Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 25/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2021, N° 18/01992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/05420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZS6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/01992
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Q] [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Centre – Val de [Localité 2] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt N°RG 21/08615 rendu le 16 mai 2025 par la présente cour dans un litige l’opposant à M. [Q] [Y] [E].
A l’audience du 16 décembre 2025 à 13h30, seule l’URSSAF est représentée ; son représentant confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe le 25 novembre 2025 par lequel elle avait informé la cour de son désistement de sa requête en rectification.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l’URSSAF est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimé n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement parfait de l’URSSAF Centre – Val de [Localité 2] de sa demande de rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt N°RG 21/08615 rendu le 16 mai 2025,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l’URSSAF Centre – Val de [Localité 2] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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