Infirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 22/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 22/00613 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2022, RG 19/00041
Appelant
M. [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric WEYL de l’AARPI WTAP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Irlande, agissant par sa surcurssale française domiciliée [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
S.C.A. EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SCP DUCROT ASSOCIÉS DPA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] est propriétaire à [Localité 10], au sein d’une copropriété dénommée '[7]', du lot n°8 situé sur une parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 4]. Un chalet était bâti sur ce lot.
A la suite d’une fuite du réseau d’eau potable révélée en décembre 2014, laquelle a fragilisé les fondations de l’immeuble, la commune a mis en 'uvre une procédure de péril imminent concernant le chalet lequel a ultérieurement dû être détruit.
Par ordonnances en date des 7 mai et 5 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, afin d’évaluer les dommages et de déterminer leur cause. Cette mesure a été confiée à Mme [G].
Estimant toutefois qu’il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des dommages subis par M. [O], usagé du service public, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance du 28 février 2018, débouté ce dernier de sa demande de provision dirigée contre :
la société Eau et Chaleur en Haute Montagne (ECHM – Véolia), en charge de la gestion et de l’exploitation du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable de la commune,
le syndicat intercommunal de [Localité 9],
la commune.
Mme [G] a ultérieurement déposé son rapport le 18 avril 2018.
Par actes des 17 décembre 2018 et 7 janvier 2019, M. [O] ainsi que le Syndicat des Moniteurs du Ski Français ont alors fait assigner la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne (ECHM – Véolia), la SA AXA Corporate Solutions (en sa qualité d’assureur de la SCA ECHM – Véolia), la commune de [Localité 10] ainsi que le Syndicat Intercommunal de [Localité 9] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’obtenir leur condamnation à indemniser les préjudices subis par eux.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, le Syndicat des Moniteurs du Ski Français s’est désisté de ses demandes. Ce désistement a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 avril 2019.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état a par ailleurs :
débouté la commune de [Localité 10] de son exception d’incompétence,
débouté la société ECHM – Véolia, la SA AXA Corporate Solutions, la commune de [Localité 10] ainsi que le Syndicat Intercommunal de [Localité 9] de leur demande visant au prononcé de la nullité des assignations délivrées à leur encontre,
condamné la société ECHM – Véolia et la SA AXA Corporate Solutions à payer à M. [O], à titre provisionnel, la somme de 315 625,48 euros.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a annulé l’assignation délivrée le 7 janvier 2019 à la commune de [Localité 10].
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant au fond, a :
— condamné la SCA ECHM – Véolia à payer à M. [O] les sommes de :
308 802,40 euros TTC avec actualisation sur la somme en fonction de l’indice BT01 entre le 18 avril 2018 et le 6 février 2020, au titre de la valeur de remplacement du chalet,
39 738,62 euros pour les autres chefs de préjudice, assortie des intérêts légaux à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCA ECHM – Véolia à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCA ECHM – Véolia à payer au Syndicat Intercommunal de [Localité 9] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCA ECHM – Véolia aux dépens.
Par acte du 11 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— y faisant droit, réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions déférées,
— condamner in solidum ECHM Veolia et XL Insurance Company SE à réparer l’intégralité de ses préjudices et à lui payer :
3 988,82 euros au titre des charges de copropriété à fin 2020,
outre 1 200 euros à parfaire au titre des charges courantes du 01/01/2021 au 31/12/2023,
60 000 euros au titre des charges de copropriété futures,
653 665 euros au titre de la perte du chalet,
100 000 au titre du préjudice moral et du préjudice d’établissement,
30 000 euros au titre des frais de relogement et de camping car,
1 862 euros au titre des surcoûts supportés pour les taxes foncières, taxe d’habitation, assurances logement,
30 331,33 au titre des frais de crédit,
39 500 au titre des pertes de loyers et pertes de jouissance locative, outre 9 000 euros l’an à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à complète indemnisation,
33 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence et du retentissement professionnel,
(34 535,38 – 5744) 28 791,38 au titre des frais de procédure exposés dans le cadre des procédures antérieures à l’instance au fond, sur le fondement de l’article 700 et subsidiairement en indemnisation complémentaire d’un préjudice spécifique,
