Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 25/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 24/03745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N° 2026/ 52
Rôle N° RG 25/06454 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3MZ
[Y] [B]
[X] [K] née [D]
C/
[N] [T]
[W] [J]
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 30 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03745.
APPELANTS
M. [Y] [B]
né le 06 Septembre 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [K] née [D]
née le 06 Février 1980 à [Localité 6] (CUBA), demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
INTIMES
Mme [N] [T]
née le 12 Juillet 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [J]
née le 26 Août 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [J]
né le 17 Juin 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026,
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 avril 2025, ayant statué ainsi qu’il suit :
' déclarer irrecevable l’action exercée par [X] [D] à l’égard de Mme [W] [J], M. [F] [J], Mme [N] [T] comme étant prescrite,
' déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de M. [Y] [J] [D],
' déclarer en conséquence l’extinction de l’instance 24- 03 745 et ordonne son retrait du rôle des affaires en cours,
' déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes plus amples,
' condamne [X] [D] à payer à [N] [T], [W] [J] et M. [F] [J] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 2224, 2230, et 2241 du Code civil, l’ordonnance retient qu’il y a eu un désistement d’instance jugé parfait par le juge de la mise en état en ce qui concerne l’ensemble des parties aux termes d’une décision rendue le 14 juin 2022, de sorte que si la prescription quinquennale a été interrompue par la délivrance des assignations à Mme [J], à M. [J], et à Mme [T], le désistement d’instance ainsi constaté a anéanti cette interruption.
La décision retient par ailleurs que Mme [X] [D] avait eu connaissance au plus tard le 16 mai 2018 de l’atteinte prétendue à sa vie privée et que l’assignation dans le cadre de la présente instance était intervenue le 7 mai 2024 ; que l’intervention volontaire de M. [Y] [J] [D], qui avait pour objet de soutenir les droits de Mme [X] [D], était une intervention accessoire, également irrecevable.
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [D] et M. [J] [D] le 28 mai 2025.
Vu les conclusions de Mme [X] [D] en date du 21 novembre 2025, demandant de :
' infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et statuant à nouveau,
' constater qu’elle ne s’est jamais désistée de son action à l’égard des consorts [V],
' juger que la formule 'voir acter les conclusions réciproques de désistement 'ne constitue pas un désistement clair et non équivoque,
' juger que la preuve d’une cessation de la diffusion du livre litigieux n’est pas rapportée et que la prescription n’est pas acquise,
' juger l’action recevable,
' ordonner le ré- enrôlement du dossier au rôle des affaires devant le tribunal,
' condamner [W] [J], M. [F] [J], [N] [T] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner [W] [J], M. [F] [J], et [N] [T] à verser à [X] [D] la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de [N] [T], [W] [J], M. [F] [J] en date du 22 septembre 2025, demandant de :
' juger l’appel recevable et mal fondé,
' rejeter toutes les demandes des appelants et confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts et leurs demandes plus amples,
' recevoir l’appel incident et infirmer l’ordonnance de ces chefs en condamnant [X] [D] à verser la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts à [N] [T], [W] [J], et [F] [J],
y ajoutant :
' condamner [X] [D] à verser la somme de 3000 euros à [N] [T], [W] [J] et [F] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel avec distraction.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [J] [D] en date du 24 novembre 2025, demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel, demandant de voir ordonner le dessaisissement partiel de la cour et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel de M. [Y] [J] [D] :
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [Y] [J] [D], de déclarer la cour dessaisie à son égard, les intimés n’ayant pas formulé de demande incidente à son encontre.
Sur la prescription de l’action de Mme [X] [D] :
L’instance au fond a été initiée par Mme [X] [D] sur le fondement de l’article 9 du Code civil pour une prétendue atteinte à sa vie privée et à son image à la suite de la rédaction d’un ouvrage, intitulé 'de l’usine au château', édité par la société Aparis, écrit par M. [S] [J], décédé le 21 janvier 2019, lequel avait été un temps l’époux de [X] [D].
Celui-ci était père de trois enfants, dont deux, issus d’une autre union lesquels sont ici intimés, Mme [N] [T] étant sa dernière épouse.
La première publication de l’ouvrage date du 23 juin 2017 et Mme [X] [D] s’est plainte de son contenu auprès de son éditeur dès le 5 septembre 2017.
À la suite de cette plainte, une nouvelle publication est intervenue à la date du 14 juin 2018 dont Mme [X] [D] a cependant prétendu qu’elle ne remédiait pas à la situation.
