Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 7 janvier 2025, N° 24/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTLB
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL IFAC
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG 24/00924)
E.A.R.L. GIRONDE, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 380.443.796, prise en la personne de son gérant, domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. MARTEL, SAS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 096.450.176, dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifié Martel a pour objet social notamment la réparation des matériels et véhicules agricoles.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée Gironde (ci-après l’EARL Gironde) a pour objet social la culture de céréales, légumineuses et graines d’oléagineux.
Par lettre recommandée distribuée le 9 novembre 2021, la société Martel a mis vainement en demeure l’EARL Gironde de lui payer la somme de 7 528,54 euros correspondant aux factures de diverses réparations sur un tracteur de marque Fendt et une moissonneuse de marque Claas.
Par requête du 18 septembre 2023, la société Martel a demandé au président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne d’enjoindre l’EARL Gironde à lui payer la somme de 8 228,28 euros, se décomposant comme suit :
— factures impayées : 7 528,54 euros,
— intérêts calculés : 491,88 euros,
— sommation de payer : 151,39 euros,
— coût de l’acte : 51,07 euros.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête et a en outre condamné l’EARL Gironde aux dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
L’EARL Gironde a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevable l’opposition formée par l’EARL Gironde à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
— mis à néant ladite ordonnance,
— condamné l’EARL Gironde à verser à la société Martel la somme de 7 528,54 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de 9% l’an à compter du 9 novembre 2021,
— débouté l’EARL Gironde de ses prétentions,
— condamné l’EARL Gironde à verser à la société Martel la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL Gironde aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement.
Par déclaration du 14 février 2025, l’EARL Gironde a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, l’EARL Gironde demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à la société Martel la somme de 7 528,54 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de 9% l’an à compter du 9 novembre 2021,
* l’a condamnée à verser à la société Martel la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
*rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Martel à lui verser les sommes suivantes :
*5 842,04 euros au titre des inexécutions contractuelles commises dans le cadre des réparations du tracteur Fendt 820,
Subsidiairement,
*ramener le montant des factures à la somme de 1 euro,
*5 342,05 euros au titre du préjudice matériel dans le cadre du contrat relatif à la moissonneuse-batteuse,
*88 739,20 euros au titre de la récolte et de l’entrave à l’exploitation provoquée par ces inexécutions,
*45 120 euros au titre du préjudice lié à la perte de la benne.
En conséquence,
— débouter la société Martel de ses prétentions,
— condamner la société Martel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les factures ne sont pas dues dans la mesure où les multiples réparations effectuées sur le tracteur ont été infructueuses et que ce dernier a subi de nouvelles pannes malgré l’obligation de résultat de l’intimée. En ce qui concerne la facture du 30 juin 2021, elle relève que la fuite d’huile n’a pas été réparée et que la facturation ne correspond pas à l’ordre de réparation correspondant. En ce qui concerne la facture du 31 juillet 2021(n°001U701362), elle estime que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un bon d’intervention et qu’ils sont incomplets, dangereux et ne résolvent pas la panne d’origine. En ce qui concerne la facture du 31 juillet 2021 (n°001U700434), elle expose que les travaux ont été effectués et facturés alors que l’ordre de réparation n’avait pas encore été signé, ce qui démontre qu’elle n’était pas d’accord. En ce qui concerne la facture du 23 juillet 2021 (001U700270), elle indique que les heures facturées ne correspondent pas aux heures réellement exécutées et que cela constitue un enrichissement sans cause ainsi qu’une « facturation forcée abusive ». Elle ajoute qu’elle a effectué les réparations sans son accord et que l’ordre de réparation (n°304T100110) ne peut justifier cette facturation dès lors qu’il précède cette dernière de plusieurs mois ; qu’aucun devis n’a été établi ; que l’intervention devait être effectuée pendant la période de « morte saison » et pas pendant les récoltes ; que la facture mentionne des prestations non exécutées ; que les travaux n’ont pas débuté le 23 octobre 2020.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles indemnitaires, elle fait valoir, concernant l’indemnité de « 20 000 euros » au titre des 20 hectares de colza non récoltés et de l’entrave au bon fonctionnement de son exploitation, que l’intimée a manqué de diligences en intervenant en juin alors que la panne est survenue en avril, ce qu’il l’a privée du tracteur en période de moisson.
