Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01323 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHD5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 28 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [X] [Y] [R] [M] née le 05 Janvier 2002 à [Localité 1] (KENYA) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 28 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [X] [Y] [R] [M] ;
Vu la requête de Madame [X] [Y] [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [X] [Y] [R] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [X] [Y] [R] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 01 avril 2026 à 12h30 jusqu’à son départ fixé le 26 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [Y] [R] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 avril 2026 à 17h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’OISE,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [E] [Q] interprète en anglais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [Y] [R] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [Q] intreprète en anglais, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [Y] [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Madame [X] [Y] [R] [M], déclare être née le 05/01/2002 à [Localité 1] au Kenya et être de nationalité Kenyane.
Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 28 mars 2026, qui lui a été notifiée le même jour.
Elle a été placée en rétention administrative le 28 mars 2026 à 12h30 sur le fondement de l’article L. 741-1 du code susvisé, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête reçue le 30 mars 2026 à 17h04, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Par requête reçue le le 31 Mars 2026 à 14h02, le préfet de l’Oise a demandé a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [X] [Y] [R] [M].
Par ordonnance rendue le 1er avril 2026 à 17h15, le juge judiciaire de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l’intéressée pour une durée supplémentaire de 26 jours à compter du 01 avril 2026 à12h30 soit jusqu’au 26 avril 2026 à 24h00.
Madame [X] [Y] [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2026 à 18h22, en ces termes :
« Moyens soulevés :
— Irrégularité de l’interpellation
— Notification de début de GAV irrégulière
— Absence de perspectives d’éloignement
— Défaut de motivation de l’arrêté de placement
— Défaut d’avis au TA saisi d’un recours contre l’OQTF ", demandant à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la remise en liberté du requérant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il y a lieu de constater que Mme [X] [Y] [R] [M] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en respectant les conditions de délais fixées pa le CESEDA.
Cependant, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.743-11 du CESEDA, ' A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier '
En l’espèce, il y a lieu de constater que les moyens soulevés dans la declaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance prise par le juge judciaire sont exposés dans des termes généraux, non précis et non détaillés pour pouvoir prospérer et ne précisent ni n’évoquent les arguments de circonstances et de fait , ni ceux de droit invoqués : que l’on ignore à la lecture de la declaration d’appel ce qui affecterait l’interpellation de l’intéressée, en quoi la notification du début de la garde à vue serait irrégulière, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas de perspectives d’éloignement, pourquoi l’arrêté de placement en retention souffrirait d’un défaut de motivation et enfin les consequences qui seraient liées au défaut d’avis au TA saisi d’un recours contre l’OQTF.
A l’évidence, l’appel n’est pas motivé en droit et en fait.
Que ce moyen a été soulevé d’office par le conseiller en appel à titre liminaire et qu’il a recueilli en retour les observations des parties présentes à l’audience.
SUR CE,
Il est de principe que l’appel non motivé est irrecevable, l’étranger doit exposer lesmotifs de son appel dans le délai de celui-ci, l’absence de motivation ne peut pas être régularisée à l’audience et la cour doit la relever d’office sur fondement de l’article 125 du code de procédure civile (Cour de cassation 27 novembre 1996 (n° 95-50081) – Cour de cassation 15 mars 2001 (n° 99-50063, n° 99-50074) Cour de cassation 22 mars 2005 (n° 04-50026)
En conséquence, il y a lieu de déciser que l’appel n’est pas motivé en droit et en fait et en conséquence de quoi, il ya lieu de declarer irrecevable l’appel de Madame [X] [Y] [R] [M] .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [Y] [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Fait à Rouen, le 02 Avril 2026 à 17h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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