L’action a d’abord été introduite par Mme [X] [D] au terme d’une assignation des 16 mai 2018 et 12 octobre 2018 contre M.[S] [J] et la société Aparis, l’affaire étant alors enrôlée sous le numéro 18- 04 951.
Puis, [X] [D] a fait assigner, par actes des 8 et 12 octobre 2019, Mme [W] [J], M. [F] [J] et Mme [N] [T], veuve [J] en qualité d’héritiers de M.[S] [J], l’affaire étant inscrite sous le numéro 19- 06 807.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en été du 12 décembre 2019.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, dont il n’est pas contesté qu’elle soit définitive, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [X] [D] et celui de la société Aparis, les a déclarés parfaits et a constaté l’extinction de l’instance référencée 18 ' 04 951.
Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du Code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de la prescription d’une action engagée en responsabilité civile extra contractuelle en raison d’une diffusion d’informations attentatoires à la vie privée court à compter de la manifestation du dommage allégué, à savoir, sa publication ou sa mise en ligne lorsqu’il s’agit d’une diffusion sur le réseau Internet, à moins que ne soit établi le caractère clandestin de la publication.
Il résulte par ailleurs des articles 2241 et 2243 du Code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription et que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Devant la cour, les appelants font essentiellement valoir que leur désistement n’a pu avoir d’effet introductif de la prescription; que la prescription a pu être interrompue par la reconnaissance par les débiteurs de leurs droits; en tout état de cause, que le point de départ du délai de prescription pourrait être reporté au 4 septembre 2020, date à laquelle ils apprenaient que la promotion de l’ouvrage continuait sur le réseau social Facebook de [F] [J].
En l’espèce, la première publication est donc intervenue le 23 juin 2017 et la seconde publication est intervenue au plus tard le 14 juin 2018 de sorte que le délai de prescription de l’action fondée sur chacune de ces publications expirait respectivement au plus tard le 23 juin 2022 et le 14 juin 2023.
Les appelants ne sauraient utilement se prévaloir d’un point de départ différé du délai de prescription dès lors qu’ils ne démontrent pas qu’il y ait eu une quelconque clandestinité à sa diffusion, étant en outre de ce chef observé qu’ils ont spontanément pris l’initiative de se plaindre auprès de l’éditeur dès le 5 septembre 2017 pour la première édition, que la parution de l’édition prétendument corrigée à sa demande date du 14 juin 2018 et qu’elle ne conteste pas avoir alors pu connaître sa teneur.
Ils ne sauraient davantage faire état de la promotion sur le réseau social Facebook à la date du 4 septembre 2020 dès lors qu’il n’est pas allégué, ni démontré que cette publication soit différente de celle jusqu’alors faite par l’éditeur et qu’ils ne contestent, en outre, pas que leur pièce de ce chef en date du 4 septembre 2020 mentionne une activité de publication depuis le 21 juillet 2017.
L’ assignation à l’origine de la présente instance est, aux termes du jugement, en date du 7 mai 2024, donc postérieure au plus tardif de ces deux délais, sauf si les assignations antérieures des 16 mai et 12 octobre 2018 et celles des 8 et 12 octobre 2019 ont eu un effet interruptif de la prescription, cette question impliquant l’appréciation des effets du désistement constaté par le juge de la mise en état.
La décision rendue à cet égard par le juge de la mise en état dont le dispositif est le suivant :
constatons le désistement d’instance de [X] [K],
constatons le désistement d’instance de la SAS Aparis,
déclarons ces désistements parfaits,
constatons l’extinction de l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous la référence RG 18 ' 49 51
condamnons Mme [X] [D] à verser aux consorts [J]/[T] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sauf pour la SA Aparis qui conserve la charge de ses dépens
consacre de façon définitive le désistement d’instance de [X] [D].
Celui-ci a par ailleurs été fait sans réserve aucune et il a été accepté par l’ensemble des défendeurs, étant de ces chefs souligné :
— qu’il intervient après que les parties aient conclu un protocole d’accord du 2 février 2022 aux termes duquel [X] [D] s’engageait à se désister de l’instance et de l’action actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 18 ' 04 951 intentée contre la société Aparis lors de la prochaine audience de mise en état qui se tiendra le 10 mars 2022,
— que les conclusions de désistement du 1er mars 2022 concluent à 'voir acter les conclusions réciproques de désistement d’instance dans la présente procédure',
— et que la société Aparis ainsi que les consorts [O] ont respectivement pris des conclusions d’acceptation de ce désistement, la société Aparis ayant, en outre, elle-même, formulé un désistement d’instance,
— que Mme [X] [D] n’y a pas répliqué,
— et que l’ordonnance a statué de façon définitive sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile tant à l’égard de la société Aparis qu’à l’égard des consorts [J]/[T], sans qu’elle ne soit critiquée par [X] [D].
