Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 nov. 2024, n° 22/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2022, N° 20/01248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 6 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00422
18 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/02482 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZE
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Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
20/01248
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [F] [G], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 19 juillet 1940, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF) du 4 avril 1958 au 30 novembre 1989, où il a occupé les postes suivants à l’unité d’exploitation de [Localité 9] et [Localité 8] :
— man’uvre du 04/04/1958 au 31/12/1958,
— aide-piqueur du 01/01/1959 au 31/10/1960,
— piqueur et abatteur du 01/11/1960 au 18/05/1970,
— abatteur et boiseur du 01/04/1970 au 31/03/1983,
— chef de taille du 01/04/1983 au 31/01/1988,
— piqueur élevage en PRH du 01/02/1988 au 31/05/1988,
— boiseur chantier machine du 01/06/1988 au 31/01/1989,
— transporteur du 01/02/19889 au 31/10/1989,
— installateur taille ou traçage et voies du 01/11/1989 au 30/11/1989.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [Y] [B] a déclaré le 4 novembre 2019 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d’une maladie professionnelle, de « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 16 octobre 2019 établi par le Docteur [D], pneumologue sur confirmation d’un scanner thoracique du 14 octobre 2019.
Par décision en date du 2 mars 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 24 septembre 2020, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% avec une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 15 octobre 2019, lendemain de la date de consolidation.
M. [Y] [B] n’a pas été indemnisé par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Après échec de la tentative de conciliation avec l’ANGDM selon courrier de la caisse du 20 août 2020, M. [Y] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur et la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par jugement du 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (CPAM) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) ;
— déclaré M. [B] [Y] recevable en sa demande ;
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du bassin de lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] [Y] inscrite au tableau 30B, n’est pas établie ;
— déboute M. [B] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes ;
— déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l’AMM ;
— déboute M. [B] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 21 octobre 2022, M. [B] [Y], représenté par l’association de Défense des Victimes d’Accident du Travail, de l’Amiante et de Maladies Professionnelles ([6]) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 2 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 par son conseil, M. [B] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 28 septembre 2022 en ce qu’il dit et jugé que M. [B] [Y] n’apportait pas la preuve de ce que sa maladie inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France représenté par l’AJE,
— juger que la maladie professionnelle de M. [B] [Y] est due à la faute inexcusable de Charbonnages de France représentés par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— ordonner la majoration de rente à son taux maximum et dire que la caisse devra verser la somme y correspondant à M. [B] [Y],
— condamner l’AJE à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
. préjudice moral : 18 000 euros
. préjudice d’agrément : 3 000 euros
— statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
— débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’AJE à payer à M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [Y] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. [B] [Y] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
— débouter M. [B] [Y] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’AJE,
— réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires,
— débouter M. [B] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu au dépens.
la CPAM de Moselle a demandé à la cour lors de l’audience de plaidoirie de :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ;
— de condamner l’AJE venant aux droits de CHARBONNAGES de France (à rembourser à la caisse les sommes, que la caisse sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [B] [Y] fait valoir que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 2 mars 2020, notamment par les attestations produites d’anciens collègues des HBL travaillant dans les mêmes puits qui confirment que l’assuré a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante lors de ses fonctions au fond.
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [B] [Y] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France dont l’ANGDM ne reconnait pas l’exposition de l’assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond.
L’AJE fait valoir que M. [B] [Y] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et imprécis des trois attestations produites par la victime, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [Y] [B].
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires comme étant une maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante consistant en des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [B] [Y] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les lésions pleurales bénignes sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 13 mars 2020 versé aux débats par l’AJE (Pièce A) que M. [Y] [B] a exercé au fond de la mine pendant 31 ans et 8 mois entre le 4 avril 1958 et le 30 novembre 1989 dans l’unité d’exploitation de Simon et [Localité 8] aux fonctions suivantes : man’uvre, aide-piqueur, piqueur abatteur, abatteur-boiseur, chef de taille, piqueur d’élevage PRH, boiseur chantier machine, transporteur et installateur taille ou traçage et voie.
Ses conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [U], [O] et [J] (pièces 7 à 9 bis de M. [B] [Y]) qui indiquent :
M. [U] à l’appui de la reconstitution de sa carrière : « Je soussigné M. [U] (') je vous informe avoir travaillé avec Mr [Y] [B] (') de 1982 à 1987 à Puit-Simon. Pendant toutes ses années, nous avons été exposés quotidiennement aux poussières d’amiante présentes dans l’atmosphère durant des journées de travail. De nombreux engins en contenaient, notamment pour les transports de matériaux lourds, les blindées, les palans victory, le treuil samia. Pendant des heures les engins étaient utilisés en notre présence, ainsi que les fumées de tir à l’explosif et poussière d’abattage. Sur les chantiers des treuil de foudroyage qui étaient utilisé en voie de tête, les garnitures de freins de ces engins étaient des ferodo en amiante. Nous n’avions aucune information sur la dangerosité de cette fibre (amiante) aucune explication sur les protections spécifiques que nous n’avions pas. Nous n’avons pas été informé suffisamment sur les conséquences de ces explosions quotidienne à cette fibre sur nos organismes, qui s’est avéré être néfaste pour notre santé. ».
