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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 11 avril 2023, N° 22/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00772
Tribunal judiciaire de Dieppe du 11 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le 3 janvier 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [U] épouse [O]
née le 5 juin 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [Y] [F]
né le 27 février 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [B] [Z]
née le 30 décembre 1990 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé au 2 juillet 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 octobre 2019, M. [Y] [F] et Mme [B] [Z] ont acquis de M. [N] [O] et Mme [V] [U], son épouse, un bien immobilier situé à [Adresse 8], au sein du lot n°2 du lotissement [G], cadastré section A n°[Cadastre 4] pour une contenance de 10 ares, moyennant le prix de 126 000 euros. M. et Mme [O] avaient fait construire un garage sur leur terrain selon permis de construire du 20 avril 2006.
Le terrain des acquéreurs jouxte celui de M. [J] lequel les a informés que leur garage empiétait sur sa propriété cadastrée Section A n°[Cadastre 3]. Le 6 juillet 2020,
M. [F] et Mme [Z] ont sollicité de M. [I], géomètre expert, un procès-verbal de bornage. Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, M. [F] et Mme [Z] ont mis en demeure leurs vendeurs de prendre en charge le coût de la démolition et de la reconstruction du garage litigieux.
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2022, M. [F] et Mme [Z] ont assigné
M. et Mme [O] sur le fondement de l’obligation de la délivrance conforme de la chose vendue à titre principal et de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire pour les voir condamner à leur payer divers travaux et préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [F] et Mme [Z],
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 31 440 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] à payer à
M. [F] et Mme [Z] la somme de 1 658,80 euros au titre des frais de bornage,
— débouté M. [F] et Mme [Z] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [V] [U] aux entiers dépens.
Par assignation du 22 novembre 2023, M. et Mme [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’être relevés de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel et d’arrêter l’exécution provisoire dont bénéficie le jugement.
Par ordonnance contradictoire de référé du 10 janvier 2024, la première présidente a :
— relevé de forclusion M. et Mme [O] et les a autorisés en conséquence à interjeter appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dieppe du 11 avril 2023 (RG n°22/00772) dans le mois de l’ordonnance,
— rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. et Mme [O] ont formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [N] [O] et Mme [V] [U], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 9, 14, 112, 114, 478, 649, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, 646, 153, 1603, 1604 et 1610 du code civil, de :
— les recevoir en l’ensemble de leurs demandes,
— débouter M. [F] et Mme [Z] de leurs demandes et de leur appel incident, mais seulement en ce qu’elles viendraient à contredire leur position et leurs demandes,
in limine litis,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la signification de l’assignation du 6 juillet 2022 par exploit d’huissier de la Sas Carru Gauthier Carru Croze Basson à M. [O] d’une part et Mme [O] d’autre part et par conséquent,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 avril 2023 (RG n°22/00772),
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la signification du jugement du 16 mai 2023 par exploit d’huissier de la Sas Carru Gauthier Carru Croze Basson à M. [O] d’une part et Mme [U] d’autre part et par conséquent,
— prononcer la caducité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 avril 2023 (RG n°22/00772) ;
au fond, à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 avril 2023 (RG n°22/00772) des chefs de jugement ayant :
. déclaré recevables les demandes formulées par M. [F] et Mme [Z],
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 31 440 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 1 658,80 euros au titre des frais de bornage,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] aux entiers dépens,
statuant à nouveau, en tant que de besoin,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [F] et Mme [Z],
— débouter M. [F] et Mme [Z] de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [Z] à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [Z] aux entiers dépens.
A titre principal, concernant la délivrance le 6 juillet 2022 de la signification de l’acte introductif d’instance, ils exposent qu’il s’agit d’une signification à domicile ; que pour considérer qu’ils habitaient « [Adresse 5] à [Localité 6] », l’huissier de justice a retenu que « le voisinage » confirmait le domicile alors même qu’il n’y avait pas de sonnette sur le portillon de cette propriété et qu’aucun nom ni prénom ne figuraient sur la boîte aux lettres ; qu’une telle diligence auprès d’un voisin est insuffisante pour s’assurer de la réalité du domicile. Ils soulignent qu’ils n’habitaient plus à cette adresse qu’ils ont quittée le 26 septembre 2020, soit 1 an et 9 mois avant la signification de l’assignation pour rejoindre leur propriété acquise le 26 juin 2020.