Concernant son préjudice matériel d’un montant de « 1 971,60 euros », elle explique sur le fondement de l’article 1104 du code civil que l’intimée a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en fixant de manière abusive le prix de ses factures se fondant sur des devis d’entreprises tierces.
Concernant la « benne Huret », sur le fondement de l’exception d’inexécution et des articles 1915 et suivants du code civil, elle fait valoir que l’intimée a violé ses obligations contractuelles en remettant la benne accidentée à la société Benne Huret sans son assentiment. Elle estime qu’elle n’est pas tenue au paiement des factures correspondantes et qu’elle doit être indemnisée à la somme de 45 120 euros, valeur de la benne. En réponse aux moyens de défense adverses, elle indique qu’il y avait bien un contrat de dépôt entre elle et l’intimée attestée par le dépôt de la benne dans ses locaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société Martel demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’EARL Gironde de ses prétentions,
Y ajoutant,
— condamner l’EARL Gironde à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’EARL Gironde à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— condamner l’EARL Gironde à payer les entiers dépens,
— condamner l’EARL Gironde à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle explique, concernant la facture n°001U601240, avoir été mandatée par l’appelante par l’intermédiaire d’un bon d’intervention et qu’elle a exécuté ses missions conformément au contrat. Concernant la facture n°001U700434, elle indique que l’ordre de réparation établi postérieurement, et signé par l’appelante, n’avait pour finalité que de confirmer l’ensemble des diligences accomplies. Elle conteste être à l’origine des dysfonctionnements du tracteur et tout manquement à ses obligations contractuelles indiquant que l’appelante ne produit aucune pièce probante qui pourrait justifier sa prétention.
En ce qui concerne la moissonneuse-batteuse, elle expose que l’appelante a signé un ordre de réparation dans lequel elle lui demandait de procéder à la dépose de certain de ses éléments et que les travaux facturés correspondent à cet ordre de réparation. Elle conteste tout abus dans la fixation du prix, que la désignation des devis émanant d’entreprises tierces est étrangère au débat et que chaque entreprise est libre de fixer le prix de son intervention.
En ce qui concerne la « benne Huret », elle fait valoir qu’aucun contrat de dépôt n’a été conclu avec l’intimée et que la benne est probablement entreposée dans les locaux de la société Bennes Huret avec laquelle l’appelante a conclu un contrat de réparation. Elle ajoute qu’il résulte du contrat que la société Bennes Huret était chargée de venir récupérer la benne dans ses locaux, de sorte qu’elle n’a pas transféré la benne sans son autorisation.
Sur le fondement de l’article 1104, elle soutient ne pas avoir manqué à la bonne foi contractuelle et avoir réparé le tracteur ainsi que la moissonneuse-batteuse conformément aux ordres de réparation.
Au soutien de ses prétentions additionnelles au titre de l’amende civile et de son préjudice moral, elle invoque, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le caractère abusif du recours de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février suivant.
Par message transmis par RPVA le 2 février 2026, la cour a sollicité les observations éventuelles des parties, avant le 6 février 2026 à 17h, concernant l’augmentation du quantum des prétentions reconventionnelles de l’EARL Gironde au regard de l’article 915-2 al. 2 du code de procédure civile et de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2025 (pourvoi n°22-20.458).
