Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 janvier 2024, N° 2022j00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme au capital de 260.840.262 € immatriculée au RCS de LYON sous le, La SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNCX
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 11 janvier 2024
RG : 2022j00291
ch n°
[V]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [V],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (42)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
([Localité 3]
Représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme au capital de 260.840.262 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
ayant son siège social sis [Adresse 5]
([Localité 4]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
******
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2019, la société Lyonnaise de Banque a consenti l’ouverture d’un compte courant ainsi qu’un prêt professionnel d’un montant de 139.000 euros au taux de 1,6 % l’an remboursable en 85 mensualités, au profit de la société YBT Conseil privé, gérée par M. [G] [V].
Par acte sous seing privé du même jour, M. [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire en garanti de ce prêt, pour un montant de 18.000 euros.
L’échéance du mois de mai 2021 n’ayant pas été payée, la société Lyonnaise de Banque a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2021, averti la société YBT Conseil de la fermeture définitive de son compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, la banque a mis en demeure la société YBT Conseil de régulariser le contrat de crédit sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a rappelé à M. [V] son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la banque a notifié la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure la société YBT Conseil de lui payer la somme de 112.224,84 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 14.511,07 euros au 26 octobre 2021.
Par acte introductif d’instance du 8 avril 2022, la société Lyonnaise de Banque a assigné M. [V] et la société YBT Conseil en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Concomitamment, par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société YBT Conseil et a désigné la SELARL MJ Synergie représentée par Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 décembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Synergie.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la société Lyonnaise de Banque est titulaire d’une créance à l’encontre de la société YBT Conseil au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 10096 18235 00086886102 d’un montant de 175,16 euros et d’un montant de 112.973,07 euros au titre du prêt professionnel n° 10096 18235 00086886103,
— dit que la société Lyonnaise de Banque est admise à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société YBT Conseil dans le délai d’un mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles L. 641-3, L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
— dit que le cautionnement solidaire du 26 juin 2019 consenti par M. [V] au profit de la société Lyonnaise de Banque n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion eu égard à ses biens et revenus,
— en conséquence, condamné M. [V] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 14.630,01 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 26 juin 2019, outre 12,95 % des intérêts contractuels postérieures à cette date et ce dans la limite du maximum de l’engagement de caution soit 18 000 euros, puis au taux légal au-delà,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— autorisé M. [V] à se libérer de sa dette par versement mensuel sur 24 mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement par M. [V] à son échéance d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure,
— débouté les parties de leurs demandes d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 114,66 euros sont à la charge de M. [V],
— prononcé l’exécution provisoire de plen droit du jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté la société Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le cautionnement solidaire du 26 juin 2019 consenti par M. [V] au pro’t de la société Lyonnaise de Banque n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion eu égard à ses biens et revenus,
— en conséquence, condamné M. [V] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 14.630,01 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 26 juin 2019, outre 12.95 % des intérêts contractuels postérieurs à cette date et ce dans la limite du maximum de l’engagement de caution soit 18.000 euros, puis au taux légal au-delà,
— ordonné la capitalisation des Intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs demandes d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 114,66 euros sont à la charge de M. [V],
— prononcé l’exécution provisoire de plein droit du jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de Saint-Etienne [sic], au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation applicable à la date de souscription des engagements de caution, 1343-5 du code civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger que l’engagement de caution conclu par M. [V] le 26 juin 2019 était manifestement disproportionné lors de sa souscription et qu’il ne pouvait y faire face au jour de l’introduction de la présente instance,
— prononcer la déchéance de la société Lyonnaise de Banque de son droit de se prévaloir dudit cautionnement,
à titre subsidiaire,
— reporter de 24 mois l’exigibilité de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de M. [V],