Ils contestent avoir reçu une mise en demeure le 1er juillet 2022 à cette adresse à [Localité 6]. La pièce produite pour établir l’existence d’un contact téléphonique avec l’avocat des demandeurs est un montage non probant et incompatible avec la déontologie de l’avocat concerné. Ils précisent qu’il n’appartenait pas au premier président de la cour d’appel de Rouen, saisi d’une demande de relevé de forclusion, de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance mais que force est de constater qu’il ne peut être contestable qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’acte introductif d’instance et qu’ils n’ont commis aucune faute à ce titre.
Ils soulignent que l’irrégularité dans la signification de l’assignation leur cause nécessairement des griefs en ce qu’il a été porté atteinte au principe de contradiction en ne les mettant pas en mesure d’avoir connaissance de l’action engagée à leur encontre et qu’ils ont alors été dans l’impossibilité de se défendre devant le premier juge et de bénéficier d’un double degré de juridiction.
Concernant la nullité de la signification délivrée le 16 mai 2023 du jugement critiqué, ils indiquent qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l’huissier de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile ; que la carence de celui-ci dans les diligences effectuées pour les retrouver est si flagrante que le 25 septembre 2023 a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses pour la signification d’un titre exécutoire, que le 12 octobre 2023, Me [C] [L], commissaire de justice, a envoyé une lettre simple à leur nouvelle adresse ; que pourtant une recherche effectué sur les sites internet permettait aisément de retrouver Mme [O] et son numéro de téléphone portable.
Ils soulignent que l’irrégularité dans la signification du jugement leur cause nécessairement des griefs en ce sens qu’ils ont été contraints de saisir le premier président de la cour d’appel de Rouen avec l’anxiété qui découle d’une telle procédure et les frais et honoraires y afférents.
A titre subsidiaire, sur l’infirmation sollicitée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe, ils soutiennent qu’il a pour origine une erreur d’appréciation puisqu’il a été retenu qu’ils auraient réceptionné une lettre de mise en demeure de
M. [F] et Mme [Z] du 1er juillet 2022 ; qu’ils n’ont pu recevoir cette correspondance puisqu’ils avaient déménagé depuis le 26 septembre 2020 ; qu’ils n’ont pu la réceptionner à leur nouveau domicile de [Localité 13], dans la mesure où le contrat de réexpédition définitive du courrier envoyé à [Localité 6] avait pris fin le 30 janvier 2021 ; que M. [F] et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations à ce sujet ; qu’en tout état de cause, la réception d’une telle lettre est inopérante sur la recevabilité de l’action, le jugement devant être infirmé à ce titre.
Ils font valoir que le tribunal a retenu à tort que le bien vendu n’était pas conforme au titre de vente ainsi qu’à ses références cadastrales et que les acquéreurs étaient contraints de procéder à sa démolition pour engager la responsabilité contractuelle des vendeurs. L’obligation de délivrance est remplie lorsque le vendeur a remis les clés ou les titres ; l’acte de vente comporte en l’espèce les références du lotissement, du bien, du plan cadastral de l’immeuble.
Ils relèvent également que la preuve de l’empiètement allégué n’est pas démontrée. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par M. [I], géomètre-expert le 6 juillet 2020 n’est qu’un projet qui n’est pas signé, n’a pas reçu le consentement de M. [F] et Mme [Z], ni des parties convoquées, de sorte que les limites de propriété n’ont pas été fixées, ni rétablies et qu’en conséquence le garage litigieux ne peut être réputé empiéter sur les fonds [J] et [G] à ce jour et encore moins au jour de la vente, date à laquelle s’apprécie l’obligation de délivrance. Ils soutiennent que même en supposant l’empiétement avéré, les intimés ne démontrent pas qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure des propriétaires des fonds supportant un débordement aux fins de cessations de l’empiétement ou encore qu’ils ont fait l’objet d’une action judiciaire à l’initiative de M. [J] et ou de M. [G] aux fins de cessations de l’empiétement et d’indemnisation et qu’une décision judiciaire insusceptible de recours ait été prononcée. Ils font valoir encore qu’il n’est pas démontré que la démolition et la reconstruction du garage soient la seule solution afin de faire cesser l’empiètement, à l’exception de toute autre.
