Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/15250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/092
Rôle N° RG 23/15250 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIVF
[E] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Franck BUREL,
avocat au barreau de LYON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE, pôle social, de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00122.
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie SEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] [le professionnel de santé] a fait l’objet d’un contrôle administratif 'de sa facturation sur la période de mandatement du 6 juin 2018 au 22 juin 2020", en lien avec son activité de masseur-kinésithérapeute, par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence [la caisse] qui lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 janvier 2021, un indu de 14 986.42 euros, fondé sur le non-respect des dispositions des articles L.161-33 et suivants, R.161-42-10° et R.161-47 du code de la sécurité sociale relatifs aux délais d’envoi des documents ouvrant droit à la prise en charge en cas de transmission par voie électronique, ainsi qu’un avertissement.
Après rejet le 22 mars 2021 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, le professionnel de santé a saisi le 1er septembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* débouté le professionnel de santé de sa prétention portant sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de l’indu et de l’avertissement,
* condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 14 986.42 euros au titre de l’indu de facturations,
* débouté le professionnel de santé de sa demande de délais de paiement,
* débouté le professionnel de santé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le professionnel de santé aux entiers dépens.
Le professionnel de santé en a relevé régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le professionnel de santé sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021,
* annuler l’indu d’un montant de 14 986.42 euros,
* annuler l’avertissement.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il lui demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2025 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande la cour de condamner le professionnel de santé au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur l’indu:
Pour débouter le professionnel de santé de ses prétentions relatives à l’annulation de l’indu et de l’avertissement, les premiers juges ont retenu que si une charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie a été élaborée par les organismes de sécurité sociale en concertation avec les professionnels de santé et les ordres professionnels afin de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle, le non-respect de celle-ci n’est pas sanctionné et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’envoi d’une lettre d’observations préalablement à la notification de l’indu.
Pour juger l’indu bien fondé, ils ont retenu que le professionnel de santé, qui a procédé à la transmission électronique de factures à destination de la caisse sans avoir recours à une connexion sécurisée dite '[1]-vitale’ mais par le système '[1]-dégradé', a fait choix de pratiquer pour les actes litigieux la dispense d’avance de frais et a été payé de ses prestations par la caisse après avoir communiqué électroniquement ses factures et qu’il avait obligation d’adresser à la caisse par voie postale les feuilles de soins justifiant des prestations facturées, dans le délai de 8 jours, ce qu’il n’a pas fait.
Exposé des moyens des parties:
Le professionnel de santé argue que la procédure de contrôle suivie par la caisse est irrégulière, l’indu lui ayant été notifié sans lui donner la possibilité de formuler ses observations, en méconnaissance de l’article 6 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie.
Tout en reconnaissant que cette charte n’a pas de valeur juridique contraignante, il souligne qu’elle est opposable à la caisse pour avoir été diffusée par la circulaire n°10/2012 du 10 avril 2012 du directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie et que ses dispositions conditionnent le respect des droits de la défense et du contradictoire, pour soutenir que leur violation justifie le prononcé de la nullité du contrôle.
Concernant le fond, il argue travailler en milieu rural, avec une population qui ne peut pas faire l’avance des frais, que la caisse reconnaît que les facturations ont été transmises en mode '[1] dégradé', qu’elle ne procède au remboursement des soins dans ce cas entre les mains du prestataire qu’une fois que le dossier complet lui a été transmis, pour soutenir que la sanction prévue par l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas dans cette hypothèse, la caisse ne pouvant la faire jouer que dans le cas où les transmissions sont effectuées en mode sécurisé.
*****
La caisse réplique que le moyen tiré de la violation de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie est inopérant, cette charte étant dépourvue de valeur contraignante pour avoir été édictée par la Caisse nationale d’assurance maladie, soit par un établissement public dépourvu de pouvoir réglementaire.
Elle soutient avoir respecté les modalités du dialogue contradictoire des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour la mise en oeuvre de l’article L.161-33 du même code en lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations écrites ou orales et de bénéficier de l’assistance d’un conseil, ce qu’il n’a pas fait, que le respect des droits de la défense constitue une garantie qui n’est prévue dans le contentieux de la sécurité sociale que dans le cadre du contrôle médical de l’activité de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale et sur le plan général devant les juridictions, et que la phase 'épistolaire’ suppose que l’intéressé a pu s’expliquer sur les anomalies portées à sa connaissance dans le respect des dispositions de l’article L.133-4.
