Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 24/11130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 août 2024, N° 23/03617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULI<unk>RE MAJEANGRA c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 7 ], Syndicat des copropriétaires [ Adresse 8 ], son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/238
Rôle N° RG 24/11130 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVH7
Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MAJEANGRA
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 05 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03617.
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIÈRE MAJEANGRA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 le tribunal de proximité de Fréjus a condamné la société civile particulière Majeangra à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Frejus (Var) les sommes suivantes :
— 1308,83 euros au titre des charges impayées ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et l’a condamnée aux dépens.
En exécution de cette décision signifiée à la société Majeangra le 27 avril 2022, une première saisie attribution des comptes bancaires de la débitrice a été pratiquée le 8 août 2022 et dénoncée le 10 août suivant, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 264,21 euros.
Puis le 25 octobre 2022 un procès-verbal de difficultés a été dressé par le commissaire de justice à l’occasion d’une tentative de délivrance d’un acte de procédure.
Le 2 juin 2023 une nouvelle saisie-attribution des comptes bancaires de la société Majeangra a été mise en oeuvre pour le recouvrement de la somme de 2197,47 euros, en principal, intérêts et frais qui s’est révélée opérante, les comptes étant créditeurs de la somme de 8325,31 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 9 juin 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par assignation du 7 juillet 2023 elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de prononcer la caducité de cette mesure et sa nullité, de condamner le syndicat des copropriétaires à régler les actes nuls et à lui rembourser les frais bancaires afférents, d’ordonner la mainlevée de la saisie aux frais de ce syndicat et ordonner la production du compte créditeur de feu [X] [T].
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l’incompétence territoriale du juge de l’exécution au profit de celui du tribunal judiciaire de Draguignan et conclut à titre subsidiaire au rejet des contestations et demandes de la société Majeangra.
Par jugement du 5 août 2024 le juge de l’exécution a :
' rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
' déclaré la contestation de la société Majeangra recevable ;
' débouté ladite société de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution ;
' validé cette saisie mais l’a cantonnée à la somme de 1 953,48 euros ;
' débouté la société Majeangra du surplus de sa contestation s’agissant des frais et de sa demande en restitution du trop-versé ;
' rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la production du compte créditeur de feu [X] [T] lié à celui de la société Majeangra, du fait du démembrement de propriété, au jour de son décès le [Date décès 3] 2017, ainsi que le relevé des écritures de l’exercice 2017 ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Majeangra aux dépens de la procédure civile
' rejeté tous autres chefs de demande.
Par déclaration du 11 [Date décès 11] 2024 la société Majeangra a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe suivant lettre recommandée datée du 25 octobre 2024 retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse » et qui lui a été signifiée par le syndicat des copropriétaires par acte du 28 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024 l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
A titre principal :
— prononcer la caducité de la saisie attribution ;
— prononcer la nullité de la saisie attribution ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des actes nuls et au remboursement des frais bancaires supportés à tort par elle soit la somme de 90 euros TTC ;
— constater que les sommes réclamées au titre des frais d’actes d’huissier ne sont pas exigibles à défaut d’ordonnance de taxe, ni certaines ni liquides, puisque soumises au contrôle
du greffe compétent ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution aux frais du syndicat des copropriétaires, sommes restituées portant intérêt à compter de la saisie attribution du 2 juin 2023 ;
— ordonner le remboursement du surplus s’il en existe un ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des actes nuls de procès-verbal de saisie attribution du 2 juin2023 (115,22 euros) et de dénonce de saisie attribution (117,79 euros) et au remboursement des frais bancaires supportés à tort par elle soit la somme de 90 eurosTTC. – ordonner au syndicat des copropriétaires la production du compte créditeur de feu [X] [T] lié au sien du fait du démembrement de propriété, au jour de son décès le18 [Date décès 11]
2017, ainsi que le relevé des écritures de l’exercice 2017 ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires qu’il expurge de ses appels de fonds et relevés de compte suite à la mainlevée judiciaire, toutes sommes dues au titre du jugement du 15 avril 2022.
