Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 24/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 mai 2021, N° F18/00352;F19/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCV
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 28 Mai 2021 RG N° F 18/00352 et F 19/00227
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. MARCHE DE GROS DE L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE (MGAC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [P] [H] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2016 en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l’agglomération caennaise (la société MGAC).
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 13 juillet 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société MGAC de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de Caen a :
— condamné la société MGAC à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
— indemnité de préavis : 3 416 euros
— congés payés afférents : 341 euros
— solde d’indemnité de licenciement : 356,75 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 800 euros
— ordonné le remboursement par la société MGAC à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de trois mois d’indemnités,
— condamné ala société MGAC aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la société MGAC, la Cour de cassation, par arrêt du 2 mai 2024, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Caen, mais seulement en ce qu’il a condamné la société MGAC à payer à M. [H] les sommes de 3 416 euros à titre d’indemnité de préavis, 341 euros à titre de congés payés afférents et 356,75 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Par conclusions remises le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 28 mai 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes subséquentes au prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et de ses demandes tendant à la condamnation de la société MGAC à lui payer les sommes de 3 416 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 341 euros au titre des congés payés afférents et 1 393,66 euros nets à titre du solde d’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société MGAC à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 3 416 euros
— congés payés afférents : 341 euros
— solde d’indemnité de licenciement : 1 393,66 euros
— déclarer recevable et non prescrite sa demande formulée au titre du rappel de congés payés pour les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et condamner la société MGAC à lui payer la somme de 1 528,30 euros à titre de rappel de congés payés, outre 152,83 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la société MGAC de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les indemnités de rupture allouées ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
— débouter la société MGAC de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MGAC demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les réclamations présentées par M. [H] au titre des congés payés et en tout état de cause, le débouter de sa demande de congés payés sur congés payés,
— pour le surplus, débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les réclamations présentées par
M. [H] et lui laisser un temps suffisant pour établir les documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2024.
Par conclusions remises le 18 octobre 2024, la société Marché de gros de l’agglomération caennaise demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état à une date ultérieure, et, à titre subsidiaire, d’écarter les pièces et conclusions de M. [H] signifiées le 16 octobre 2024.
Lors de l’audience, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties d’apporter leurs observations quant à l’indemnité de congés payés sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers 24/02231 et 24/02232, deux déclarations de saisine de la cour de renvoi ayant été faites par chacune des parties.
Sur la demande de rabat de clôture
L’ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la seule transmission de conclusions par l’avocat adverse la veille de celle-ci ne constitue pas une cause grave et il convient de débouter la société Marché de gros de l’agglomération caennaise de cette demande.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions signifiées le 16 octobre 2024.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il doit être relevé que la pièce nouvelle est un extrait d’un article du code du travail issu de Légifrance, lequel était expressément visé dans les conclusions précédentes de M. [H], aussi n’y a-t-il pas lieu d’écarter cette pièce qui n’avait d’ailleurs aucunement besoin d’être versée aux débats.
Par ailleurs, outre que les seuls nouveaux développements de M. [H] ont trait à l’application des dispositions transitoires prévues par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, laquelle était déjà visée par M. [H] dans ses précédentes conclusions même s’il n’avait effectivement pas développé les conséquences qu’il estimait devoir tirer des dispositions transitoires, en tout état de cause, il a été autorisé une note en délibéré pour permettre à la société Marché de l’agglomération caennaise d’y répondre et il n’y a donc pas lieu d’écarter davantage les conclusions déposées le 16 octobre 2024.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement.
Après avoir rappelé qu’il a été définitivement jugé qu’il avait été victime de harcèlement moral et qu’il en résultait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, M. [H] soutient que les arrêts de travail qui ont précédé cette résiliation sont d’origine professionnelle pour être directement liés à ses conditions de travail dégradées, comme en témoignent leur cause, à savoir un syndrome anxio-dépressif et un burn-out détecté par un médecin psychiatre qui a conduit à son inaptitude.
En réponse, la société MGAC fait valoir que tous les arrêts de travail de M. [H] sont des arrêts pour maladie non professionnelle, que si son médecin traitant a évoqué un syndrome anxio-dépressif, il ne l’a pas relié au travail et enfin, que les attestations produites émanent de proches qui se contentent de rapporter les dires de M. [H], aussi, estime-t-elle que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un lien entre le harcèlement moral et la nature professionnelle des arrêts.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsqu’il est évoqué l’origine professionnelle de l’inaptitude, cela implique de caractériser l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude, et non pas seulement le fait que l’inaptitude serait au moins partiellement en lien avec des conditions de travail dégradées.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, à défaut de toute saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais aussi, plus largement, de tout élément permettant de caractériser un taux d’incapacité permanente au moins égal à un pourcentage fixé à 25%, il ne peut être retenu que les arrêts maladie de M. [H] seraient en lien avec une maladie professionnelle.
Or, il résulte de l’article L. 1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Dès lors, M. [H] ayant été engagé le 6 octobre 2016 et ayant été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 avril 2018, et ce, sans interruption jusqu’à la rupture, il s’en déduit qu’il avait une ancienneté d’un an et six mois, laquelle ne lui ouvre droit qu’à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit 1 708 euros, outre 170,80 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé qu’en cas de licenciement nul, l’indemnité de préavis est due même lorsque l’inaptitude ne résulte pas d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté ainsi retenue et d’un salaire de 1 708 euros, l’indemnité de licenciement due était de 640,50 euros, sans qu’il y ait lieu de la doubler dès lors que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables.
Aussi, M. [H] ayant déjà perçu 680,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, il convient de le débouter de sa demande de solde d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de rappel de congés payés.
