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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 22 oct. 2024, n° 23/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mai 2023, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74C
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03778
N° Portalis DBV3-V-B7H-V45T
AFFAIRE :
[E], [J], [B] [U]
C/
[K] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00458
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E], [J], [B] [U],
né le 12 Janvier 1951 à [Localité 11]
décédé le 17 mai 2024
ayant eu pour avocat Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230109
APPELANT
****************
Monsieur [K] [Y]
né le 26 Novembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 210369
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z] veuve [U], aujourd’hui décédée, était usufruitière, et M. [E] [U], son fils, nu-propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Yvelines), cadastré section B [Cadastre 6], contigu à une maison appartenant à Mme [K] [Y] située au n° 1 de la même impasse, cadastrée section B [Cadastre 7], que cette dernière avait acquise auprès de Mme [S] suivant acte authentique du 21 avril 2008.
A la suite de travaux de rénovation réalisés par Mme [Y] sur son immeuble à partir de 2009, Mme [M] [U], lui reprochant d’avoir posé et laissé en place des tôles inesthétiques et créé des vues directes sur sa cour privative, l’a assignée en référé devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, le 10 octobre 2011, afin de voir désigner un huissier de justice aux fins de constat, ou, subsidiairement, un expert aux mêmes fins.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant pour y procéder M. [I] [F].
Après dépôt du rapport d’expertise, le 30 juillet 2012, Mme [U] a, par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2012, assigné devant ce même tribunal Mme [Y], au visa des articles 1264 et suivants du code de procédure civile et du rapport d’expertise du 27 juillet 2012, exerçant ainsi une action possessoire tendant à obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer les deux vues créées sur sa façade jouxtant la cour et à reconstruire à l’identique la partie de clôture de la cour détruite par elle, outre le versement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 décembre 2015, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [U], considérant notamment que cette dernière, en assignant en référé Mme [Y] sur le fondement d’une atteinte à sa propriété pour faire constater l’état des lieux, l’empiétement et les vues sur sa cour privative, mesures qui touchent au fond du droit, était réputée avoir renoncé à former, à raison de ce trouble, une action possessoire, et qu’en toute hypothèse, son action se trouvait prescrite.
Par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2016, Mme [M] [Z] veuve [U] et M. [E] [U] ont à nouveau assigné Mme [K] [Y] devant ce même tribunal afin de voir dire qu’ils sont propriétaires de la cour cadastrée section B n° [Cadastre 3] pour un are et treize centiares par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.
Mme [M] [Z] veuve [U] est décédée le 1er mars 2018, laissant pour lui succéder son fils, [E] [U], qui a poursuivi la procédure tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de cette dernière.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Versailles, déclarant l’action de M. [U] recevable, a dit que celui-ci était propriétaire de ladite parcelle par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire et que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] située [Adresse 10] était en indivision entre différents propriétaires, dont Mme [Y].
Par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2021, M. [U] a fait assigner Mme [Y] devant ce même tribunal aux fins, en particulier, d’obtenir sa condamnation, au fondement des articles 678 et 379 du code civil, à supprimer les vues par obturation pure et simple et pérenne de chacune des ouvertures en totalité ou à tout le moins à substituer aux deux vues illicites créées des fenêtres oscillo-battantes avec un verre opaque, fenêtre constituée d’un seul vantail avec ouverture, vers le haut exclusivement, limitée à 10 cm (distance entre le mur et le bord extérieur haut de la fenêtre en ouverture maximale) et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel par elle causé par destruction partielle de la clôture de M. [U].
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [U] de sa demande de désignation d’un géomètre-expert.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 février 2023, Mme [Y] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [U] et déclarer prescrite la servitude légale de vue concernant la fenêtre du rez-de-chaussée.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles (3ème chambre) a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en suppression de la vue du rez-de-chaussée formée par M. [U],
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [U],
— Condamné M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] aux dépens de l’incident,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023 à 9h30 pour dernières conclusions des parties et clôture.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2023 à l’encontre de Mme [Y].
Par d’uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2023, M. [U] invite cette cour à :
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevée par l’intimée, et tirées d’une prescription prétendue.
— Déclarer recevable comme non prescrite son action en suppression de la vue du rez-de-chaussée.
— Déclarer recevable comme non prescrite sa demande de dommages-intérêts.
— Débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Y] à lui verser les sommes de :
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en instance à l’occasion de cet incident
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’instance (sur incident) et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Mme [Y] demande à cette cour, au fondement des articles 4 du code de procédure civile, 678 et 679, 1240, 2224 et 2227, 2225 et suivants et 2272 du code civil, de :
— Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— Déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts formulée par M. [U] et dire son action à ce titre, irrecevable.
— Déclarer prescrite la servitude légale de vue concernant la fenêtre du rez-de-chaussée, et dire l’action de M. [U], irrecevable.
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 18 août 2023, lesquelles étaient ainsi notamment informées que l’audience de plaidoiries se tiendra le 17 octobre 2024.
Le 24 septembre 2024, le conseil de l’appelant a notifié à la partie adverse, par le canal du réseau privé virtuel des avocats, du décès de son client survenu le 17 mai 2024. Il précisait ne pas connaître l’identité des héritiers de l’appelant.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu’après le décès d’une partie, l’instance est interrompue dans les cas où l’action est transmissible et qu’elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt.
L’appelant étant décédé le 17 mai 2024, en l’espèce l’action étant transmissible, il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à reprendre celle-ci.
Les parties devront ainsi régulariser la procédure avant le 2 décembre 2024, à défaut de quoi l’affaire sera radiée sans autre avertissement à elles donné.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
IMPARTIT aux parties un délai expirant le 2 décembre 2024 pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée, sans autre avertissement donné aux parties ;
RÉSERVE les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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