Subsidiairement :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a cantonné la saisie attribution du 2 juin 2023 à la somme de 1.953,48 euros ;
— cantonner la saisie attribution du 2 juin 2023 à la somme de 477,69 euros en tenant compte du décompte des frais existant au jour de la saisine du juge de l’exécution du 7 juillet 2023 figurant au PV de saisie attribution du 2 juin 2023 et subsidiairement à la somme de 396,40 euros en tenant compte du décompte des frais du commissaire de justice existant au 4 octobre 2023 ;
— voir et déduire de la somme qui sera retenue par la cour au titre du cantonnement celle de 264,76 euros qu’elle a réglé et que le jugement déféré n’a pas pris en considération.
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de sa demande de caducité de la saisie-attribution la société appelante, domiciliée [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], fait valoir l’irrégularité de l’acte de dénonce qui aurait été signifié le 9 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ce qui ne se pouvait, puisque son adresse était parfaitement identifiable par la poste qui lui a remis le courrier recommandé du commissaire de justice le 14 juin 2023. En outre cet officier ministériel lui avait par le passé, déjà délivré des actes à cette adresse et en tout état de cause s’il avait constaté que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de l’adresse de son siège social, il se devait, avant de délivrer l’acte selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, d’en référer à son mandant le syndicat des copropriétaires ou au conseil de celui-ci qui n’ignoraient pas que son siège social est fixé à l’adresse de M. [T] signataire de l’accusé de réception du courrier recommandé du 14 juin 2023 et signataire de tous les courriers adressés au syndic.
Elle ajoute que cet acte de dénonce mentionne faussement que le juge de l’exécution compétent pour contester la saisie est celui du tribunal judiciaire de Draguignan alors qu’il été constaté que la destinataire était inscrite au RCS de Cannes. Elle soutient que ce vice de forme a pour but et pour incidence de nuire ou de désorganiser sa défense, en sorte que le grief est constitué et en raison de cette nullité, le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement des actes nuls de procès-verbal de saisie attribution et de dénonce et au remboursement des frais bancaires qu’elle a supportés à tort.
Elle invoque par ailleurs l’imprécision du décompte figurant au procès-verbal de saisie qui entraîne la nullité de l’acte, et elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des versements qu’elle a effectués en sus de ceux visés dans ce décompte, l’ensemble de ses règlements totalisant la somme de 3.205,97 euros, supérieure au montant des condamnations prononcées. Elle rappelle les dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Elle ajoute qu’il ne pouvait être tenu compte des sommes non exigibles au jour de la saisine du juge de l’exécution, à savoir pour l’essentiel, les frais d’actes d’huissier de justice, non explicités et qui ne sont exigibles que sur présentation d’une ordonnance de taxe devenue définitive, et selon la procédure visée aux articles 704 à 718 du code de procédure civile qu’elle a mise en oeuvre en saisissant le greffe du tribunal de proximité de Fréjus les 2 juin 2023 et 30 juin 2023 pour les actes antérieurs et postérieurs au jugement. Elle précise qu’à ce jour aucun certificat de vérification n’a été délivré.
Elle détaille les frais et versements qu’elle demande de voir déduire de la saisie dont elle réclame subsidiairement le cantonnement à la somme de 477,69 euros et plus subsidiairement à celle de 396,40 euros.
Enfin elle relate les litiges qui l’ont opposée au syndicat des copropriétaires en expliquant que depuis le décès de [X] [T], usufruitier des lots dont elle était nue-propriétaire, elle n’a pu obtenir la situation du compte du défunt et elle demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de production de ces comptes au motif qu’elle excédait les attributions du premier juge alors que ce compte créditeur devait être pris en compte dans le décompte des sommes poursuivies par le syndicat des copropriétaires au travers de la saisie-attribution.
Par écritures en réponse notifiées le 27 novembre 2024 l’intimé demande à la cour de :
— débouter la société Majeangra de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société Majeangra au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ,avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet le syndicat des copropriétaires indique que l’acte de dénonce a été régulièrement signifié à la débitrice dans le délai de huit jours prévu à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que le nom de la destinataire, qui brouille les pistes quant à sa domiciliation, ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone à l’adresse de son siège social, et le procès-verbal relate les diligences accomplies pour rechercher la société Majeangra. Il ajoute que celle-ci ayant été en mesure de contester la saisie devant le juge de l’exécution territorialement compétent, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant de l’indication erronée de la juridiction à saisir pour ce faire.
