Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2021, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02398 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHH2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 21/00150
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [Y] [D] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [Y] [D], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2019. Le 2 juillet 2019, la [5] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté son recours le 21 février 2020. Puis, le 17 mars 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement rendu le 20 décembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par M. [Y] [D] ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance.
Le 14 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses observations, M. [Y] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel et bien fondé ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 20 décembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de sa demande ;
Statuant à nouveau,
— constater que la notification de la décision de la commission de recours amiable est intervenue en période de Covid et qu’il n’a pu agir dans les délais ;
— déclarer la saisine du tribunal recevable ;
— lui accorder la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] requiert de la cour de:
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevable le recours de M. [Y] [D].
SUR CE, LA COUR,
La caisse reprend son moyen d’irrecevabilité, M. [D] ayant saisi le pôle social le 17 mars 2021, alors que la commission de recours amiable a pris sa décision le 21 février 2020 et qu’il a accusé réception de la notification le 13 mai 2020 en lui rappelant les délais et voies de recours. Elle ajoute qu’à la date de la saisine du tribunal, les délais accordés au titre du Covid étaient largement expirés.
M. [D] ne le conteste pas mais indique qu’il craignait de sortir pour préserver sa santé.
L’article R. 142-1 – A du code de sécurité sociale en sa version applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2019, dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, et que les délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite dans l’accusé de réception, de la demande.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que :
— la commission a rendu sa décision le 21 février 2020 ;
— M. [Y] [D] a reçu la notification le 13 mai 2020, notification rappelant les délais et voies de recours possible ;
— la saisine du tribunal a eu lieu par courrier daté du 17 mars 2021.
L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 évoquée par M. [D] a modifié l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui dispose désormais que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (entre le 12 mars et le 30 juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Même en tenant compte d’un délai de deux mois commençant à courir à compter du 30 juin 2020, le recours engagé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 17 mars 2021 est très tardif et doit donc être jugé irrecevable comme tardif, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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