Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 22/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 décembre 2021, N° 20/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00963 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UECL
Jugement (N° 20/01259)
rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL Etablissements [Z] frères
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [Z]
né le 26 juillet 1944 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] (Belgique)
représenté par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2024
****
Par acte sous seing privé du 24 mai 1980, M. [H] [Z] a donné en location-gérance à la SARL Etablissements [Z] Frères (les établissements [Z]) un fonds de commerce de transports routiers de marchandises, loueur de véhicules, pelles hydrauliques et garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord), pour une durée de trois ans prenant effet le 1er mai 1980 pour se terminer le 30 avril 1983, renouvelable par tacite reconduction, la gérance étant consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance annuelle hors taxes de 15 000 francs payable trimestriellement.
Par jugement du 9 mai 2007, le tribunal de grande instance de Dunkerque a « constaté que le contrat de location-gérance en date du 24 mai 1980 s'(était) trouvé résilié à la date du 30 avril 2004 » et « dit que postérieurement à cette date par l’effet d’une tacite reconduction un nouveau bail s'(était) formé entre les parties comportant les mêmes clauses et conditions que le précédent ».
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2018, les établissements [Z] ont donné congé à M. [H] [Z] pour le 30 avril 2019.
Se plaignant d’un défaut de restitution du matériel attaché au fonds de commerce, M. [H] [Z] a, par acte du 25 juin 2020, assigné les établissements [Z] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’être indemnisé du préjudice causé par la non-restitution invoquée.
En cours d’instance, M. [H] [Z] a également sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 avril 2019.
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— condamné les établissements [Z] à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes :
— 2 286,76 euros HT à titre d’indemnité d’occupation du hangar situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020 ;
— 571,69 euros HT par trimestre, à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à la restitution effective des lieux, à titre d’indemnité d’occupation dudit hangar, au prorata du temps d’occupation pour les trimestres incomplets ;
— dit que la restitution effective des lieux s’opérerait par l’établissement d’un état des lieux contradictoire entre les parties (accompagné d’une remise des clés dans le cas où le hangar serait pourvu d’un dispositif de fermeture à clés) ou par la dénonciation à M. [H] [Z], par voie d’huissier de justice, d’un état des lieux établi par un officier ministériel que les établissements [Z] se chargeraient de mandater ;
— autorisé l’huissier de justice instrumentaire à conserver en sa possession les clés du hangar litigieux dans le cas où celui-ci serait pourvu d’un dispositif de fermeture à clés et où M. [H] [Z] ne les récupérerait pas spontanément ;
— condamné les établissements [Z] à payer à M. [H] [Z] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la non-restitution du matériel, y compris roulant, listé en annexe du contrat de location-gérance signé le 24 mai 1980 et reconduit le 1er mai 2004 ;
— débouté les établissements [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné les établissements [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Les établissements [Z] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions remises le 18 avril 2023, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’intimé de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la non-restitution du matériel listé en annexe du contrat de location-gérance ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’elle devait être condamnée à indemniser l’intimé en raison de ce préjudice :
— limiter la condamnation au paiement de la somme d’un euro ;
— débouter, en toutes hypothèses, M. [H] [Z] de sa demande de condamnation à lui verser les sommes suivantes, à titre d’indemnités d’occupation :
— 2 286,76 euros HT pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020 ;
— 571,69 euros HT à compter du 1er mai 2020, par trimestre, et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— condamner M. [H] [Z] à leur verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions remises le 29 juillet 2022, M. [H] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les établissements [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu’à l’issue d’une location-gérance, le fonds doit être restitué au propriétaire, le maintien abusif du gérant dans les lieux justifiant de mettre à sa charge une indemnité d’occupation (Com., 17 mai 1966, Bull. n° 255), laquelle procède de sa faute quasi délictuelle (Com., 3 avril 1990, pourvoi n° 87-14.091, publié).
