Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
SL/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01447 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2024 – RG N°23/00011 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. [S] [1] Représentée par son Gérant, Monsieur [C] [S]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 26 septembre 2024 par la SARL [S] [1], contre un jugement rendu le 11 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui, dans le cadre du litige l’opposant à M.[U] [G], a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M.[U] [G] par la SARL [S] [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [S] [1] à verser à M.[U] [G] les sommes suivantes :
* 45.812,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*14.053,68 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 11.951,13 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1.195,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[U] [G] à la somme de 3.983,71 euros bruts ;
— condamné la SARL [S] [1] à rembourser aux organismes concernés, en tant que de besoin, les indemnités de chômage versées à M.[U] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
— condamné la SARL [S] [1] à régler à M.[U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL [S] [1] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL [S] [1], appelante, transmises le 7 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* jugé que le licenciement pour faute grave de M.[U] [G] par la SARL [S] [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SARL [S] [1] à verser à M.[U] [G] les sommes suivantes :
* 45.812,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*14.053,68 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 11.951,13 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1.195,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[U] [G] à la somme de 3.983,71 euros bruts ;
* condamné la SARL [S] [1] à rembourser aux organismes concernés, en tant que de besoin, les indemnités de chômage versées à M.[U] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
* condamné la SARL [S] [1] à régler à M.[U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la SARL [S] [1] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau':
A titre principal:
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M.[U] [G] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire':
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que M.[U] [G] ne peut prétendre qu’à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’Appel juge que le licenciement est sans cause réelle et
sérieuse':
— condamner la SARL [S] [1] à verser à M.[U] [G] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 11.951,13 euros,
En tout état de cause:
— débouter M.[U] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner M.[U] [G] à verser à la SARL [S] [1] :
* 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance';
* 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel';
— juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités chômage versées à M.[U] [G],
— condamner M.[U] [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M.[U] [G], intimé, transmises le 22 décembre 2025, par lesquelles M.[U] [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau':
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M.[U] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL [S] [1] à payer à M.[U] [G] les sommes suivantes :
* 45.812,70 euros nets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 14.053,68 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 11.951,13 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.195,11 euros bruts au titre des congés payés afférents .
— condamner la SARL [S] [1] à payer à M.[U] [G] la somme de 11.951,13 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la SARL [S] [1] à payer à la SARL [S] [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du'08 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[U] [G] a été embauché le 2 décembre 2008 par la SARL [S] [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire.
Par avenant du 30 septembre 2019, il a été promu adjoint au chef d’exploitation, statut cadre, avec pour missions principales :
— La participation à l’installation, au démontage et au recyclage de machines industrielles ;
— L’encadrement des personnels d’exécution sur les chantiers.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
En 2021, la SARL [S] [1] a procédé au rachat d’une ligne de presse de l’usine [2] de [Localité 1], dont le démantèlement devait permettre la récupération de 22,2 tonnes de câbles de cuivre, pour une valeur minimale de 71.700 euros. M.[U] [G] a été affecté à ce chantier du 27 septembre 2021 au 22 octobre 2021, puis du 15 novembre au 27 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, M.[U] [G] a été convoqué a un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien préalable s’est déroulé le 17 janvier 2022.
M.[U] [G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022.
M.[U] [G] a sollicité de la SARL [S] [1] par courrier en date du 6 février 2022, des précisions sur la faute grave qui lui était reprochée.
Le Conseil de la SARL [S] [1] a apporté une réponse, par courrier recommandé en date du 02 mai 2022.
C’est dans ces conditions que M.[U] [G], contestant son licenciement, a saisi le conseil des prud’hommes de Besançon par requête reçue au greffe le 16 janvier 2023, qui a donné lieu au jugement entrepris.
La cour fait expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026.
