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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 oct. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n°582, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00582 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMES3
Statuant sur l’appel interjeté le 23 Octobre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 23 octobre 2025 à 15h18 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 23 Octobre 2025 (RG N° 25/03280)
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES DU TJ DE [Localité 4]
INTIME
Mme [I] [V] ( personne faisant l’objet de soin)
née le 02 Juin 1987 à ALGERIE (99352)
actuellement suivi au sein de l’établissement
demeurant [Adresse 3]
ayant eu pour avocat en première instance Me Sylvie BONAMI
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT , demeurant [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
M.[R] [H]
[Adresse 2]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 14 octobre 2025, Madame [I] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Par décision du 23 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé de 24h.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 23 octobre 2025 à 11h00.
Par déclaration du 23 octobre 2025 à 15h18, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Madame [I] [V], connue de la psychiatrique et en rupture de traitement, a été admise à la demande de son père suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Le certificat médical initial pointe une prise de risque avec errance dans la rue la nuit chez une patiente vulnérable.
Il ressort des pièces de la procédure que si une légère amélioration est constatée depuis l’admission, il demeure une accélération de la pensée, une logorrhée et des idées délirantes de persécution centrées sur son mari, ainsi qu’un déni majeur des troubles ayant conduit à son hospitalisation, constatés par ses proches et son psychiatre.
Il résulte de ces éléments un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’effet suspensif présentée par le procureur de la République.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence Madame [I] [V] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de [Localité 4] contre la décision magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 23 octobre 2025;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 27 octobre 2025 à 13h30, Salle d’audience René CAPITANT,escalier T, 1er étage la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
' directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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