Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 juillet 2024, N° 22/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01911
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO5T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 05 Juillet 2024 – RG n° 22/00428
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [V], mandaté
INTIME :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de son frère M. [F] [B]
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [T] [B].
FAITS et PROCEDURE
M. [T] [B] a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail du 30 avril 2021 au 23 mai 2021.
Considérant que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après cette période, la [6] (la caisse) a, par décision du 31 mars 2022, refusé de verser à M. [B] les indemnités journalières sur la période du 3 mai 2021 au 23 mai 2021.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle, en sa séance du 28 juin 2022, a confirmé le refus.
Selon requête du 19 octobre 2022, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :
— condamné la caisse à verser à M. [B] les indemnités journalières afférentes à la période du 30 avril 2021 au 23 mai 2021
— condamné la caisse à payer en tant que de besoin les dépens.
Suivant déclaration du 19 juillet 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 23 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que l’avis d’arrêt de travail a été transmis au-delà du délai légal suivant la date d’interruption du travail,
— dire que la caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur et que c’est à bon droit qu’elle a sanctionné ce retard par le non-versement des indemnités journalières,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
À l’audience, M. [B] a indiqué que son épouse avait posté l’avis d’arrêt de travail dès le 3 mai 2021 par lettre simple, qu’il a renvoyé, dès que la caisse le lui a demandé, le volet assuré, qu’il comprend la charge de travail de la caisse mais souligne qu’elle pourrait reconnaître une erreur de traitement. Il demande la confirmation du jugement déféré.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.'
L’article R. 321-2 du même code précise que 'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.'
Enfin, l’article R. 323-12 ajoute que 'la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1'.
Il est constant qu’il incombe à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail et mis ainsi la caisse en mesure de procéder au contrôle.
La bonne foi de l’assuré n’est pas un motif justifiant le paiement des indemnités journalières dans l’hypothèse où l’avis d’arrêt de travail a été remis à la caisse après la fin de la période d’arrêt de travail considérée.
En l’espèce, M. [B] s’est vu prescrire un arrêt de travail le 30 avril 2021 jusqu’au 23 mai 2021.
Le 31 mars 2022, la caisse l’a informé que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu le 24 août 2021, soit après la période d’arrêt de travail, de telle sorte que la période considérée (soit du 30 avril au 23 mai 2021) ne donnerait pas lieu à indemnisation.
M. [B] ne fournit aucune pièce démontrant que l’avis de travail a été remis à la caisse avant la fin de la période d’arrêt de travail, c’est à dire avant le 23 mai 2021.
Le jugement a toutefois écarté l’application des dispositions susvisées, soulevant d’office l’application de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de M. [B] puisque l’avis d’arrêt de travail est parvenu à la caisse après la fin de son arrêt de travail.
En effet, il est de droit constant que l’article D. 323-2 s’applique uniquement lorsque l’avis d’arrêt de travail a été adressé à la caisse après expiration du délai de 48 heures prévu à l’article R. 321-2, mais avant la fin de la période d’arrêt de travail, puisque dans cette hypothèse la caisse est encore en mesure d’exercer son contrôle.
Compte tenu de ces observations, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à la caisse après expiration de la période d’interruption du travail, son contrôle a été rendu impossible.
C’est donc à juste titre que la caisse a refusé à M. [B] le versement des indemnités journalières sur la période considérée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il convient de débouter M. [B] de son recours et de confirmer le refus de versement des indemnités journalières sur la période du 30 avril 2021 au 23 mai 2021.
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [B] de son recours ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [6] de refus de versement à M. [T] [B] des indemnités journalières sur la période du 30 avril 2021 au 23 mai 2021 ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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