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
en toute hypothèse,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque à payer à Me Thomas Courade la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des procédure de 1ère instance et d’appel,
— condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2024, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104 et 2288 et suivants du code civil, de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— adjuger à la société Lyonnaise de Banque l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendait le 11 janvier 2024 en ce qu’il a jugé :
* débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
* dit que la société Lyonnaise de Banque est titulaire d’une créance à l’encontre de la société YBT Conseil au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 10096 18235 00086886102 d’un montant de 175,16 euros et d’un montant de 112 973,07 euros au titre du prêt professionnel n° 10096 18235 00086886103,
* dit que la société Lyonnaise de Banque est admise à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société YBT Conseil dans le délai d’un mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles L. 641-3, L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
* dit que le cautionnement solidaire du 26 juin 2019 consenti par M. [V] au profit de la société Lyonnaise de Banque n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion eu égard à ses biens et revenus,
* en conséquence, condamné M. [V] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 14 630,01 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 26 juin 2019, outre 12,95 % des intérêts contractuels postérieures à cette date et ce dans la limite du maximum de l’engagement de caution soit 18 000 euros, puis au taux légal au-delà,
* ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 11 janvier 2024 en ce qu’il a jugé :
* autorisé M. [V] à se libérer de sa dette par versement mensuel sur 24 mois à compter de la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut de règlement par M. [V] à son échéance d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure,
et en réformation, débouter M. [V] de sa demande de délais de paiement,
— condamner M. [V] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 1er octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
M. [V] fait valoir que :
— au jour de son engagement, le 26 juin 2019, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; c’est ce qui a été jugé dans un jugement du 7 septembre 2023 non contesté par la banque, pour des engagements du 6 juillet 2019 et du 2 mars 2021 ;
— le tribunal de commerce, dans le jugement critiqué, a pris en compte le revenu qu’il espérait tirer de son futur mandat de gérant de la société AFP38 mais ce revenu n’était qu’escompté ; quant à son patrimoine, le tribunal a pris en compte la valeur des seuls actifs de la société YBT Conseil sans tenir compte du passif ;
— lors de la souscription du cautionnement le 26 juin 2019 dans la limite de 18.000 euros, il s’apprêtait à s’engager, le lendemain, comme caution solidaire au bénéfice de la société GMS BTP à hauteur de 30.000 euros ; la disproportion doit donc être analysée au regard de la somme totale de 48.000 euros.;
— les revenus qu’il escomptait tirer de l’opération garantie ne devaient pas être pris en compte, seule son indemnité Pôle Emploi de 1.100 euros par mois devait être prise en compte au titre de ses revenus, à laquelle devaient être déduites ses charges ; quant à son patrimoine, il n’en avait aucun, les parts sociales de la société YBT Conseil n’ayant aucune valeur ;
— il était dans l’incapacité manifeste de faire face à son engagement au jour de l’introduction de la procédure ; il ne percevait pas d’indemnité chômage et son patrimoine était toujours inexistant ;
— la banque doit donc être déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution du 26 juin 2019.
La banque réplique que :
— M. [V] a déclaré un revenu de 2.500 euros par mois en qualité de dirigeant de la société AFP3S ; il ne s’agit pas d’un revenu escompté, comme un bénéfice éventuel, mais de sa rémunération de gérant correspondant à ses revenus ;
— les parts sociales et compte courant d’associé font partie du patrimoine de la caution et doivent être pris en compte ; M. [V] est associé unique et propriétaire de la totalité des parts de la société YBT Conseil, laquelle a acquis, le 27 juin 2019, les parts sociales de la société Agence de formation professionnelle sécurité secouriste sureté Rhône-Alpes-Auvergne, pour le prix de 180.000 euros ; M. [V] disposait donc d’un patrimoine de 180.000 euros ; le cautionnement étant de 18.000 euros, il n’était pas disproportionné ;
— compte tenu de la proportionnalité manifeste du cautionnement, il n’y a pas lieu d’analyser la situation de M. [V] au moment où il est appelé.
Sur ce,
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie au moment de sa conclusion, puis, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution antérieurs et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans restriction. Ainsi, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement Toutefois, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, le 26 juin 2019, la société YBT Conseil, dont M. [V] détenait 100 % des
parts, a souscrit auprès de la banque un prêt de 139.000 euros destiné à financer l’acquisition des 200 parts composant le capital social de la société AFP3S, au prix de 180.000 euros. M. [V] s’est porté caution solidaire de ce prêt le 26 juin 2019 et l’acquisition a été régularisée dès le 27 juin 2019.