MOTIFS
1- Sur le licenciement de M.[U] [G]':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave’incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont considéré le licenciement pour faute grave de M.[U] [G] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que':
— s’il est reproché à M.[U] [G] un vol de câbles d’un montant de 33.690 euros, et qu’il aurait dû récupérer 22.2 tonnes de cuivre en se fondant sur une liste de «'Colisage'» Komatsu non datée indiquant « total câble 21T », M.[U] [G] étant seul avec M'.[F] à avoir accès au chantier, M.[U] [G] justifie que d’autres personnes dont M.[R], M.[J], M.[N], M. [E] étaient également présents sur le chantier, ce qui n’est pas démenti par la SARL [S] [1],
— si la SARL [S] [1] soutient que le site [2] était sécurisé et que le chantier de démontage était entièrement clos, protégé par des barrières et des bâches ignifugées, et que seules les équipes de démontage de la SARL [S] [1] étaient autorisées à accéder aux lieux, l’accès au chantier était ouvert à tous, suite au vol des cadenas dont avait été victime l’employeur et qui ne permettait plus de fermer le chantier, la SARL [S] [1] n’apportant aucun élément prouvant que l’affirmation de M.[U] [G] est fausse et que le chantier n’était réellement accessible qu’à lui et M.[F],
— M.[U] [G] soutient qu’il était muni d’un badge d’entrée, ce qui permet de vérifier les horaires auxquels il s’est rendu sur le chantier, sans que l’employeur ne communique aucun relevé de ces badgeages,
— si la SARL [S] [1] soutient qu’elle avait mis à la seule disposition de M.[U] [G] un véhicule pour effectuer les trajets siège social/chantier, aucun élément prouvant cette mise à disposition n’est toutefois apporté par la SARL [S] [1], alors qu’il résulte de l’attestation de M.[B] que plusieurs véhicules de la SARL [S] [1] étaient présents sur le parking du chantier, de sorte que d’autres véhicules que celui habituellement conduit par M.[U] [G] auraient pu transporter du cuivre,
— si M.[L] atteste "avoir vu à deux reprises pendant le deuxième semestre 2021, M.[F] repartir en 'n d’après-midi de l’entreprise [S] [1] avec le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1].'», cette utilisation est faite au départ de la SARL [S] [1], et non pas du chantier sur le site [2] [Localité 1] et l’attestation ne dit rien sur le contenu du véhicule et ne précise pas davantage les dates de ces constats, alors que le chantier sur le site [2] de [Localité 1] a été interrompu du 23 octobre 2021 au 14 novembre 2021, sans qu’il soit démontré que M.[F] ne pouvait pas utiliser ce véhicule,
— si la SARL [S] [1] soutient que M.[U] [G] et M.[F] ont volé le cuivre durant les neufs jours pendant lesquels ils étaient seuls présents sur le chantier, elle n’apporte pas d’élément précis indiquant notamment les dates du vol, les quantités volées par trajet mais procède par extrapolation sur le poids éventuel des bacs de cuivre qui auraient été transportés,
— si dans son attestation, Monsieur [N] rapporte des propos de Monsieur [F] qu’il n’aurait pas lui-même entendus, mais que M. [P] lui aurait rapportés, cette attestation ne répond pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne fait nullement mention de M.[U] [G] et n’apporte aucun élément de preuve sur les motifs de licenciement de celui-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants':
« M.[U] [G] a été exclusivement affecté au chantier avec M.[F] du 27 septembre au 22 octobre 2021 inclus, puis après une interruption de chantier, du 15 novembre au 31 décembre 2021 inclus.
A l’issue du chantier, la SARL [S] [1] s’est attachée à comparer les quantités de cuivre récupérées avec les quantités figurant sur les registres de colisage qui faisaient état de 22,2 T de câbles de cuivre, se répartissant selon le détail suivant':
— 19,5 T de petit câble de cuivre actuellement valorisé à 2,6 euros par kilogramme,
— 3 T de gros câbles de cuivre, actuellement valorisé à 7 euros le kilogramme.