Il soutient la régularité du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution et fait sienne la motivation du premier juge sur ce point ainsi que sur le rejet de la demande de production du compte de [X] [T] qui ne relève pas des attributions du juge de l’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exécution d’incompétence territoriale du premier juge soulevée par le syndicat des copropriétaires et déclaré recevable la contestation de la débitrice saisie.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
Selon l’article R. 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ;
En l’espèce la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 a été dénoncée par acte d’huissier de justice du 9 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Et en vertu de l’article 664-1 du même code la date de l’établissement du procès-verbal de recherches est celle de la notification ;
La société Majeangra soutient la nullité de l’acte de dénonce en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier de justice ;
Cet acte a été signifié dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile après que le commissaire de justice s’est déplacé, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, au siège social de la société Majeangra, d’ailleurs mentionné dans sa déclaration d’appel et ses écritures, où il a constaté l’absence de nom de la destinataire sur les boites aux lettres et l’interphone et où il n’a pu rencontrer aucune personne susceptible de le renseigner, les voisins ayant indiqué ignorer tout de cette société et n’avoir aucune information sur son sort ou l’existence éventuelle d’un autre établissement. Ses recherches sur internet et les sites de référencement (société.com, infogreffe.fr, pages blanches et jaunes, Google.com) ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin) sont demeurées vaines ;
La société Majeangra objecte qu’elle a réceptionné la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice en application de l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, mais les mentions dans un acte de signification des vérifications accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, et l’appelante ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile;
Par ailleurs dès lors que l’officier ministériel n’avait pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social de la société Majeangra publié au registre du commerce et des sociétés, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contacté son mandant ou le conseil de celui-ci, pour connaître le siège social de cette société qui serait fixé au domicile de M. [T], ou de ne pas s’être déplacé au domicile des associés de cette société familiale ;
Surabondamment l’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l’article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, or la société Majeangra dont la recevabilité des contestations n’a pas été discutée ne justifie d’aucun grief qui serait résulté de l’irrégularité alléguée de la signification de l’acte de dénonce ;
Il en est de même de la désignation erronée du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de ses contestations, dès lors qu’elle a saisi la juridiction effectivement compétente pour ce faire ;
Il s’ensuit la régularité de la dénonce qui a été délivrée dans le délai réglementaire imparti, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de caducité soulevée par la société Majeangra;
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Au soutien de cette demande l’appelante invoque l’imprécision du décompte figurant à l’acte de saisie, or et conformément aux dispositions de l’article R.211-1, 3° du code de procédure civile le procès-verbal mentionne distinctement les sommes réclamées en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC, les intérêts, leur taux, ainsi que les divers frais et les versements reçus pour un total de 2466,28 euros qui a été déduit de la créance ;
C’est cette somme de 2466,28 euros qu’elle-même indiquait avoir déjà réglée en exécution du jugement du 15 avril 2022, dans une lettre adressée le 1er juin 2023 à l’huissier de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires (sa pièce n°6) en sorte qu’elle est mal fondée à prétendre à des versements supplémentaires qui auraient été imputés à tort que les charges courantes ;
Par ailleurs il est constant que le chèque de 342,55 euros datée du 2 juin 2023 établi par elle à l’ordre au syndicat des copropriétaires n’a pas été encaissé par celui-ci ;
S’agissant des frais réclamés le premier juge a exactement écarté ceux afférents aux dépens pour lesquels le syndicat des copropriétaires n’est pas titré, ce que l’intimé ne conteste pas.
Il est toutefois jugé que la circonstance qu’un des postes du décompte s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (2e Civ., 20 janvier 2011 n° 09-72.080);
D’autre part c’est par une exacte application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs communiqués, que le magistrat a retenu le bien fondé du recouvrement des frais de l’exécution forcée pour les montants mentionnés, frais que l’huissier de justice n’est pas tenu au préalable de faire vérifier par le greffe, le débiteur ayant la possibilité de les contester devant le juge de l’exécution ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et cantonné la mesure à la somme de 1 953,48 euros ;
Sur la demande de production de pièces :
La demande tendant à ce qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de produire le compte de feu [X] [T] ne peut être accueillie, le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne pouvant connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ;
Il appartenait en effet à la société Majeangra de débattre devant le juge du fond d’un compte potentiellement créditeur de [X] [T] et d’en réclamer le cas échéant la production et il convient de relever que le jugement du 15 avril 2022 qui fonde la saisie n’a pas été frappé d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, la société Majeangra qui succombe dans son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande de faire application en faveur de l’intimé dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société civile particulière Majeangra à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société civile particulière Majeangra de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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