Concernant le fond, pour soutenir que l’indu est justifié, elle argue que:
* les règles d’ordre public encadrant la facturation des soins qui impliquent la transmission des pièces justificatives dans des délais contraignants ont été méconnues de façon récurrente,
* l’article 4-5-1c) à l’avenant n°5 à la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ne déroge pas aux délais réglementaires impératifs de l’article R.161-47.
Elle soutient que les jurisprudences invoquées par l’appelant ne font que rappeler le principe selon lequel l’envoi tardif des pièces ne prive pas le professionnel du droit de solliciter la prise en charge des soins qu’il a dispensés, alors qu’en l’espèce elle n’a pas refusé de rembourser, mais a réglé les factures dés réception du flux dégradé, après avoir reçu les pièces justificatives tardivement, ce qui l’autorisait à mettre en oeuvre le droit de restitution prévu par l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
1.1- sur le respect du contradictoire lors de la procédure de notification de l’indu:
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et prestations d’un professionnel de santé l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès de lui et que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé par payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Selon l’article R.133-9 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-715 du 5 juillet 2019, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions d’une circulaire étant dépourvues de portée normative, la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, obéit aux seules dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-17.088).
Il s’ensuit que la circonstance que la circulaire n°10/2012 du 10 avril 2012 de la Caisse nationale d’assurance maladie relative à la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, mentionnant que, pour les contrôles de l’activité de professionnels de santé réalisés par les caisses, le directeur de la caisse doit recueillir les observations du professionnel sur les griefs qu’il lui reproche avant toute notification d’indus et/ou procédure contentieuse, est inopérante à caractériser le non-respect de la notification de l’indu.
Il est exact que par courrier daté du 5 mars 2021, la caisse a notifié au professionnel de santé un indu d’un montant de 14 986.42 euros au visa des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’un avertissement pour non-respect des dispositions conventionnelles (au visa des articles L.162-12-9 et L161-35 du code de la sécurité sociale et de l’avenant n°5 à la convention nationale conclue le 6 novembre 2017), en faisant état d’un contrôle de sa facturation sur la période de mandatement du 6 juin 2018 au 22 juin 2020, pour non-respect des règles concernant les délais de transmission, l’ayant amenée à considérer lui avoir 'réglé certaines prestations à tort’ en ce que les délais d’envoi des documents ouvrant droit à la prise en charge, soit huit jours ouvrables lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais n’ont pas été respectés, ayant constaté que 15 actes sur 12 397 transmis par voie électronique en mode '[1] dégradé’ ont un délai inférieur à 8 jours (entre la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte et la date d’arrivée du dossier à la caisse), que la moyenne de transmission est de 207 jours et que le pourcentage de transmissions supérieur à 90 jours est de 87%, et en renvoyant en annexe à un 'tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée la nature et la date des prestations, le motif et la date de paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total'.
Cette notification d’indu mentionne le délai de deux mois, à compter de sa réception, imparti au professionnel de santé pour procéder au règlement ainsi que la possibilité de saisir en contestant cette décision dans ce même délai la commission de recours amiable, dont les coordonnées sont précisées, comme de présenter des observations écrites ou orales auprès du service gestionnaire de la caisse, sans que cette dernière démarche interrompe le délai de contestation devant la commission de recours amiable.
Il en résulte que cette notification d’indu est régulière pour respecter les conditions de forme posées par les articles L.133-4 et R.133-9 I du code de la sécurité sociale seules applicables.
Le professionnel de santé est donc mal fondé en son moyen d’annulation de l’indu tiré de la violation du principe du contradictoire.
1.2- sur l’indu:
Selon l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 mai 2021, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale (…)
Selon l’article R.161-48 I 3° du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, la transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R.161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il résulte de l’article R.161-47 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2007-1999 du 14 février 2007, qu’en cas de transmission des feuilles de soins sur support papier, par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai, dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42, de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
L’article R.161-42 10° du même code, dans sa rédaction applicable (issue du décret 2017-500 du 6 avril 2017) stipule que la date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L.161-33, correspond, selon le choix du professionnel, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement.
L’article 4.4.1 de l’avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 6 novembre 2017 relatif aux modalités de transmission des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie pose le principe de la télétransmission des feuilles de soins électroniques sous format dit 'système [1]-vitale’ et précise qu’en cas d’impossibilité, la facturation peut s’effectuer par le biais de la facturation '[1] dégradé’ définie à l’article 4.5.1 ou de la feuille de soins sur support papier définie à l’article 4.5.2.