10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— dire que les intérêts courront sur ces sommes à compter du 30 janvier 2018,
— ordonner la capitalisation à chaque anniversaire,
— dire que les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2020 s’imputeront d’abord sur les intérêts échus à la date de leur paiement effectif,
— les condamner en tous les dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel,
— dire en toute hypothèse ECHM – Veolia dite Eau et Chaleur en Haute Montagne – ECHM et XL Insurance Company SE irrecevables et mal fondées en leur appel incident, les en débouter et rejeter toutes leurs demandes incidentes.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE (indiquant, après fusion – absorption, venir aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance) demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris quant a l’intégralité du quantum des condamnations prononcées,
— réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires de M. [O] en les limitant aux seuls préjudices directs, réels et certains subis par ce dernier :
300 000 euros au titre de la valeur de rachat d’un chalet équivalent, frais d’agence inclus,
préjudice moral réduit à la jurisprudence habituelle du tribunal,
1 800 euros au titre de ses frais de relogement pour les mois de mai et juin 2015,
5 400 euros pour ses frais de relogement pour les mois de juillet à décembre 2015,
475,48 euros au titre de ses frais d’assurance,
7 950 euros au titre de son préjudice locatif,
— dire et juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2020 a rempli M. [O] de ses droits,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— limiter l’éventuelle indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la jurisprudence habituelle du tribunal,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il échet à titre liminaire de rappeler, d’une part, que la compétence juridictionnelle des tribunaux judiciaires a été arrêtée au terme des décisions citées dans l’exposé des faits constants et de relever, d’autre part, que le principe de responsabilité de la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne (ECHM – Véolia), au titre d’une faute contractuelle, puis la garantie de la société XL Insurance Company SE (indiquant venir aux droits et obligations, après fusion-absorption, de la société AXA Corporate Solutions) ne sont pas discutés de sorte que seule la question de l’indemnisation du préjudice de M. [O] demeure à trancher, étant rappelé que le principe de réparation intégrale commande d’évaluer l’entier préjudice de la victime, sans perte ni profit.
Sur l’indemnisation de la perte du chalet
Il est acquis aux débats que le chalet de M. [O], détruit le 4 novembre 2019, n’a pas été reconstruit depuis lors. L’expert propose deux méthodes pour l’évaluation du préjudice de l’appelant à savoir l’indemnisation du coût d’une reconstruction à l’identique (en ce compris le coût de sécurisation du sous-sol) et l’indemnisation en valeur de remplacement par comparaison des biens proposés à la vente sur le secteur.
M. [O], qui affirme qu’il n’existe pas de chalet identique sur la commune et qu’il n’y a donc pas, en conséquence, de marché permettant une comparaison pertinente, conteste par ailleurs la méthode par valeur de reconstruction en ce qu’il serait, selon lui, impossible de reconstruire un chalet sur la parcelle lui appartenant en raison des prescriptions actuelles de la loi dite 'montagne'.
Pour autant, bien qu’il y ait été invité par l’expert, M. [O], sur qui repose la preuve du bien fondé de ses prétentions, ne produit au soutien de ses allégations aucun élément susceptible de démontrer l’impossibilité technique et/ou administrative d’une reconstruction à l’identique. En ce sens, la cour observe qu’il n’a, pour étayer ses affirmations, ni présenté de demande de permis de construire ni même sollicité de certificat d’urbanisme en mairie, alors-même qu’il s’agit de la reconstruction d’un bien ayant originellement bénéficié d’une autorisation régulière, détruit en raison d’un sinistre et situé dans une zone où aucun risque avéré n’est objectivé par les parties (avalanche, etc…).
Dans ces conditions, faute de démontrer l’existence d’une impossibilité pour reconstruire, la méthode d’évaluation visant à indemniser M. [O] de la valeur de reconstruction s’avère la plus pertinente en vue d’une indemnisation intégrale du préjudice subi. Par ailleurs, le chiffrage fixé par l’expert devra être retenu en ce qu’il permet, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, une juste indemnisation de l’entier préjudice résultant du sinistre :
études, dépôt du dossier de permis de construire et suivi de chantier: 48 225,15 euros
reconstruction : 222 438,45 euros
aménagement intérieur (cuisine et cheminée) : 25 118 euros
surcoût fondation spéciales : 120 562,85 euros
surcoût mur de soutènement ou parement : 17 500 euros
surcoût (respect norme technique RT) : 23 710,70 euros
En conséquence, la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE seront solidairement condamnées à payer la somme de 457 555,15 euros à M. [O], avec majoration de la somme par indexation en référence à l’indice BT 01 du mois d’avril 2018 (date de dépôt du rapport de l’expert).