Ils indiquent dès lors que le préjudice matériel allégué n’est pas caractérisé au regard de ces éléments ; que les intimés confirment eux-mêmes dans leurs conclusions ne pas subir de préjudice en écrivant dans leurs premières écritures que « ils n’appartient pas aux époux [O] de porter une appréciation totalement hypothètique sur le comportement des propriétaires lésés qui seraient en droit – même s’ils ne l’ont pas encore actionner – de demander réparation de l’empiètement qu’ils subissent. »
S’agissant du préjudice de jouissance, ils relèvent que M. [F] et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve du montant de leur préjudice lié au changement de leurs habitudes quant au stationnement de leurs véhicules, du nombre de véhicules, ni du volume des meubles et outillages entreposés et encore moins du préjudice lié à la réinstallation de ces meubles et outillages une fois les travaux envisagés terminés.
Quant aux frais de bornage, ils soulignent que M. [F] et Mme [Z] ont pris seuls l’initiative de faire borner leur terrain amiablement en dehors de tout bornage judiciaire et d’action en revendication, qu’ils ne peuvent alors quelles qu’en soient les conclusions, en solliciter le remboursement intégral.
Ils répondent à l’appel incident des intimés en contestant toute majoration des indemnités fixées en première instance et la possibilité d’agir à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, M. [Y] [F] et Mme [B] [Z], son épouse, demandent à la cour de :
sur l’appel principal,
— débouter M. [O] et Mme [U] de leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
in limine litis,
— débouter M. [O] et Mme [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l’assignation du 6 juillet 2022 et de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 11 avril 2023,
— débouter M. [O] et Mme [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 16 mai 2023, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 11 avril 2023 et de leur demande de caducité de ce jugement,
— déclarer parfaitement valables, l’acte de signification de l’assignation en date du 6 juillet 2022 ainsi que l’acte de signification du jugement rendu le 11 avril 2023,
— dire que le jugement rendu le 11 avril 2023 n’encourt pas la nullité ni la caducité de quelque chef que ce soit,
au fond,
— déclarer que M. [O] et Mme [U] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien vendu par acte authentique en date du 31 décembre 2019,
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
. déclaré recevables les demandes formulées par M. [F] et Mme [Z],
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 31 440 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 1 658,80 euros au titre des frais de bornage,
. débouté M. [F] et Mme [Z] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
. condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire en tout état de cause que M. [O] et Mme [U] ont manqué à leur obligation contractuelle d’information,
en tant que besoin et à titre subsidiaire,
— déclarer que l’immeuble qu’ils ont acquis par acte authentique du 31 octobre 2019 est affecté de vices cachés,
sur l’appel incident,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité :
. à la somme de 31 440 euros le préjudice matériel,
. à la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. et en ce qu’il les a déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
— condamner M. [O] et Mme [U] à leur payer la somme de 38 000 euros au titre des travaux de mise en conformité et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner M. [O] et Mme [U] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. [O] et Mme [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
— débouter M. [O] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] et Mme [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et Mme [U] aux entiers dépens.
In limine litis, pour contester le moyen de la nullité des significations des actes de procédure, ils soulignent que les arguments des demandeurs ont déjà été soulevés dans le cadre de la procédure devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen et en sollicitent alors le débouté.