Par message transmis par RPVA le 5 février 2026, l’EARL Gironde a indiqué qu’il s’agissait d’un revirement de jurisprudence postérieur à ses premières conclusions et que l’article 915-2 du code de procédure civile n’était pas d’ordre public, de sorte qu’il s’agissait d’une simple faculté pour la cour et non d’une obligation.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale de la société Martel
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
A l’appui de ses prétentions, la société Martel produit au débat, en ce qui concerne les réparations sur le tracteur Fendt :
— un bon d’intervention n°0472 du 2 juin 2021 portant sur une recherche de fuite, la dépose d’un flexible d’une pompe LS et l’extraction d’une vis cassée (pièce n°1),
— un ordre de réparation n°304U060020 du 28 juin 2021 portant en particulier sur le remontage de joints et d’une vis neuve, l’échange de filtres et le remplissage d’huile hydro (pièce n°2),
— un ordre de réparation n°304U070018 du 2 août 2021 portant en particulier sur le contrôle du circuit hydraulique, la dépose du cardant pont avant, la dépose d’une pompe LS, la dépose de la pompe engrenage et le remontage des pompes (pièce n°3),
— un devis de réparation n°304U070001du 5 juillet 2021 pour un montant de 3 995,18 euros correspondant au bon d’intervention du 2 juin 2021 (pièce n°4),
— une facture n°001U601240 du 30 juin 2021 d’un montant de 1 127,77 euros correspondant au bon d’intervention du 2 juin 2021 (pièce n°5),
— une facture n°001U700434 du 31 juillet 2021 d’un montant de 3 995,18 euros correspondant au devis du 5 juillet 2021 (pièce n°6),
— une facture n°001U701362 du 31 juillet 2021 d’un montant de 433,99 euros correspondant à l’ordre de réparation du 28 juin 2021 (pièce n°7).
Concernant la moissonneuse Claas, elle produit un ordre de réparation n°304T100110 portant en particulier sur la dépose du vilebrequin, du ressort, du roulement, de la tête de lame et le remplacement d’une courroie hors service, ainsi qu’une facture n°001U7200270 du 23 juillet 2021 de 1 971,60 euros correspondant à ces prestations (pièces n°8 et 9).
Il importe de relever que seul l’ordre de réparation n° 304U060020 du 28 juin 2021, correspondant à la facture n°001U701362 du 31 juillet 2021, n’a pas été signé par l’EARL Gironde.
Si l’EARL Gironde conteste la bonne réalisation de l’ensemble des réparations sur le tracteur, elle ne produit aucune pièce étayant ses affirmations.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les prestations visées dans la facture n°001U601240 du 30 juin 2021 correspondent en tous points au bon d’intervention du 2 juin 2021 portant sur la recherche et la réparation d’une fuite hydraulique.
De même, la facture n°001U701362 du 31 juillet 2021 a bien fait l’objet d’un bon de réparation, en l’occurrence le bon n°304U060020 du 28 juin 2021 lequel, s’il n’a pas été signé, est intervenu dans le prolongement du bon d’intervention n°0472 du 2 juin 2021, qui correspond à la facture n°001U601240 du 30 juin 2021.
Plus précisément, le bon d’intervention n°0472 du 2 juin 202, signé par l’appelante, porte sur la recherche de fuite, la dépose d’un flexible d’une pompe LS et l’extraction d’une vis cassée, tandis que l’ordre de réparation n°304U060020 du 28 juin 2021 porte sur le remontage de joints et d’une vis neuve, l’échange de filtres et le remplissage d’huile hydro.
Concernant la facture n°001U700434 du 31 juillet 2021, celle-ci correspond au devis de réparation n°304U070001du 5 juillet 2021 signé de la main de la dirigeante de l’EARL Gironde avec la mention manuscrite « bon pour accord », de sorte qu’elle ne peut prétendre que le devis a été établi après la facturation et qu’elle n’était pas d’accord pour la réalisation des travaux correspondant.
Enfin, la facture n°001U7200270 du 23 juillet 2021 correspond au bon de réparation de la moissonneuse Claas n°304T100110 établi entre le 10 mai et le 18 mai 2021. Si l’appelante conteste le nombre d’heures facturées, non seulement elle a signé le bon de réparation mentionnant pour chacune des prestations les heures d’intervention nécessaires, mais en outre elle n’explique, ni même ne justifie la surfacturation alléguée. Elle ne peut donc prétendre que les réparations auraient été réalisées sans son accord, ni que leur coût ne serait pas dû au prétexte que celles-ci auraient été réalisées deux mois avant leur facturation. Si elle soutient que les réparations devaient intervenir durant la « morte saison », elle n’explique pas à quelle période de l’année cette saison correspond, ni même que cette circonstance serait entrée dans le champ contractuel. Elle ne démontre pas davantage que certaines des prestations n’auraient pas été exécutées ou que les travaux auraient débuté en octobre 2021 alors que l’ordre de réparation mentionne des prestations réalisées entre le 10 mai et 18 mai 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL Gironde ne rapporte la preuve d’aucune inexécution contractuelle imputable à la société Martel de nature à justifier le non-paiement des factures réclamées.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée à verser à la société Martel la somme de 7 528,54 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de 9% l’an à compter du 9 novembre 2021.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’EARL Gironde sera en outre déboutée de ses prétentions, présentées pour la première fois en cause d’appel, tendant à la condamnation de la société Martel à la somme de 5 842,04 euros au titre des inexécutions contractuelles relatives à la réparation du tracteur Fendt, ainsi que celle présentée à titre subsidiaire tendant à ramener le montant des factures à la somme d’un euro.
