Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 juin 2025, n° 25/06530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 290, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE3H
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Décembre 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/14986
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0551
INTIMÉE
Madame [E] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Anna PEREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 217
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu la requête en date du 26 mars 2025, reçue par RPVA par le greffe de la cour le 31 mars 2025, par laquelle M. [K] [L] a saisi la cour sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 dans une affaire portant le n° RG 23-14986 et l’opposant à Mme [E] [Y] [M].
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties'.
La requête a été portée à la connaissance de toutes les parties et elles n’ont pas formulé d’observations ;
Il sera en conséquence statué sans audience ;
Il résulte de la lecture de l’arrêt susvisé que c’est manifestement à la suite d’une omission matérielle que la décision n’infirme pas dans son dispositif le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à Mme [Y]-[M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’infirmation des demandes accessoires est ordonné dans les motifs de la décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de réparer l’omission.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la rectification de l’omission matérielle au dispositif de l’arrêt n° RG 23/14986 rendu par la cour de céans le 19 décembre 2024 comme suit :
— Dit qu’il y a lieu de remplacer en page 10 de l’arrêt le 1er paragraphe du dispositif suivant :
« INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la « saisie-vente » du 1er octobre
2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 et condamné M.
[L] à payer à Mme [Y]-[M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages -intérêts ; »
PAR :
« INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la « saisie-vente » du 1er octobre
2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022, condamné M.
[L] à payer à Mme [Y]-[M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
— Dit que la présente disposition rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt n° RG 23/14986 du 19 décembre 2024 ;
— Laisse les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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