Sur les frais de relogement
M. [O] sollicite la somme forfaitaire de 30 000 euros au titre '[des] frais de relogement et le camping car'.
Il résulte des éléments fixés dans le jugement de première instance, de ceux consignés dans son rapport par l’expert et de ceux reproduit dans le protocole d’accord du mois de juin 2021 que :
M. [O] justifie de frais en lien avec son relogement dans un appartement situé à La Plagne, pour 900 euros par mois, s’agissant des mois de mai et de juin 2015,
M. [O] a acquis un camping-car le 12 juin 2015 au prix de 38 000 euros,
M. [O] a été relogé par la commune à compter de décembre 2015,
au terme d’un protocole d’accord de juin 2021, la commune a accepté d’annuler les titres de recette délivrés à l’encontre de M. [O], concernant les loyers qu’elle lui réclamait, et de donner l’instruction au comptable public de cesser toute poursuite à son encontre.
A ce jour, M. [O], qui se domicilie à [Localité 8] dans des conditions non-déterminées (propriété personnelle, location, hébergement à titre gracieux'), ne justifie ni du paiement d’un quelconque loyer ni du paiement de charges spécifiques en lien avec sa situation actuelle.
En outre, les frais d’acquisition d’un camping-car ne peuvent être mis à la charge des intimés en ce qu’ils constituent des frais en lien avec l’acquisition d’un bien qui demeurera dans le patrimoine de M. [O].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a valorisé le préjudice effectivement justifié par M. [O] à la somme de (900 euros x 8 mois) 7 200 euros, le surplus de sa demande étant rejeté faute de justificatifs suffisants.
Sur le préjudice moral et d’établissement
M. [O] revendique la somme de 100 000 au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’établissement.
Il s’avère certain que les conditions précipitées dans lesquelles il a dû quitter son logement puis la rupture brutale opérée avec le cadre vie qui était le sien constitue un préjudice indemnisable.
En revanche, la perspective d’une reconstruction du chalet sur le lot n°8 lui appartenant ayant été retenue par la cour, M. [O] ne saurait se prévaloir d’un préjudice définitif en ce qu’une réinstallation sur le site qu’il affectionne peut intervenir, selon l’expert, sous 24 mois (délai de réalisation des travaux).
Dans ces conditions, M. [O] ayant été factuellement privé du chalet et du cadre de vie qui était le sien durant (2026 – 2015) 11 années, il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 15 000 euros et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à cette hauteur.
Sur les charges de copropriété
Il n’est pas discuté qu’en raison de la situation matérielle dégradée puis administrative du bien (arrêté de péril), M. [O] a été factuellement privé de la jouissance de son chalet depuis le printemps 2015. Des charges de copropriété, ne correspondant à aucun service effectif le concernant, ont continué à être appelées malgré le fait qu’il ait signalé au syndic la situation de l’immeuble (habitation détruite).
Aussi, la demande de remboursement des charges échues s’avère légitime. Au regard des justificatifs produits, son indemnisation doit être fixée à la somme de :
654,07 euros au titre de l’année 2017,
888,26 euros au titre de l’année 2018,
2 362,88 euros au titre de l’année 2019,
346,02 euros au titre de l’année 2020,
316,43 euros au titre de l’année 2021,
319,78 euros au titre de l’année 2022,
259,75 euros au titre de l’année 2023.
Soit la somme totale de 5 147,19 euros.
En conséquence, la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE seront solidairement condamnées à payer à M. [O] la somme de 5 147,19 euros au titre de charges de copropriété échues et justifiées.
Sur les charges de copropriété futures
M. [O] ayant vocation, au terme des développements sus-reproduits, à faire reconstruire un chalet identique sur la parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 4] (lot n°8 de la copropriété), les charges futures doivent demeurer à sa charge en sa qualité de propriétaire ayant, après reconstruction, la pleine jouissance d’un bien reconstruit dans des conditions équivalentes à celles qui préexistaient au sinistre.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les taxes foncières, d’habitation et les frais d’assurance
De 2015 à 2019, M. [O] justifie s’être acquitté de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou encore des frais d’assurance concernant le chalet détruit le 4 novembre 2019. Ces frais, en lien avec sa qualité de propriétaire du bien, ne sont pas en lien direct avec le sinistre de sorte qu’ils ne peuvent être imputés aux intimés
En revanche, les cotisations réglées en sus des charges précitées pour l’assurance d’un appartement pris à bail ou mis à disposition s’entendent de charges supplémentaires directement en lien avec le sinistre.