La vente du câble représente donc une valeur marchande de 71.700 euros.
Or, à l’issue du chantier, voici le détail total des câbles récupérés et vendus à la société [3] située à [Localité 2]':
-2.630 Kg+1.223 Kg+5.540 Kg soit 9.393 Kg de petit câble de cuivre,
— 900 Kg +334Kg soit 1.234 Kg de gros câbles à dénuder,
Soit une disparition de 11,573 T de câbles de cuivre sur les 22,2 T qui auraient dû être récupérées sur la ligne de presse soit 7,573 T de petit câble de cuivre représentant la somme de 19.690 euros, et 2T de gros câbles de cuivre, représentant la somme de 14.000 euros, soit un manque à gagner pour l’entreprise de 33.690 euros.
Votre responsabilité individuelle dans ce détournement est clairement établie':
— tout d’abord le site [2] sur lequel nous intervenons est sécurisé, seuls les personnels habilités peuvent entrer,
— le chantier de démontage est entièrement clos, protégé par des barrières et des bâches ignifugées, seule notre équipe de démontage peut accéder aux lieux,
— vous êtes le seul avec M.[F] à avoir été en permanence sur le site [2] [Localité 1], à gérer les bacs de récupération et à disposer d’un véhicule mis à votre disposition pour effectuer les trajets siège social/chantier,
— c’est à l’évidence avec ce véhicule, chargé au moyen des bacs de transport, que vous avec peu à peu détourné environ 10 T de cuivre manquantes,
— au cours de la période litigieuse, vous avec laissé M.[F] utiliser le véhicule de société en dehors des horaires de service manifestement pour écouler la marchandise écoulée, ces faits constituant en soi un manquement professionnel puisque le véhicule n’a été mis qu’à votre seule disposition et vous n’étiez évidemment pas autorisé à le confier à d’autres salariés de l’entreprise, pour leurs besoins personnels, plus encore pour assurer l’écoulement du cuivre détourné,
— votre comportement est d’autant plus intolérable que votre poste d’adjoint chef d’exploitation implique un devoir d’exemplarité vis à vis des autres salariés avec lesquels vous êtes amené à travailler et qui sont placés sous votre subordination,
— ces agissements sont totalement incompatibles avec vos fonctions et constituent un très grave manquement à vos obligations professionnelles'».
La lettre du 02 mai 2022, précisant les motifs de licenciement, qui fixe avec la lettre de licenciement les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, expose que':
«'Il lui est ainsi plus précisément reproché d’avoir organisé avec un complice le détournement au préjudice de la SARL [S] [1], de câbles de cuivre alors qu’ils étaient affectés à un chantier de démantèlement d’une ligne de presse de l’usine [2] de [Localité 1].
Sur les 22,2 T de cuivre figurant sur les registres de colisage, 11,5 T ont été détournées pour un manque à gagner de près de 35.000 euros.
Les protagonistes se sont livrés à des confidences quant à ces faits de détournement et l’entreprise dispose à ce jour de témoignages concordants'».
Au soutien de sa demande d’infirmation, la SARL [S] [1] fait valoir pour l’essentiel que, spécialisée dans la [1] lourde, le levage, le déménagement et le démantèlement industriel, elle a dans le cadre du démantèlement d’une ligne de presse de l’usine [2] de [Localité 1], chargé du chantier M.[U] [G], qui aurait détourné 11,573 tonnes de câbles de cuivre d’une valeur minimale de 33.690 euros, en complicité avec M. [F], ces faits, étant établis par des attestations, des photographies et des factures, et constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de M.[U] [G] dans l’entreprise.
La SARL [S] [1] reproche au premier juge d’avoir ignoré ces preuves et d’avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les faits de vol et l’utilisation non autorisée du véhicule de service par M.[U] [G] sont clairement établis et que les explications fournies par le salarié ne permettraient pas d’écarter la faute grave retenue à son encontre.