II. Sur la demande reconventionnelle de l’EARL Gironde
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose pour la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
1. Sur la prétention indemnitaire au titre du préjudice matériel
En l’espèce, l’EARL Gironde, qui invoque la violation par sa cocontractante de son devoir de bonne foi et de loyauté concernant la facturation des réparations réalisées sur la moissonneuse Claas, ne justifie nullement en quoi la société Martel aurait fixé le prix de ces prestations de manière abusive.
Dans ces conditions, elle échoue à rapporter la preuve des manquements allégués.
Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention.
2. Sur la prétention indemnitaire au titre des récoltes perdues
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites au débat que l’EARL Gironde aurait demandé l’intervention de la société Martel dès le mois d’avril 2021 et que cette dernière serait intervenue avec retard.
Il n’est pas davantage démontré que les réparations effectuées sur le tracteur ont été d’une durée telle qu’elles auraient empêché l’EARL Gironde de procéder aux récoltes des 20 hectares de colza.
L’EARL Gironde ne rapporte donc pas la preuve d’un retard fautif imputable à la société Martel.
Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention.
3. Sur la prétention indemnitaire relative à la « benne Huret »
En l’espèce, il ressort du devis de réparation établi par la société Bennes Huret le 4 novembre 2019, signé par la dirigeante de l’EARL Gironde, que la « benne Huret » devait être transportée depuis les locaux de la société Martel, situés à [Localité 3] (51), jusque dans les locaux de la société Bennes Huret, situés à [Localité 4] (62), cette prestation ayant été facturée 1 098 euros hors taxes (pièce appelante n°27, p. 2).
En outre, il ressort du procès-verbal d’expertise amiable contradictoire établi le 20 mai 2020, notamment en présence de la dirigeante de l’EARL Gironde, que l’expertise s’est déroulée dans les locaux de la société Bennes Huret (pièce appelante n°29, p.2 et 3).
Dans ces conditions, l’EARL Gironde ne peut reprocher à la société Martel d’avoir remis la « benne Huret » à la société Bennes Huret sans son assentiment. L’intimée ne peut davantage être tenue pour responsable de la non-restitution de la benne par la société Bennes Huret.
L’EARL Gironde ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la société Martel.
Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention.
III. Sur l’amende civile et la prétention indemnitaire de la société Martel pour appel abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Martel n’allègue ni même ne prouve que l’appel de l’EARL Gironde procède de la malice, la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Par suite, elle sera déboutée de ses prétentions.
IV. Sur les prétentions accessoires
L’EARL Gironde, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Martel une indemnité au titre des frais irrépétibles selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Elle sera en outre déboutée de sa propre prétention à ce titre.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute l’EARL Gironde de sa prétention indemnitaire au titre des inexécutions contractuelles relatives à la réparation du tracteur Fendt ;
Déboute l’EARL Gironde de sa prétention tendant à ramener le montant des factures à la somme d’un euro ;
Déboute l’EARL Gironde de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice matériel ;
Déboute l’EARL Gironde de sa prétention indemnitaire au titre des récoltes perdues ;
Déboute l’EARL Gironde de sa prétention indemnitaire relative à la « benne Huret » ;
Déboute la société Martel de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
Déboute la société Martel de sa prétention au titre de l’amende civile ;
Condamne l’EARL Gironde aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne l’EARL Gironde à verser à la société Martel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EARL Gironde de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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