Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mai 2025, n° 24/08226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE LYON
1ère chambre civile A
LYON, le 20 Mai 2025
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 24/08226 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7B2
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg-en-Bresse, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n°
Monsieur [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d’AIN
S.E.L.A.R.L. [9] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCM CENTRE DE DANSES [F] [Z] & [V] [O] et de la SCI [Z] ET [O] IMMO désignée à cet effet par par AGE du 19/06/2020
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
S.C.I. [Z] ET [O] IMMO représentée par son liquidateur amiable la SELARL [9] désignée à cette fonction par AGE du 19/09/2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
S.C.M. CENTRE DE DANSES [F] [Z] & [V] [O] représentée par son liquidateur amiable la SELARL [9] désignée à cette fonction par AGE du 19/09/2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMES
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, entre M. [O] [V], M. [Z] [F], et la société [9], en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCM Centre de danses [F] [Z] & [V] [O] et de la SCI Fred et [O] Immo ;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 28 octobre 2024 par M. [O] [V] contre le jugement susvisé ;
Vu la proposition de médiation judiciaire adressée aux parties le 06 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’accord exprimé le 15 janvier 2025 par M. [Z] [F] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l’accord exprimé le 14 janvier 2025 par la société [9] ès qualités, en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l’accord exprimé le 06 mai 2025 par M. [O] [V] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
MM. [V] et [F] ont exploité une école de danse, via diverses sociétés et associations, dont les sociétés Centre de danses [F] [Z] & [V] [O] et [Z] et [O] Immo, propriétaires chacune d’une partie des locaux d’exploitation.
Un désaccord survenu dans le courant de l’année 2017 a entrainé la fin de la collaboration de MM. [V] et [F] et les intéressés ont été incapables de s’entendre sur les modalités de la cessation de leur activité conjointe et le règlement des intérêts sociaux et patrimoniaux communs.
Plusieurs procès ont été intentés et la société [9] a été nommée administratrice provisoire des sociétés Centre de danses [F] [Z] & [V] [O] et [Z] et [O] Immo, puis liquidatrice amiable de celles-ci.
La présente instance a trait à la demande formée par M. [V] visant la réparation des préjudices subis par les sociétés [Y] et [W] immo et Centre de danses [F] [Z] & [V] [O] À raison de l’absence de perception de loyers pour l’occupation des locaux d’exploitation.
Le jugement par lequel le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur cette action a été frappé d’appel.
Les parties ont cependant accepté de tenter de régler leur différend par la voie de la médiation judiciaire. Cette mesure de règlement amiable du litige est conforme à leurs intérêts et il convient de l’ordonner.
La nature de l’affaire et les circonstances dans lesquelles le litige est né justifient qu’il soit demandé à chacune des parties de faire l’avance de la moitié des frais nécessaires à la médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne l’organisation d’une médiation judiciaire entre M. [O] [V], M. [Z] [F] et la société [9], en qualité de liquidatrice amiable des sociétés Centre de danses [F] [Z] & [V] [O] et [Z] et [O] Immo ;
— Désigne, pour procéder à la mesure, la Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), prise en la personne de M. [L] [E], pour exécuter la mesure ;
— Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme ;
— Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
— Dit que MM. [V] et [F] doivent consigner entre les mains de la CNPM la somme de 750 euros chacun, à valoir sur le coût prévisible de la médiation, avant le 30 juin 2025 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra en l’état ;
— Dit que la CNPM, prise en la personne de M. [L] [E] fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
— Dit que M. [L] [E] convoquera les parties dès que la CNPM aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
— Dit que M. [L] [E] devra tenir la cour informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en sus des notifications de la présente ordonnance prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans la notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples;
— Dit que la mesure s’exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Centre commercial ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Homologation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Risque ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Géolocalisation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Sécurité ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Rupture ·
- Coopération intercommunale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Installation ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Finances ·
- Côte ·
- Assurance-vie ·
- Incident ·
- Engagement de caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Fiduciaire ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Bail à construction ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Efficacité ·
- Conclusion ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Kenya ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Étranger
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Irrecevabilité ·
- Algérie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.