M.[U] [G] conteste ces accusations, soulignant que :
— Le registre de colisage est non daté et mentionne un total de 21 tonnes et non 22,2 tonnes ;
— La ligne de presse, âgée de plus de 10 ans, a pu être modifiée ;
— Plusieurs personnes avaient accès au chantier ;
— Il est matériellement impossible d’avoir volé 11,573 tonnes de cuivre dans les conditions décrites ;
— Aucune preuve tangible n’est apportée par la SARL [S] [1].
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture combinée de la lettre de licenciement et de la lettre du 02 mai 2022 que sont reprochés à M.[U] [G] par la SARL [S] [1] un vol de câbles de cuivre ainsi que l’utilisation non autorisée du véhicule de l’entreprise.
S’agissant du vol de câbles reproché à M.[U] [G], à concurrence de 11,573 T, la cour observe que la SARL [S] [1], pour aboutir à ce chiffre, compare la quantité de cuivre qu’elle a vendu suite au chantier, soit 10.627 kg (10,627 T) avec la quantité qu’elle avait racheté au titre de la ligne de presse, soit 22,2 T.
Toutefois, la cour relève que le «'relevé de colisage'»Komatsu versé aux débats pour justifier de la quantité de cuivre ainsi acquise par la SARL [S] [1], n’est nullement daté, et mentionne 26,700 T «'gross weight'» et 20,600 T «'net weight'», de sorte qu’il ne s’en infère nullement la preuve de l’acquisition par la SARL [S] [1] de 22,2 T comme allégué par elle.
Par ailleurs, si la SARL [S] [1] impute à M.[U] [G] le vol de câbles de cuivre, et verse aux débats à l’appui de son grief, l’attestation de M.[B] ainsi que des photographies prises par ce dernier, la cour relève d’une part que les photographies, représentant pour l’une des câbles en désordre et l’autre des câbles rangés, ne sont ni datées ni ne permettent de déterminer l’identification des câbles et leur appartenance à la SARL [S] [1], et d’autre part, l’attestation de M.[B] qui se borne à préciser avoir constaté, sans date précise, des bacs bien remplis, avoir constaté que «'les véhicules de société bougeaient (plusieurs fois) dans la journée et changeaient de place de parking (il arrive parfois d’avoir des achats à effectuer) et que «'situation inédite': les deux protagonistes avaient de la famille dans le secteur (des cousins) et passaient certains week-ends sur place alors qu’en fin de semaine on a coutume de partir plus tôt'», ces éléments ne sauraient sérieusement imputer avec suffisance à M.[U] [G] le vol qui lui est ainsi reproché par son employeur.
De même, si la SARL [S] [1] produit l’attestation de M.[N], employé, certifiant avoir reçu les confidences de M.[P], employé de [4], selon lesquelles M. [F] lui aurait confié avoir volé des métaux dont du cuivre, cette attestation, qui se borne à faire état de ouï-dires et propos rapportés sans que son auteur n’ait pu les constater personnellement, ne saurait pas davantage établir l’imputabilité du vol reproché à M.[U] [G].
Par ailleurs, si la SARL [S] [1] verse aux débats l’attestation de M.[L] certifiant avoir «'vu à deux reprises pendant le 2ème semestre 2021, M.[F] repartir en fin d’après-midi de l’entreprise la SARL [S] [1] avec le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1]», ces constatations, au demeurant non datées avec précision, alors que l’affectation de M.[U] [G] sur le chantier litigieux a duré de septembre à octobre puis de novembre à décembre 2021, ne sauraient là encore justifier de l’implication de M.[U] [G] dans un vol au préjudice de son employeur sur le chantier [2].