En l’espèce, le contrat de location-gérance désigne ainsi le fonds de commerce loué :
« – l’enseigne et le nom commercial sous lequel il est exploité, la clientèle et l’achalandage qui y sont attachés ;
— le matériel et le mobilier servant à son exploitation décrit en un état annexé aux présentes ;
— les locaux commerciaux où est exploité le fonds de commerce désigné ci-avant comprenant un hangar d’une superficie de 30 m de long sur 10 m de large. »
Le contrat prévoit en outre qu’il est « renouvelable par tacite reconduction par période de (trois ans), à défaut de dénonciation par lettre recommandée adressée un mois avant l’expiration », étant rappelé qu’un jugement du 9 mai 2007 a dit que le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction à compter du 30 avril 2004.
Au titre de la résiliation, le contrat stipule :
« Il est expressément convenu qu’à la cessation de la gérance, de quelque manière qu’elle se produise, et notamment en cas de résiliation, le preneur devra quitter les lieux à l’époque prescrite et que, pour l’y contraindre, au besoin, il suffira d’une simple ordonnance de référé, qui sera exécutoire par provision et malgré opposition ou appel. »
Aussi le contrat ne prévoit-il aucun formalisme particulier pour la libération des lieux en cas de résiliation.
Il résulte des pièces produites que les établissements [Z] ont, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2018, donné congé à M. [H] [Z] pour le 30 avril 2019, l’acte précité comportant la mention suivante :
« A cette date la partie demanderesse restituera effectivement le fonds de commerce de transports routiers de marchandises, loueur de véhicules, pelles hydrauliques et garage comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, le matériel et le mobilier repris au bail au bailleur, remettra les clefs du hangar sis [Adresse 2] à [Localité 4] et justifiera des obligations mises à sa charge par la Loi, les usages et la convention liant les parties. »
Une telle mention invitait implicitement mais nécessairement M. [H] [Z] à se présenter sur les lieux le 30 avril 2019 aux fins de restitution du fonds, étant précisé que l’acte a été remis à l’étude, après que l’huissier instrumentaire eut vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès d’un voisin.
M. [H] [Z], qui ne conteste pas son absence sur les lieux le 30 avril 2019, avait pourtant précédemment pris connaissance d’un tel acte puisqu’il y est fait référence dans un courrier de son conseil, en date du 25 avril 2019, adressé aux établissements [Z], sans qu’un tel courrier ne cherche au demeurant à préciser les modalités de rencontre sur site le 30 avril 2019, la correspondance précitée se bornant à inviter les établissements [Z] à « communiquer les modalités, jour et heure, de remise des clefs et d’état des lieux de sortie », alors même que le congé comportait ces informations, sauf à ne pas préciser l’heure, qui aurait cependant pu facilement être fixée par les parties.
A supposer même les informations du congé insuffisantes pour procéder à la restitution effective des lieux, il résulte d’une attestation de Mme [V] [Z], en date du 24 mai 2022, que lors de l’assemblée générale des établissements [Z] tenue le 9 septembre 2019 en présence de M. [H] [Z], celui-ci a été avisé par la gérante qu’il pouvait reprendre possession du hangar loué et que celui-ci était du reste disponible depuis le 30 avril 2019, soit la date de prise d’effet du congé, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le hangar n’est pourvu d’aucun dispositif de fermeture, ce qui exclut dès lors toute remise des clefs au bailleur, tandis que le contrat de location-gérance n’évoque aucun état des lieux d’entrée qui appellerait, en contrepoint, un état des lieux de sortie, M. [H] [Z] ne se prévalant d’aucune prescription légale à ce titre.
Rien ne permet en outre de se convaincre que les établissements [Z] continueraient d’exploiter le fonds, étant à cet égard observé qu’il résulte d’une attestation de leur expert-comptable, en date du 29 octobre 2019, que ceux-ci ont cessé leur activité depuis le 1er janvier 2019.