L’article 4.5.1 stipule qu’en cas de transmission de la feuille de soins en mode '[1] dégradé’ le masseur-kinésithérapeute doit parallèlement au flux adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins sous forme papier, et en cas de dispense d’avance de frais, la caisse lui règle directement les sommes correspondantes au remboursement dû par l’assurance maladie, ce règlement intervenant dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.
Ces dispositions précisent que les feuilles de soins [1] 'dégradé’ n’ouvrent pas droit à la garantie de paiement prévue à l’article 4.3 (5 jours ouvrés en cas de facturation [2] et si le paiement excède 7 jours, versement d’une indemnité par l’assurance maladie).
Elles indiquent aussi qu’en cas d’impossibilité de transmission de l’ordonnance via l’ampliatif [3] ou de non-équipement du professionnel pour numériser et télétransmettre ses pièces justificatives accompagnant ses flux dégradés à la caisse de rattachement, le masseur-kinésithérapeute peut exceptionnellement envoyer une fois par mois l’ensemble de ses pièces papier (bordereau récapitulatif, ordonnances et formulaires [4]).
En l’espèce, il résulte de la notification d’indus qu’ils concernent des facturations d’actes pour des assurés ayant bénéficié d’une dispense de soins et qu’il y a eu transmission par voie électronique en '[1] dégradé'.
A l’examen du tableau annexé à celle-ci, la cour constate qu’il liste des soins pratiqués entre le 13 janvier 2017 et le 21 juin 2020, ayant donné lieu à des dates de mandatement entre le 6 juin 2018 et le 22 juin 2020, et qu’entre la date mentionnée dans la colonne 'date d’arrivée du dossier’ soit celle de réception par la caisse des pièces justificatives, et la date du mandatement, soit celle du paiement, celui-ci est intervenu majoritairement dans les deux jours suivants et au maximum 4 jours plus tard.
Ce tableau met en évidence qu’entre la date des soins et la date d’arrivée du dossier, le délai mis par le professionnel de santé pour cette transmission a dans tous les cas listés au tableau excédé le délai d’un mois (délai le plus large prévu par l’article 4.5.1précité) pour se situer entre 361 et 541 jours.
Ce tableau ne comporte pas de colonne relative à la date de la prescription médicale.
S’il est exact que le professionnel de santé a été, de fait, pénalisé par les délais qu’il a lui-même mis pour transmettre les feuilles de soins à la caisse, pour autant force est de constater qu’il ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais de transmission des feuilles de soins prévus par l’article 4.5.1 de l’avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et les articles R.161-42 10° et R.161-48 I du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation juge avec constance qu’il résulte de l’article L.161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R.161-48,I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (2e Civ., 13 février 2020, n°18-26.662 [P], 2e Civ., 9 septembre 2021, n°20-17.137 [P], 2e Civ., 16 novembre 2023, n°21-25.230 et 22-11.042).
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé l’indu justifié et a condamné le professionnel de santé au paiement à la caisse de la somme de 14 986.12 euros.
2- sur la demande de délais de paiement:
Exposé des moyens des parties:
Le professionnel de santé argue être dans une situation particulièrement difficile, que les indus se situent dans une période où il s’est retrouvé seul pour gérer sa patientelle et ses soins ainsi que la partie administrative de son activité.
La caisse lui oppose que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale et devait lui être adressée.
Réponse de la cour:
S’il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, pour autant le professionnel ne justifie pas avoir préalablement soumis une telle demande à la caisse.
Le jugement qui l’en a débouté doit également être confirmé de ce chef.
3- sur l’annulation de l’avertissement:
Exposé des moyens des parties:
Le professionnel de santé ne développe aucun moyen dans le cadre de la discussion au soutien de sa prétention mentionnée à son dispositif portant sur l’annulation de l’avertissement.
La caisse se fonde sur les dispositions des articles L.162-12-9 du code de la sécurité sociale et 6.4.1 b) de l’avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 6 novembre 2017 pour soutenir qu’il s’agit d’un avertissement préalable consistant à enjoindre le professionnel de santé de modifier son comportement, qu’il constitue une mesure préparatoire à une sanction et ne présente pas le caractère comminatoire de l’avertissement sanction disciplinaire.
Réponse de la cour:
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen au soutien de la prétention d’annulation de l’avertissement notifié en même temps que l’indu, le jugement qui en a débouté le professionnel de santé doit également être confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, le professionnel de santé doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse le frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [E] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Décret n°2017-500 du 6 avril 2017
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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