Enfin, si la SARL [S] [1] soutient que le vol n’a pu être commis que par M.[U] [G] et son collègue, qui étaient seuls affectés durant 9 jours au chantier, dont l’accès était sécurisé et réservé aux seuls employés affectés au chantier, il résulte néanmoins du récapitulatif des journées de présence sur le chantier établi par M.[U] [G] que ce dernier n’a été présent que deux vendredis seul avec M.[F] sur le chantier, et que le reste du temps, d’autres salariés voire des tiers extérieurs étaient présents sur site, ce qui n’est pas contredit par une quelconque pièce de la SARL [S] [1], qui au demeurant ne produit aucun registre des effectifs présents sur le chantier, et qui produit à l’inverse l’attestation de M.[B], dont il résulte la présence de plusieurs véhicules de la société sur le chantier, induisant ainsi implicitement mais nécessairement la présence de plusieurs salariés sur le site, en même temps que M.[U] [G], qui n’avait pas seul accès au chantier.
En tout état de cause, et quand bien même M.[U] [G] aurait été présent seul sur le chantier durant 9 jours avec M.[F] , il est cependant vainement recherché dans les explications fournies par la SARL [S] [1] une preuve suffisante qu’ils auraient pu matériellement, avec le véhicule de service supportant un PTAC de 1T, dérober 11 T de câbles de cuivre sur cette période, la SARL [S] [1] ne produisant au demeurant pas le relevé de badgeage de M.[U] [G] permettant de déterminer les heures et jours auxquels il a accédé au chantier.
En conséquence, aucune des pièces produites par la SARL [S] [1], sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’une faute grave de M.[U] [G], ne permet d’imputer à M.[U] [G] un vol de 11 T de câbles de cuivre au détriment de son employeur.
Par ailleurs, s’il est reproché à M.[U] [G] un usage non autorisé du véhicule de l’entreprise, en ce qu’il aurait autorisé M.[F] à utiliser ledit véhicule à des fins personnelles, la cour observe toutefois qu’il résulte des attestations des voisins de M.[U] [G] que ce dernier rentrait tous les soirs avec le véhicule de la SARL [S] [1].
Si M.[L] certifie avoir vu «'à deux reprises pendant le 2ème semestre 2021 M.[F] repartir en fin d’après-midi de l’entreprise la SARL [S] [1] avec le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1]'», il ne s’en infère nullement un usage personnel par ce dernier du véhicule mis à la disposition de M.[U] [G] par la SARL [S] [1], M.[F] ayant très bien pu user du véhicule pour des motifs professionnels entre le siège social et le chantier où se trouvait M.[U] [G], et ce, alors même que la SARL [S] [1] ne justifie par aucune pièce de l’interdiction faite à M.[U] [G] de laisser user d’autres salariés du véhicule, notamment pour des motifs professionnels.
En conséquence, ce grief tiré d’une utilisation non autorisée du véhicule par M.[U] [G] n’est pas davantage établi.
Dès lors, aucune faute grave n’est démontrée à l’encontre de M.[U] [G], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant jugé le licenciement pour faute grave de M.[U] [G] non fondé et dénué de cause réelle et sérieuse, et ayant condamné la SARL [S] [1] à lui verser une indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire pour une ancienneté de 13 ans.
M.[U] [G] justifie de 13 années d’ancienneté et les deux parties invoquent l’application du barème de l’article L1235-3 du code du travail et notamment le minimum (3 mois) et maximum légal (11,5 mois).
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, soit entre 11.951,13 euros et 45.812,67 euros.
Au moment de la rupture, M.[U] [G], âgé de 33 ans, comptait plus de 13 ans d’ancienneté. Il justifie n’avoir retrouvé un emploi salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein qu’à compter du 1er février 2023 en qualité d’opérateur polyvalent d’atelier et opérateur sur chantier non cadre, pour une rémunération brute mensuelle de 2.888,98 euros, soit 2.200 euros net avant impôts, soit une rémunération bien inférieure à celle qu’il percevait au sein de la SARL [S] [1], et dont la moyenne des trois derniers mois était de 3.983,71 euros.
