Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 août 2025, N° 00459;25/07166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n°459, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/07166
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17 février 2000 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à L'[Localité 3] de Ville-Evrard
comparant en personne et assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [W] [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement prise en urgence le 29 juillet 2025, à la demande d’un tiers (son beau-père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant des troubles du comportement secondaires à une rechute psychotique dans un conteste d’arrêt de traitement, un patient extrêmement angoissé rapportant un vécu délirant de persécution à mécanismes interprétatifs et hallucinatoires.
Le 1er août 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 8 août 2025.
Le 11 août 2025 M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance, indiquant ne pas souhaiter être hospitalisé et avoir retrouvé sa stabilité.
Son conseil a établi une déclaration d’appel complémentaire le 14 août 2025, dans laquelle il expose que l’état de santé de M. [D] ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte, qu’il est conscient de ses troubles et accepte un programme de soins, qu’il a retrouvé son équilibre grâce aux soins prodigués à l’hôpital.
L’audience s’est tenue le 18 août 2025 au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L’avocat de M. [D] a soutenu oralement sa déclaration d’appel complémentaire, sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public a conclu par mail du 17 août 2025 au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 14 août 2025, concluant au maintien de la mesure.
M. [D], qui a eu la parole en dernier, a déclaré que son état s’est stabilisé depuis son traitement à l’hôpital, qu’il a des projets professionnels (préparateur de commandes chez Fedex), qu’il souhaite sortir et se soigner à l’extérieur.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de recherche, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, il n’est pas soulevé par le conseil de M. [D] de moyens d’irrégularité de la procédure.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement d’une personne suppose la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Les pièces du dossier de M. [D] permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir au vu du dernier certificat médical de situation établi par le docteur [Z]. que les troubles de M. [D] sont encore présents : troubles du comportement secondaires à une rechute psychotique dans un conteste d’arrêt de traitement, vécu persécutif à mécanisme intuitif et interprétatif. Il est précisé que le patient aurait récemment verbalisé des hallucinations visuelles et constate qu’il entend moins de voix qu’avant. En outre, M. [D] est ambivalent vis-à vis des soins et dans le déni de ses troubles.
Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et l’hospitalisation complète demeure nécessaire comme le conclut le docteur [Z].
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision critiquée,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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