Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 14 nov. 2024, n° 23/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 avril 2023, N° 21/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01796
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2AO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00757)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [Z] [C], Elève-avocat et M. [L] [S], Etudiant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et de voir constater l’appel non soutenu.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2017, Mme [P] [F], opératrice de production pour la société [4], a ressenti, selon une déclaration d’accident du travail du jour même, une douleur dans l’épaule droite en vissant une tôle. Un certificat médical initial du 24 janvier 2017 a constaté une contusion de l’épaule droite et une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
Par courrier du 15 juillet 2021, la CPAM de Haute-Savoie a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à compter du 2 juin 2021 pour les séquelles algiques et fonctionnelles, compte tenu de l’état antérieur, d’un traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière, opératrice de production, à type de limitation légère de tous les mouvements. La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a maintenu le taux d’IPP à 10 % par décision du 16 novembre 2021.
À la suite d’une requête du 15 décembre 2021 de la SASU [4] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 21/757) a :
— Déclaré le recours recevable,
— Déclaré inopposable à la société la notification du taux d’IPP de 10 %,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Débouté la société de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la CPAM aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mai 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
À l’audience du 1er octobre 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas conparu, ne s’est fait représenter ou n’a pas demandé de dispense de comparution, pour soutenir ses conclusions du 19 juillet 2023, malgré une convocation qui lui a été adressée le 18 juin 2024.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, la SASU [4] demandait :
— La confirmation du jugement,
— Subsidiairement la réduction du taux d’IPP opposable à 6 %,
— Plus subsidiairement une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM,
— La condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le débouté des demandes de la caisse.
À l’audience, la SASU [4] demande que soit constaté un appel non soutenu, et la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale ; l’article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’est ni présente ni représentée et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel non soutenu,
En conséquence,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 21/757),
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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