Il n’est pas davantage établi que les lieux loués n’auraient pas été totalement libérés, M. [H] [Z] ne produisant aucun élément à cette fin, notamment aucun procès-verbal de constat relatant l’impossibilité d’accéder au hangar ou son encombrement par des biens mobiliers étrangers au matériel attaché au fonds, étant au demeurant observé que l’intimé n’expose pas avoir assigné en référé le preneur afin de le contraindre à quitter les lieux prétendument non libérés, une telle modalité étant expressément envisagée par le contrat de location-gérance.
Il résulte de tout ce qui précède que le maintien abusif des établissements [Z] dans les lieux après la résiliation, qui seul justifierait de mettre à leur charge une indemnité d’occupation, n’est pas caractérisé, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la non-restitution du matériel
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il y a lieu de rappeler que le fonds de commerce donné en location-gérance comprend du matériel servant à son exploitation « décrit en un état annexé » au contrat conclu le 24 mai 1980.
Cet état annexé est ainsi libellé :
« Matériel
Citerne
Poste soudure électrique autogène
Crick
Palan
Matériel roulant
19 T Berliet n° 6279 ED 59 (1967)
12 T Unic n° 3482 CW 59 (1963)
Tracteur Berliet n° 4203 FE 59 (1970)
Tracteur Berliet n° 5843 KA 59 (1973)
Renault 4 camionnette (1974)
Construction
Hangar ».
Le contrat de location-gérance stipule que le gérant « entretiendra en bon état de service le matériel et le mobilier servant à l’exploitation et les rendra à la fin de la gérance conformément à l’état qui en a été dressé », outre qu’il prévoit que « le matériel et le mobilier seront pris en charge par le gérant d’après l’état qui en a été dressé. A la fin de la gérance, il devra remplacer les objets qui seraient détériorés ou manquants ».
M. [H] [Z] soutient que le matériel roulant et non roulant précédemment énuméré ne lui a pas été restitué, ce qui n’est pas contesté par les établissements [Z], sauf à faire valoir, d’une part, que la citerne est toujours en place, photographie aérienne à l’appui, et que le poste de soudure, le crick et le palan sont également toujours en place, une telle persistance n’étant toutefois étayée par aucune pièce, d’autre part, que le matériel roulant aurait été vendu par M. [H] [Z] lui-même à l’époque de sa gérance, ce qui n’est toutefois pas davantage établi.
Au regard des stipulations du contrat de location-gérance, la non-restitution du matériel engage la responsabilité contractuelle du preneur.
Pour fixer le préjudice relatif au matériel roulant, M. [H] [Z] verse une série d’annonces publiées sur les sites Les Anciennes.com et Le Coin du Pro. Les valeurs ainsi reprises ne sauraient toutefois éclairer la cour pour évaluer le préjudice subi, au double motif que l’annexe précitée décrit de manière très sommaire le matériel roulant et que l’état de ce matériel au 30 avril 2019 est inconnu, de sorte qu’il est impossible de se référer aux annonces produites à titre de comparaison.
Pour fixer le préjudice relatif au matériel non roulant, M. [H] [Z] ne produit aucun élément, étant au demeurant observé que la force probante de la photographie aérienne laissant apparaître une citerne toujours sur site n’est pas expressément contestée.
Au regard de tout ce qui précède mais aussi de l’incontestable ancienneté du matériel roulant et non roulant, comprise entre 40 et 60 ans, la cour estime que M. [H] [Z] a subi un préjudice financier qui sera évalué à 10 000 euros, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les établissements [Z] soutiennent le caractère abusif de l’action de M. [H] [Z].
Une telle action a toutefois partiellement prospéré et il n’est pas établi qu’elle aurait pour le surplus dégénéré en abus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande indemnitaire des établissements [Z], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs. Le même motif commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Etablissements [Z] Frères de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [H] [Z] ;
Condamne la société Etablissements [Z] Frères à payer à M. [H] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la non-restitution du matériel attaché au fonds de commerce ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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