S’agissant de l’absence de nullité de la signification de l’assignation, ils relèvent que l’huissier de justice a laissé, au domicile des destinataires, un avis de passage daté les avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom des requérants ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; que les appelants avaient pleine et entière connaissance de la procédure judiciaire engagée à leur encontre et qu’ils avaient l’obligation d’aller retirer l’acte introductif d’instance auprès de l’étude d’huissier ; que l’inaction volontaire et la négligence de M. et Mme [O] sont la cause de la situation que ces derniers dénoncent ; qu’ils n’ont pas déclaré leur changement d’adresse et ne se sont pas enquis des suites de la mise en demeure alors que le risque imminent de procédure avait été porté à leur connaissance.
Ils ajoutent que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils n’ont pas effectivement réceptionné le courrier de mise en demeure qu’il leur a été adressé ; que ces derniers ne peuvent prétendre que le défaut de signification de l’assignation leur causerait un préjudice en raison de l’impossibilité de se défendre et du défaut de respect du principe du contradictoire, alors qu’ils ont eu connaissance de la mise en demeure qui leur a été envoyée précisant qu’à défaut d’accord sous 5 jours une assignation serait délivrée.
S’agissant de la nullité de la signification du jugement, ils soulignent que l’huissier a accompli cinq diligences de nature à tenter de retrouver M. et Mme [O] rendant ainsi l’acte de signification parfaitement régulier. Ils réfutent l’argument de ceux-ci rapportant que ce défaut de signification du jugement leur causerait un préjudice dans la mesure où ils ont été relevés de forclusion par Mme la première présidente qui les a autorisés à faire appel et que dès lors le grief allégué n’existe plus.
Sur le fond, à titre principal, ils invoquent le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrer un immeuble conforme. Ils soulignent qu’ils ne sont pas à l’origine de cet empiétement et qu’ils n’en ont jamais eu connaissance lorsqu’ils ont acquis le bien immobilier rapportant que les travaux ont été effectués en 2006 par
M. et Mme [O] ; que l’acte authentique de vente du 31 octobre 2019 ne fait pas mention d’un empiétement.
Ils soutiennent que M. et Mme [O] ont manqué à leur obligation contractuelle d’information, en ne les informant pas que le garage qu’ils ont construit n’était pas intégralement situé sur la propriété vendue et qu’il empiétait ainsi sur les propriétés voisines, avec une obligation consécutive de procéder à des travaux de démontage et de reconstruction pour reculer le bâtiment et le mettre sur la propriété.
Concernant la réparation du préjudice matériel, ils indiquent que l’emplacement du garage étant illégal, ils n’ont pas à démontrer qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure des propriétaires des fonds empiétés et qu’ils sont contraints de procéder à tout le moins à la démolition partielle du garage. Par conséquent ils sollicitent une indemnisation globale et moyenne de 38 000 euros à ce titre.
S’agissant du remboursement du coût du procès-verbal de bornage, ils précisent que ce procès-verbal n’aurait pas été nécessaire sans la construction illégale réalisée par les vendeurs et sollicitent une indemnisation de 1 658,80 euros à ce titre.
Quant au préjudice de jouissance, ils relèvent qu’ils vont devoir subir les désagréments des travaux pendant plusieurs semaines et que pendant la durée des travaux, ils ne pourront pas se servir du garage. Ils sollicitent une indemnisation de 5 000 euros à ce titre.
S’agissant de la réparation du préjudice moral, ils exposent qu’ils ont subi et subissent encore un préjudice important puisque postérieurement à l’acquisition de leur domicile familial, ils se sont heurtés à des difficultés dont ils n’étaient pas à l’origine en raison d’une construction illégale et dont ils n’ont pas été informés. Ils sollicitent une indemnisation de 3 000 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, ils relèvent que le garage litigieux construit partiellement sur les propriétés voisines le rend impropre à l’usage auquel il est destiné, puisqu’il doit être démonté pour supprimer l’empiétement illégal ; que s’ils avaient eu connaissance de cet empiétement et de l’obligation de faire les travaux pour le supprimer, ils n’auraient pas acquis l’ensemble immobilier à un tel prix, a fortiori auraient pu refuser de conclure la vente.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 suivant indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le moyen soulevé l’ayant été in limine litis, sa recevabilité n’est pas discutée.