Or, les actifs dont l’acquisition est financée par le crédit garanti ne viennent pas augmenter le patrimoine de la caution mais celui du débiteur principal, et pour une valeur réduite du prêt consenti pour les financer. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la banque, M. [V] ne disposait pas, dans son patrimoine, d’une valeur de 180.000 euros au titre des parts sociales de la société AFP3S.
En revanche, dans la fiche patrimoniale établie par M. [V] le 5 avril 2019, celui-ci a indiqué être célibataire sans personne à charge. Il a déclaré percevoir une indemnité de Pôle Emploi de 1.100 euros par mois et un revenu mensuel de 2.500 euros en sa qualité de dirigeant de la société AFP3S, et avoir pour charges un prêt à la consommation dont le capital restant dû s’élevait à 2.893,25 euros venant à échéance en juin 2021, ainsi qu’un loyer mensuel de 470 euros. Il a précisé que deux autres remboursements de prêts étaient prélevés sur son compte mais payés par la société YBT Conseil.
M. [V] n’a pas précisé que le revenu mensuel de 2.500 euros en qualité de dirigeant de la société AFP3S n’était pas un revenu actuel mais seulement un revenu futur escompté, étant en outre souligné que cette fiche a été remplie le 5 avril 2019, soit près de trois mois avant que M. [V] ne devienne effectivement le nouveau dirigeant de la société AFP3S. De plus, celui-ci ne démontre pas que sa situation réelle avait changé entre le 5 avril et le 26 juin 2019. Ainsi, compte tenu de cette fausse déclaration quant à ses revenus, M. [V] ne peut désormais soutenir que ces revenus escomptés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte.
En outre, bien que les parties ne le soulève pas, il peut être observé que la fiche de renseignement établie par M. [V] ne présentait pas d’anomalie apparente qui aurait imposé à la banque de procéder à des vérifications, dès lors que le cumul d’un salaire avec des allocations chômage est possible sous certaines conditions.
Il convient donc de prendre en considération les revenus tels que déclarés par M. [V] dans la fiche de renseignement, et à tout le moins un revenu annuel de 30.000 euros hors indemnités de chômage.
Par ailleurs, les autres engagements de caution dont fait état M. [V] ont été conclus postérieurement au cautionnement litigieux, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement du 26 juin 2019. Il est donc sans effet que d’autres jugements ont considéré ces cautionnements disproportionnés.
En conséquence, la cour relève que le cautionnement de 18.000 euros consenti par M. [V], au regard de son revenu déclaré et de ses charges personnelles de loyer et de crédit à la consommation, n’était pas manifestement disproportionné.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné, et condamne M. [V] à payer à la banque la somme de 14.630,01 euros outre intérêts au taux conventionnel avec capitalisation.
Sur les délais de paiement
La banque fait valoir que :
— M. [V] n’a fait aucun effort pour régler sa dette et ne précise pas en quoi un moratoire de deux ans changerait sa situation actuelle qu’il ne détaille pas ;
— de plus, M. [V] bénéficie d’un plan de surendettement arrêté le 5 décembre 2023 pour une durée de 58 mois, de sorte que sa demande de délais de paiement est obsolète et qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
M. [V] réplique que sa situation financière et l’importance de l’engagement souscrit justifient que l’exigibilité de toute somme mise à sa charge soit reportée de vingt-quatre mois.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or en l’espèce, la banque établit que sa créance au titre du cautionnement en cause a été prise en compte dans le plan de surendettement élaboré le 5 décembre 2023 et dont bénéficie M. [V]. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il permet à M. [V] de payer la créance de la banque sur vingt-quatre mois, et la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la banque la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il autorise M. [V] à se libérer de sa dette par versements mensuels sur vingt-quatre mois et dit qu’à défaut du versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [V] ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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