Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 janv. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2025, N° 25/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025
(n°00022/25, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00060
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Samuel BENAIS du cabinet Saidji et Moreau, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [I] [F] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 27/08/2000 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant SDC
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
non comparant / représenté par Me Marine COLLAS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [F], né le 27 août 2000 à [Localité 2] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat par arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2023 via l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 4] après une garde à vue pour conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants dans le cadre d’un voyage pathologique dans un contexte de symptomatologie délirante.
Monsieur [I] [F] a fugué d’hospitalisation dès le 14 juillet 2023 et n’a jamais réintégré l’hôpital depuis lors.
La mesure a été prolongée à plusieurs reprises par les autorités judiciaires, et en dernier lieu le 17 juillet 2024, décision confirmée par la cour d’appel le 02 août 2024.
Le préfet de police a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] aux fins de prolongation de la mesure le 02 janvier 2025.
Le 09 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête du préfet et ordonné la mainlevée de la mesure en l’absence de motifs médicaux justifiant une poursuite de la mesure.
Le préfet a interjeté appel le16 janvier 2025 et sollicite l’infirmation de la décision au regard du dernier avis médical en date du 08 janvier 2025 préconisant, malgré la fugue, une poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2020, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [F] sollicite la confirmation de la décision de levée.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital et Monsieur [I] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article L. 3211-12-4 du même code précise qu’en cas d’appel d’une ordonnance du juge, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Enfin, l’article L. 3216-1, alinéa 2 énonce que l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il a été jugé, par ailleurs, que lorsque l’absence de production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.503).
En l’espèce, Monsieur [I] [F], hospitalisé le 13 juillet 2023 a fugué de l’hôpital psychiatrique dès le 14 juillet 2023 et n’a pas réintégré depuis lors. L’avis médical rédigé par le Docteur [B], le 08 janvier 2025, joint à la saisine du juge, reprend la genèse de l’admission en hospitalisation sous contrainte, indique que l’entretien clinique n’est pas réalisable en raison de la fugue du patient et qu’il n’est pas auditionnable par le juge pour la même raison. Il conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue.
Le certificat médical de situation établi par le Docteur [U], le 17 janvier 2025, indique : « Patient hospitalisé via l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour troubles du comportement sur la voie publique et voyage pathologique dans un contexte de symptomatologie délirante.
M. [F] a fugué d’hospitalisation le 14 juillet 2023 à 8h30. Entretien clinique non réalisable ce jour car patient toujours en fugue. Du fait de son absence, M.[F] n’est pas auditionnable devant le juge . »
Il ressort ainsi du dossier que l’absence de pièces médicales actualisées sur l’état de santé de Monsieur [I] [F] est consécutive à sa fugue, et ne peut être considérée comme étant constitutive d’une irrégularité de procédure sauf à sanctionner la préfecture pour la non-production d’éléments qu’elle est dans l’impossibilité de se procurer ; et à faire dépendre le maintien de la mesure de la seule volonté du patient alors même qu’on se situe dans le cadre de soins sans consentement.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait ordonner la mainlevée de la mesure et la décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la requête du préfet de police de [Localité 4] recevable,
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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