Quant aux conditions de délivrance de l’acte, l’article 655 du code de procédure civile précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 suivant indique que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, les actes introductifs d’instance du 6 juillet 2022 ont été délivrés à l’adresse de M. et Mme [O] située [Adresse 5] à [Localité 6]. Ils portent une référence en substance aux dispositions relative à la délivrance des actes à domicile connu, le procès-verbal précisant pour chacun des époux que « la certitude du domicile de l’intéressé étant confirmé par les éléments suivants :
Pas de sonnette sur le portillon du domicile
Confirmation du domicile par le voisinage
NUMERO 6 SUR LA BOITE AUX LETTRES MAIS PAS DE NOM NI DE PRENOM ».
En réalité, alors que l’huissier de justice ne disposait d’aucun indice matériel permettant une vérification directe du domicile de M. et Mme [O], il s’est borné à relever que l’adresse avait été confirmée par « le voisinage » sans aucune autre précision. Il n’a pas tenté une confirmation de la réalité par des recherches auprès de ses mandants, des administrations, des services postaux. Les diligences ont ainsi été insuffisantes.
Le défaut de délivrance conforme de l’acte a privé M. et Mme [O] du droit de participer de façon contradictoire à la procédure de première instance, ce qui leur a causé grief compte tenu des condamnations prononcées.
L’irrégularité de l’acte faisant grief, il est justifié de prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance.
Pour contester la nullité discutée, M. [F] et Mme [Z] font valoir que M. ou Mme [O] a signé l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par leur avocat le 1er juillet 2022 et qu’en outre, ils justifient de l’appel téléphonique de Mme [O] au cabinet d’avocat le 6 juillet 2022 « pour me dire qu’elle a bien reçu la MED, qu’elle a pris le contact d’un avocat et qu’on devait avoir un retour rapidement ».
En toute hypothèse, ces données relatives à la mise en demeure ne sont pas de nature à valider l’acte litigieux au regard des carences dont il est affecté.
De surcroît, M. et Mme [O] qui ont vendu aux intimés leur domicile situé à [Localité 9] par acte authentique du 31 octobre 2019 justifient avoir pris à bail sous cette adresse l’hébergement susvisé à [Localité 6] à compter du 20 avril 2019 pour une durée de 3 ans ; ils ont fait procéder à une réexpédition de leur courrier de [Localité 6] à leur nouvelle adresse à [Localité 13] pour la période du 18 juillet 2020 au 30 janvier 2021.
Si l’avis de réception de la mise en demeure adressé le 1er juillet 2022 par Me [W] a été signé, si le montage effectué en 5ème page de la pièce 5 du dossier des intimés, pour établir une concordance de numérotation du recommandé entre la lettre, le recto et le verso de l’avis, la seule signature, qui en outre, est différente de celles qui sont portées dans l’acte de vente ne peut suffire à confirmer l’adresse du couple, ce d’autant plus à la lumière des constatations de l’huissier de justice qui s’est rendu sur place.
Le message téléphonique susvisé ne permet pas davantage de pallier les carences de l’huissier ; la connaissance de la mise en demeure doit de plus être dissociée de l’exigence qui s’attache à la délivrance d’un acte emportant introduction d’une instance judiciaire.
La nullité de l’acte introductif d’instance emporte de façon subséquente, la nullité du jugement.
A défaut de saisine régulière du premier juge, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
Les appelants n’ont conclu qu’à titre subsidiaire sur le fond de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel incident de M. [F] et de Mme [Z].
Sur les frais de procédure
M. [F] et Mme [Z] succombent à l’instance et en supporteront in solidum les dépens, de première instance et d’appel.
Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité des actes introductifs d’instance délivrés le 6 juillet 2022 à
M. [N] [O] et Mme [V] [U], son épouse, à [Localité 6],
Prononce en conséquence la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 11 avril 2023, n°RG 22/00772,
Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [B] [Z] à payer à M. [N] [O] et Mme [V] [U], son épouse, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La conseillère,
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