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis SAUF sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Vindemia services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [X], la somme de 9 987,60 euros au titre des heures supplémentaires outre 998,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute la société Vindemia services et M. [N] [X] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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