Aussi, M. [O] est fondé à réclamer l’indemnisation des sommes qu’il justifie avoir engagées à ce titre soit :
du 01/11/2018 au 31/10/2019 : 176,44 euros,
du 01/11/2019 au 31/10/2020 : 186,18 euros.
Les intimés offrent cependant de valoriser le préjudice de M. [O] à la somme de 475,48 euros. Dans ces conditions, cette somme sera retenue par la cour.
Sur les frais de crédit immobilier
Le coût des intérêts relatifs au crédit initialement contracté par M. [O] pour l’achat du chalet ne peut s’entendre d’un préjudice en lien direct avec le sinistre qu’il a subi, étant rappelé que le préjudice matériel qui résulte directement de la démolition du bien est entièrement réparé au titre de l’indemnisation qu’il percevra au titre de la perte du chalet laquelle lui permettra de reconstruire un bien équivalent sans souscrire un nouveau crédit immobilier.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ce chef de demande.
Sur les pertes de revenus locatifs
Au titre de la période hivernale, il n’est pas contesté que M. [O] a été privé de revenus complémentaires du fait de l’impossibilité de louer le rez-de-chaussée de son chalet comme il le faisait précédemment.
A ce titre, il a été retenu par l’expert une perte de revenus locatifs à hauteur de 5 300 euros par saison conformément au contrat de location produit par l’appelant au soutien de sa demande.
Pour tenir compte du temps nécessaire à la reconstruction du chalet (estimé à 24 mois par l’expert), cette perte doit être valorisée de la saison hivernale 2015-2016 à la saison hivernale 2027-2028 soit sur 13 saisons. En conséquence, le préjudice de M. [O] doit être arrêté à la somme de (5 300 x 13) 68 900 euros, étant précisé qu’une pondération au titre de la perte de chance ne sera pas retenue en l’espèce eu égard à l’emplacement du chalet et à la fréquentation de la station de La Plagne en hiver.
En revanche, il n’est pas justifié d’une antériorité quelconque concernant les locations en période estivale, ni même d’une volonté particulière de développer cette source de revenus avant la démolition du chalet, de sorte que M. [O] ne peut rechercher l’indemnisation d’un manque à gagner en lien avec une activité qu’il n’a jamais initiée antérieurement au sinistre.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] est fondé à revendiquer, l’indemnisation des pertes de revenus locatifs à hauteur de la somme de 68 900 euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence et le retentissement professionnel
Si M. [O] allègue l’existence de troubles dans ces conditions d’existence et soutient qu’il a subi un retentissement professionnel important justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 33 000 euros, il ne soumet à la cour aucun élément concret permettant d’objectiver puis de valoriser un préjudice au-delà de ce qui a d’ores et déjà été indemnisé au titre de son préjudice moral.
Dans ces conditions, il doit être débouté de cette demande complémentaire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les intimées, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles sont en outre condamnées in solidum à payer à M. [O] les sommes de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche, la cour n’a pas vocation à trancher la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens des diverses procédures, notamment administratives, initiées parfois infructueusement par M. [O]. Il ne peut ainsi être fait droit à sa demande concernant l’ensemble des frais en lien avec les instances qu’il a initiées pour valoir ses droits.
Enfin, compte tenu de la nature indemnitaire de la créance qu’il revendique, le point de départ des intérêts, au taux légal, doit être fixé au jour de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à capitalisation d’intérêts antérieurement échus ni à ordonner leur imputation prioritaire sur les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2020. En revanche, la capitalisation par année entière des intérêts à échoir est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
débouté M. [L] [O] de ses demandes au titre des charges de copropriété futures, des frais de camping-car, de son préjudice d’établissement, des frais de crédit immobilier, du préjudice résultant des troubles dans ces conditions d’existence, du préjudice en lien avec son retentissement professionnel et des frais de procédure exposés dans le cadre des autres procédures,
condamné la SCA ECHM – Véolia à payer au Syndicat Intercommunal de [Localité 9] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE à payer à M. [L] [O] les sommes de :
457 555,15 euros au titre de la valeur de reconstruction du chalet, avec actualisation au jour de l’arrêt par indexation en référence à l’indice BT 01 du mois d’avril 2018,
7 200 euros au titre des frais de relogement,
15 000 euros au titre du préjudice moral,
5 147,19 euros au titre des charges de copropriété échues,
475,48 euros au titre des frais d’assurance,
68 900 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Condamne in solidum la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE au paiement des dépens de première instance,
Condamne in solidum la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE à payer à M. [L] [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et la société XL Insurance Company SE à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision, avec capitalisation par année entière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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