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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
INTIMÉ :
M. [P] [E]
né le 11 Avril 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Marie-Laure Gasc-Aoun, avocat au barreau de l’Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Marie-Laure Gasc-Aoun, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, le 02 Mai 2025 , à 12h06 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Mai 2025, à 15h40, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 02 mai 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [P] [E] à 15h30,
— à Me Marie-Laure Gasc-Aoun, avocat au barreau de l’Essonne, à 15h40,
— et au préfet des Yvelines, à 15h40,
— Vu les observations écrites de Monsieur [P] [E] du 02 mai 2025 à 16h31, et du 3 mai 2025 à 12h00 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M [P] [E] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence comme l’a fort justement retenu le premier juge dans sa décision du 7avril 2025 confirmée par décision de cette cour en date du 9 avril ; par ailleurs, les faits qui ont conduit à son interpellation et la garde à vue de mars 2025 (apologie du terrorisme) n’ont été classés par le procureur de la République qu’en « motifs 61 » en raison du choix de celui-ci d’orienter vers la solution administrative ce qui signifie que les poursuites peuvent reprendre ; les garanties de représentation sont donc notoirement insuffisantes d’autant que, comme le relève la décision de cette cour précitée, M [E] entend se maintenir sur le territoire français donc se soustraire à la décision d’éloignement.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [E], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 05 mai 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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