Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 24/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
RADIATION
R.G : N° RG 24/03023 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS5G
[11]
C/
S.A.S.U. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 15 Mars 2024
RG : 23/00025
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[11]
Service contentieux général
[Localité 5]
représenté par Mme [K] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [9]
MP: [B] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 mai 2019, M. [W] (l’assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par décision du 21 avril 2022, la [7] (la [10]) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 13%, dont 5% au titre du taux socioprofessionnel.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contestation du taux d’IPP ainsi fixé.
Le 16 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de la [10] du 21 avril 2022 attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 13%, dont 5% de taux socio-professionnel,
— condamne la [10] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2024, la [10] a relevé appel de cette décision.
A l’audience la caisse sollicite le sursis à statuer.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais complétées à l’audience, la société demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer adverse,
A titre principal,
— débouter la [10] de son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— ramener à 0% le taux professionnel retenu par la [10],
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la décision de la [10] d’accorder à M. [W] un taux d’IPP médical de 13% au titre de sa maladie professionnelle relative à l’épaule droite,
En conséquence,
— ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [C], son médecin-conseil, une consultation médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, aux fins de :
* se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de M. [W] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la [10] pour fixer un taux d’IPP de 13%,
* dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par M. [W] justifiaient qu’un taux d’IPP de 13% soit retenu par la [10],
* mettre à la charge de la [10] les frais de la consultation médicale qui sera ordonnée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
La caisse expose que, par décision du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a prononcé l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’affection épaule droite de M. [W] au titre de la législation professionnelle et que la société a interjeté appel de cette décision, l’affaire étant pendante devant la cour de céans. Or, elle considère que l’issue de l’appel du jugement du 5 juillet 2024 est susceptible d’avoir une incidence sur le présent recours portant sur le taux d’IPP partiel du salarié puisqu’une décision d’inopposabilité rendrait sans objet la présente contestation.
La cour rejette cependant la demande de sursis à statuer considérant qu’elle ne s’impose pas pour trancher le présent litige.
SUR L’OPPOSABILITE DU TAUX D’IPP
La société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction. Elle expose qu’elle a été privée de la possibilité de vérifier le bien-fondé de la décision de la [10] de fixer à 13% le taux d’IPP de M. [W] au titre de sa maladie professionnelle. Elle explique qu’en effet, son médecin-conseil, le docteur [Y], n’a été rendu destinataire d’aucun élément médical de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de la [10] et de bénéficier d’un double degré de juridiction.
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale énonce que « pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ».
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale indique que « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il est constant que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise, antérieurement, par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas juge de la régularité de la procédure de recours amiable.
Ainsi, la demande de l’employeur d’inopposabilité de la décision attributive de rente ne peut aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles.
Il est également jugé qu’en cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
Ici, afin de garantir à l’employeur son droit de recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise, dans les conditions fixées comme précisé au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par M. [W] en conséquence de sa maladie professionnelle du 21 février 2019, expertise au cours de laquelle le rapport d’évaluation des séquelles devra être transmis à l’employeur.
Le tribunal ne pouvait prononcer l’inopposabilité au motif que le médecin mandaté par l’employeur n’avait pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de son recours devant la [8], étant au surplus observé que cette commission médicale n’a, en l’occurrence, rendu aucune décision explicite de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir transmis son rapport.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la [7],
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces confiée au :
Docteur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mél: [Courriel 12]
Avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, que la [7] devra communiquer à l’expert, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de M. [W] en conséquence de sa maladie professionnelle du 21 février 2019,
— dire s’il est d’avis que les séquelles de la maladie professionnelle sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de M. [W] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
Dit qu’il appartient au service médical de la [7] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ;
Dit qu’il appartient au service administratif de la [7] de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission et notamment : le rapport du médecin-conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le rapport du médecin-conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au médecin désigné par l’employeur,
Dit qu’il appartient à la société [9] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission,
Dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon une somme de 800 euros (huit cent euros) dans un délai d’un mois en garantie des frais d’expertise,
Dit que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 6 mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation,
Dit que l’expert pourra, en tant que de besoin, être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale, section D,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, la [7] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [9] ayant deux mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle sur justification, par les parties, de l’accomplissement des diligences ci-avant imparties,
Réserve les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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