Les appelants soutiennent que leur intention n’était pas de se désister de l’instance à l’égard de toutes les parties, mais cette position est vaine dès lors en effet,
— qu’ils n’ont formulé aucune réserve, ni limitation sur un désistement clairement formulé dans le cadre d’une instance qui concernait à la fois la société Aparis et les héritiers de M [J],
— que ceux-ci ont précisément accepté son désistement,
— qu’il a été statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens les concernant,
— et que la décision n’a pas été remise en cause.
La circonstance que le désistement ait été formulé au visa du protocole d’accord qui ne concernait que la société Aparis est sans emport dès lors donc que sa formulation devant le juge de la mise en état est générale et faite sans restriction aucune par rapport aux autres parties à l’instance, lesquelles y avaient notamment formulé des demandes au titre des frais irrépétibles à l’égard desquelles il a donc été statué définitivement.
Mme [X] [K] ne saurait, non plus, se prévaloir de ce que le désistement serait intervenu pour des circonstances extérieures aux parties ou de ce qu’à aucun moment, il n’a été exprimé l’intention de poursuivre ultérieurement et autrement la réparation du préjudice invoqué, dans la mesure où :
— le désistement est formulé de manière pure et simple, sans aucune réserve, dans une instance qui met en cause à la fois la société Aparis ainsi que les consorts [O] [T],
— que ceux-ci avaient donc pris des conclusions en formulant des demandes sur lesquelles il a été statué, sans qu’il puisse être invoqué au titre de circonstances extérieures 'une mauvaise interprétation du juge’ qu’au demeurant Mme [X] [K] s’est bien gardée de critiquer dans les délais de recours possibles.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu que le désistement constaté par l’ordonnance du 14 juin 2022 avait anéanti l’effet interruptif du délai de la prescription des assignations.
Les appelants ne peuvent, enfin, non plus invoquer la reconnaissance de leurs droits par les débiteurs comme susceptible d’être une cause interruptive de la prescription dès lors qu’en invoquant ce moyen, tiré du fait que les héritiers auraient reconnu avoir voulu retirer les exemplaires de leurs différents points de vente, il est en même temps conclu par les mêmes que ces initiatives n’ont jamais été prouvées (page 15 de leurs conclusions: 'où est la preuve'')
Le fait qu’ ils aient également affirmé vouloir « tourner la page » et « ne pas offenser [X] [D] face à sa crainte que soient diffusés des éléments qu’elle prétendait relever de l’atteinte à la vie privée’ démontre bien, notamment par l’emploi de la locution ' prétendait révéler de l’atteinte à la vie privée’ que les écritures ainsi prises ne peuvent être considérées comme une reconnaissance ou un aveu judiciaire des droits de [K].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de [X] [D] à l’égard de [W] [J], [F] [J] et [N] [T] irrecevable comme prescrite ainsi qu’en es dispositions consécutives sur les demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, étant considéré que par suite du désistement de [Y] [J] [D] elle n’est pas critiquée en ses autres dispositions.
En raison de leurs succombance, [X] [J] [D] supportera les dépens de la procédure d’appel et versera, en équité, à l’ensemble des intimés la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en appui que s’il est prouvé l’existence d’une volonté de nuire ou d’une erreur grossière équipollente au dol, l’erreur sur l’appréciation de ses droits ne caractérisant pas l’abus et la poursuite, même répétée, des héritiers de l’auteur des écrits critiqués ne relevant pas davantage de la caractérisation de l’intention de nuire.
La demande de dommages et intérêt des intimés, qui reprochent à Mme [X] [D] un 'désir d’intimidation et de vengeance’ ainsi qu’une 'persécution juridique', sera donc
rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [Y] [J] [D] et dit que la cour est dessaisie à son égard,
Rejette toutes les demandes de Madame [X] [D],
Rejette la demande de dommages et intérêts des consorts [W] [J], [F] [J] et [N] [T],
Confirme, en conséquence, l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [X] [D] à verser la somme de 3000 euros ensemble à Madame [N] [T], Madame [W] [J], et Monsieur [F] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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