Si la SARL [S] [1] excipe de la création par ailleurs par M.[U] [G] d’une société la SASU [5] le 16 mars 2022, il résulte de la lecture du bilan de cette société détenue à 100'% par M.[U] [G], que son activité est déficitaire, et qu’il n’en a tiré aucun revenu, qu’il soit salarié ou en qualité de mandataire social.
S’il est effectivement regrettable que M.[U] [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre son licenciement le 26 janvier 2022 et son embauche le 1er février 2023, notamment par la production de ses relevés France Travail ou son avis d’imposition sur cette période, il n’en demeure pas moins que sa situation postérieurement à son licenciement de la SARL [S] [1] est à l’évidence moins favorable que celle qu’il avait lorsqu’il était salarié de la SARL [S] [1].
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la SARL [S] [1] à l’indemniser à hauteur de 45.812,70 euros, soit 11,5 mois de salaires brut, plafond maximal prévu à l’article L1235-3 du code du travail.
La SARL [S] [1] sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire tendant à une réduction de l’indemnisation à 11.951,13 euros.
3- Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral':
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[U] [G] de sa demande de ce chef, après avoir considéré que le préjudice n’était pas suffisamment démontré.
En l’espèce, M[U] [G] soutient avoir fait l’objet d’un évincement brutal et vexatoire, l’ayant conduit à se retrouver du jour au lendemain accusé à tort de vol sur son lieu de travail et ainsi confronté à des difficultés pour retrouver un emploi et à des troubles anxieux.
Si la SARL [S] [1] conteste le préjudice ainsi invoqué, force est de constater que M.[U] [G] justifie, par la production d’un certificat médical du Docteur [Y] en date du 25 septembre 2023, avoir consulté les 04 mars et 25 mars 2022 ce dernier pour troubles anxieux avec troubles du sommeil, perte d’appétit et tristesse, ayant conduit le médecin à lui prescrire de l’Alprazolam pendant deux mois.
Ainsi, et contrairement aux énonciations du jugement querellé de ce chef, M.[U] [G] établit ainsi avec suffisance l’existence d’un préjudice moral tiré des conditions brutales et vexatoires de son licenciement, prononcé pour des faits de vol à l’encontre de son employeur non étayés, et ce, après 13 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sera en conséquence infirmé en ce sens, et M.[U] [G] se verra octroyer une indemnisation correspondant à deux mois de salaires, soit 7.967,42 euros.
4- Sur le remboursement des indemnités chômage par la SARL [S] [1]':
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles’L. 1132-4,'L. 1134-4,'L. 1144-3,'L. 1152-3,'L. 1153-4,'L. 1235-3'et’L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En vertu de l’article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article’L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L.'1235-3'et’L. 1235-11.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SARL [S] [1] à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage versées à M.[U] [G] dans la limite de 6 mois, par application de l’article L1235-4 du code du travail.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, la SARL [S] [1] excipe des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, arguant que son effectif habituel serait compris entre 6 et 9 salariés.
La lecture du registre du personnel laisse apparaître qu’à la date du licenciement, la SARL [S] [1] comptabilisait de manière habituelle 7 salariés, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser les indemnités chômage dans la limite de six mois.
Le jugement l’ayant condamnée de ce chef sera par conséquent infirmé.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant condamné la SARL [S] [1] à verser à M.[U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé, et la SARL [S] [1] sera condamnée, à hauteur de cour, à verser à M.[U] [G] à ce titre la somme de 3.000 euros, la SARL [S] [1] étant déboutée par ailleurs de sa demande de ce chef.
La SARL [S] [1] succombant en son appel supportera les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de Besançon, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice moral’et le remboursement des indemnités chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que la SARL [S] [1] ne tombe pas dans le champ d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail et ne peut être condamnée à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage de M. [U] [G] dans la limite de 6 mois';
Condamne la SARL [S] [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 7.967,42 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
Condamne la SARL [S] [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la SARL [S] [1] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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