Réclamant le paiement de congés payés relatifs à une période de six mois et sept semaines d’arrêt de travail pour maladie lui ayant ouvert le droit à 19,37 jours de congés payés sur la base de 2,5 jours par mois, M. [H] en conteste l’irrecevabilité soulevée par la société MGAC considérant qu’elle se rattache de manière suffisante aux demandes initialement formulées et ont d’ailleurs le même objet puisqu’il sollicitait des sommes tant au titre de la rupture que de l’exécution du contrat de travail et réclamait notamment des congés payés sur l’indemnité de préavis.
Il note en outre que cette demande résulte de jurisprudences rendues postérieurement à sa requête initiale et qu’il n’avait donc d’autres choix que de la formuler en cours de procédure, et ce, d’autant que les nouvelles dispositions du code du travail issues de ces jurisprudences sont en vigueur depuis le 24 avril 2024 et d’application immédiate, ce qui constitue un fait juridique nouveau.
A cet égard, il considère que le point de départ du délai de prescription n’a pu commencer à courir antérieurement au 24 avril 2024 dans la mesure où il était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, et que, bien plus, les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les salariés peuvent agir dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
En tout état de cause, il rappelle que si ce délai court à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, ce n’est que lorsque l’employeur justifie avoir accompli les diligences lui incombant afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En réponse, la société MGAC rappelle qu’aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés est sans lien avec les demandes initialement présentées par M. [H], lesquelles portaient sur une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sur la rupture du contrat de travail.
Elle relève également que si l’article 564 du code de procédure civile autorise les parties à soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait, cette condition ne peut être remplie par la survenance d’une nouvelle jurisprudence qui constitue un événement de droit, et non un événement de fait.
En tout état de cause, elle estime que cette demande présentée pour la première fois le 10 juillet 2024 pour des congés payés portant sur les années 2017 et 2018 est prescrite, étant rappelé que dans son arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a fait application directe en droit national de la directive du 4 novembre 2003 qui impartissait aux Etats membres de se mettre en conformité dès le 2 août 2004, ce qui permettait, dès avant le 13 septembre 2023, à tout salarié, de solliciter l’application directe de cette directive, aucune loi ne l’en empêchant.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [H] sollicitait initialement diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour harcèlement moral, et subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité.
Si la demande relative aux congés payés nés de la période d’arrêt-maladie ne se rattache pas directement aux demandes originaires, elle s’y rattache néanmoins par un lien suffisant pour être née du même contrat de travail, pour porter sur une période de temps rapprochée et pour concerner l’arrêt maladie ayant précédé l’avis d’inaptitude à l’origine du licenciement.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et en vertu de l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Contrairement à ce que soutient M. [H], il ne peut être considéré que sa demande de congés payés sur préavis, exclusivement liée à la rupture du contrat de travail et à l’application automatique d’une indemnité de congés payés sur toute somme salariale due, aurait le même objet que sa demande d’indemnité de congés payés au titre de ceux acquis durant ses périodes d’arrêt-maladie dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins, à savoir, indemniser le non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Par ailleurs, s’il sollicitait des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour harcèlement moral, et subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité, il n’était aucunement évoqué dans ce cadre le non-paiement de congés payés puisqu’il était simplement évoqué des demandes de congés refusées sur les créneaux sollicités, mais néanmoins pris sur d’autres dates.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que la demande de congés payés dus au titre de la période d’arrêt maladie répondrait aux conditions prévues par les articles 565 et 566 du code de procédure civile pour écarter l’irrecevabilité de la demande.
Néanmoins, l’introduction de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 doit être analysée comme constituant la survenance d’un fait en ce qu’il a été prévu en son article 37 que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail, seraient applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Aussi, et alors que ce 7° prévoit que les périodes de maladie non professionnelle seront désormais considérées comme du temps de travail effectif, et ce, rétroactivement, il convient de dire que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, certes nouvelle, répond néanmoins aux exceptions prévues par l’article 564 et est donc recevable sur ce fondement.
En outre, quand bien même la demande porte sur les années 2017 et 2018, il n’est encouru aucune prescription dès lors que le législateur a expressément prévu que toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application de ces nouvelles dispositions doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sans qu’il n’ait été prévu, contrairement à ce que soutient la société MGAC, une alternative lorsque le contrat est rompu au moment de la publication de la loi.
Au vu de ces éléments, la demande en congés payés formulée par M. [H] n’est pas non plus prescrite et elle est donc recevable.
Néanmoins, en vertu de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Aussi, il doit être retenu que M. [H] ne pouvait prétendre qu’à 15,5 jours sur ses périodes d’arrêt-maladie et il convient de condamner la société MGAC à lui payer la somme de 1 222,95 euros à ce titre, sans que cette somme n’ouvre cependant droit à congés payés comme justement relevé par la société MGAC.
Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande de congés payés sur congés payés à hauteur de 152,83 euros.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société MGAC de remettre à M. [H] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société MGAC aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers 24/02231 et 24/02232 ;
Dit n’y avoir lieu de rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièce de M. [P] [H] déposées le 16 octobre 2024 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 28 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de sa demande de solde d’indemnité de licenciement ;
L’infirme en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et, statuant à nouveau,
Condamne la société Marché de gros de l’agglomération caennaise à payer à M. [P] [H] la somme de 1 708 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 170,80 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Marché de gros de l’agglomération caennaise de remettre à M. [P] [H] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare recevable la demande d’indemnité compensatrice pour congés payés ;
Condamne la société Marché de gros de l’agglomération caennaise à payer à M. [P] [H] la somme de 1 222,95 euros à titre d’indemnité compensatrice pour congés payés ;
Déboute M. [P] [H] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Marché de gros de l’agglomération caennaise aux entiers dépens ;
Condamne la société Marché de gros de l’agglomération caennaise à payer à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Marché de gros de l’agglomération caennaise de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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