Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/02544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/02806 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHK
AFFAIRE :
SA CDC HABITAT
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 23/02544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CDC HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005838
Plaidant : Me Lionel CHARBONNEL, du barreau de Marseille
APPELANTE
****************
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic le cabinet gratade, situé au [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Eric AUDINEAU, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2024 par la SA CDC Habitat à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine ;
Vu les conclusions transmises les 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025 par lesquelles la société CDC Habitat demande 5 septembre 2022, par lesquelles
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre la société CDC HABITAT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], notamment en ce qu’il prévoit que :
— [Localité 8] des copropriétaires renonce purement et simplement à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 à l’encontre de la société CDC HABITAT,
— La société CDC HABITAT s’engage à se désister, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole, de sa procédure d’appel à 1'encontre de cette ordonnance de référé et le Syndicat des copropriétaires à accepter purement et simplement ce désistement,
— [Localité 8] des copropriétaires s’engage à payer à la société CDC HABITAT la somme de 1.000€ à titre d’indemnisation forfaitaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole,
— Ensuite de quoi les parties déclarent être parfaitement remplies de leurs droits et renoncent à quelque recours que ce soit l’une envers 1'autre pour quelque motif que ce soit.
— donner acte à la société CDC HABITAT de son désistement d’instance contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] suivant appel de l’Ordonnance du 21 mars 2024 du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, objet de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG n°24/02806 ;
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
— donner acte à chaque partie qu’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord.
SUR CE,
Aux termes de l’article 5 du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2024, la transaction conclue par les parties est destinée, à l’issue de concessions réciproques, à mettre fin définitivement, sans exception ni réserve, au litige dans le cadre d’un règlement amiable au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Il y a lieu de constater que cet accord préserve les intérêts des parties et répond aux exigences de régularité applicable. Il n’apparait pas que son contenu heurte des dispositions d’ordre public.
Il convient, en conséquence, de procéder à l’ homologation du protocole d’ accord, de constater le désistement de société CDC Habitat de son appel, l’acception par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine, de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Homologue le protocole transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] et la société CDC Habitat le 22 septembre 2024,
Dit qu’un exemplaire de ce protocole transactionnel sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate le désistement de la société CDC Habitat de son appel et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10],
Déclare le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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