M. [O] accompagné de son certificat de travail déclare : « qu'[Y] [B] abatteur boiseur et chef de taille était dans la même équipe d’exploitation que moi-même de 1977 à 1989 au Puits Simon. Notre équipe dont [Y] faisait partie, étions exposé à l’amiante dont de nombreux engins en étaient équipés (freins, palans, treuils'). Personne ne nous a prévenu de sa présence, ni du danger de l’amiante présente tous les jours sur notre lieu de travail. Le port du masque n’était pas obligatoire, nous l’utilisions que pendant les phases d’empoussiérages. »
M. [J] à l’appui de son relevé de période et d’emploi certifie avoir : «avoir travaillé avec M. [Y] de 1985 à 1989 au puit Simon dans des différents chantiers de taille de charbon. Pour la manutention et le transport de matériel lourd, les blindés, les treuils samia, les palans victory et neuhauses étaient utilisé durant de nombreuses heures et aussi, à cela des fumées de tir à l’explosif et la poussière d’abattage, la garniture des freins de ces engins étaient des férodos en amiante. Je peux vous assurer que personne ne nous a informé de la présence et des dangers de l’amiante. Nous n’avions aucune protection spécifique face à cette matière (amiante). »
Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu’ils ont travaillé avec M. [B] [Y] dans le puits de Simon, chacun sur la même période travaillée par la victime en sein de ce puits allant de 1975 à 1989.
Messieurs [U], [O] et [J] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [B] [Y], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils et de palans dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussière, manutention et transport de matériel lourd pendant de nombreuses heures avec l’utilisation de ces engins dégageant des fumées de tir à l’explosif et poussière d’abattage ).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait.
Par ailleurs, si ces témoins ont pu bénéficier d’une aide à la rédaction de leur attestation ; ce seul fait ne saurait remettre en cause la véracité de leur témoignage accompagné de leur pièce d’identité dès lors qu’ils ont certifié l’exactitude et la sincérité de leur témoignage et qu’ils ont conscience que celui-ci sera produit en justice et que toute fausse déclaration les expose à des sanctions pénales.
En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [Y] [B], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l’AJE n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1989, ceci avant la date (1996) à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE qui ne permettent pas d’écarter les descriptions précises des témoins des conditions de travail de M. [B] [Y].
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [B] [Y] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [B] [Y] fait valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations produites par M. [B] [Y].
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [B] [Y] et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [S] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [C], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [Y] [B], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 1er juin 1982.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [B] [Y] dans les chantiers du fond, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [B] [Y].
Sur les mesures prises par l’employeur
Dans ses conclusions, M. [B] [Y] indique qu’il n’avait bénéficié d’aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il ne bénéficiait pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d’amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, Messieurs [U], [O] et [J], qui indiquent que M. [Y] [B] a jamais été informé par son employeur des dangers de l’amiante au cours de ses emplois au fond de la mine (Messieurs [U], [O] et [J]), et qu’il a travaillé toutes ces années au fond sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante en l’absence de masques spéciaux destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante (Messieurs [U], [O] et [J]).
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [B] [Y] et par les trois témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [B] [Y] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [B] [Y].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [Y] [B] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [B] [Y] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [B] [Y] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenu Charbonnages de France, et que le jugement du 28 septembre 2022 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
La cour observe que M. [B] [Y] demande la majoration au taux maximal de sa rente, alors qu’il a eu une indemnité en capital de la CPAM, de telle sorte qu’il convient d’appliquer les règles relatives à l’indemnité en capital à la demande formulée par l’assuré.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [B] [Y].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [B] [Y] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 983,69 euros.
M. [B] [Y] demande, à hauteur de cour, à ce que la majoration maximale de l’indemnité en capital lui soit directement versée à M. [B] [Y] sans que l’AJE, ni la caisse ne s’y opposent.
En conséquence, cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [B] [Y].
La cour infirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [B] [Y].
M. [B] [Y] souligne que sa pathologie pulmonaire constitue un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s’en remet à la Cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, M. [B] [Y] est recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice moral subi par ce dernier sous réserve qu’il soit caractérisé
M. [B] [Y] était âgé de 79 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de lésions pleurales bénignes. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros réclamée par la victime
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que M. [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par M. [B] [Y] au titre du préjudice d’agrément d’un montant de 3 000 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
C’est donc en définitive la somme de 10 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [B] [Y] au titre des souffrances morales endurées.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer à M. [Y] [B] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [B] [Y] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) à M. [B] [Y].
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 28 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser la majoration maximale de l’indemnité en capital directement à M. [B] [Y],
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [B] [Y] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à M. [B] [Y],
RAPPELLE que l’Agent judiciaire de l’Etat est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) à M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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